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"vernement du Bas-Canada," et il par ces présentes Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que les diverses personnes ci-dessus nommées, et telles autres personnes qui, lors de la passation de cette Ordonnance, peuvent être actionnaires de la dite association ou compagnie, leurs divers successeurs ou ayants cause respectifs, seront et ils sont par ces présentes créés, constitués et déclarés être une corporation ou corps politique, de fait et de nom, sous le nom et titre de "La Compagnie d'Assurance Maritime du Canada," et qu'en ce nom eux et leurs successeurs ou avants cause auront succession continuelle et pourront poursuivre et être poursuivis, plaider et être plaidé contre eux, défendre et être défendus, répondre et leur être répondu, dans toutes cours de justice, et en toute espèce d'actions, poursuites, plaintes, matières et causes quelconques; comme aussi contracter et être contracté avec eux, relativement aux fonds de la dite corporation, à son négoce et au but de sa création tel que déclaré ci-après, et pourront faire, établir et mettre à effet, changer et abroger tels statuts, réglements et ordonnances, iceux n'étant pas contraires aux lois de cette province, ou à la constitution d'icelle, qu'il leur paraîtra nécessaire ou expédient pour la gestion des affaires de la dite compagnie, et pourront avoir un sceau commun et le changer à leur volonté,

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Les president

et directeurs
en nombre suffi-

sant, pourront

faire des statuts et réglements,

II. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que les Prési. dent et Directeurs de la dite compagnie, ou un nombre suffisant d'entr'eux, étant dúment assemblés au bureau de la dite compagnie, auront plein pouvoir et autorité pour faire et décréter tous et autant de statuts, réglements et ordonnances, iceux ne répugnant pas aux lois et coutumes de cette province, ni aux conditions &c. expresses de cette Ordonnance, qu'il sera par les dits Directeurs ou par un nombre suffisant d'entr'eux, comme susdit, jugé nécessaire ou expédient, tant pour la direc. tion, conduite et bon gouvernement de la dite compagnie, de ses officiers et serviteurs, que pour la gestion des propriétés possédées par elle, et pourront les révoquer, changer ou amender, comme il leur paraîtra le plus conforme aux vrais intérêts de la dite compagnie.

III. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que cette corporation pourra légalement acquérir et posséder tels et autant de biens immeubles qu'il sera nécessaire pour sa commodité, dans l'exercice de son négoce, et pourra iceux vendre, aliéner et en disposer, et acquérir d'autres immeubles, s'il est néces saire, pour la fin susdite; pourvu que tels immeubles n'excéderont en aucun temps la valeur de deux mille cinq cents livres, cours actuel ; et pourra aussi prendre et

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exceed £2,500, currency.

And may hold mortgages in

real Estate as

security.

business not to pounds, currency; and also to take and hold any Real Estate or securities bona fide mortgaged or pledged to the said Corporation, either to secure payment of the share of the Capital Stock thereof, or to secure the payment of any debt which may be contracted with the said Corporation, and also to proceed on the said mortgages, or other securities, for the recovery of the monies thereby secured, either at law or in equity, or otherwise in the same manner as any other mortgagee is or shall be authorised to do: Provided always, that it shall not be lawful for the said Corporation to deal, or use, or employ any part of the stock, funds, or monies thereof, in buying or selling any goods, wares and merchandises, in discounting notes, loaning monies on their Stock, carrying on the business of Bankers, or in traffic, trade, or commerce of any kind, otherwise than hereinbefore specified and permitted.

Proviso.

Stockholders

ble to amount

IV. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the only responsi- Joint Stock subscribed into the said "Canada Marine Insurance Company,' and of their shares, placed at the disposal of the President and Directors thereof, for the time being, is, and at all time or times hereafter, shall be, alone and only responsible for, and liable for the payment of any debt or debts, due or dues, claim or claims, demand or demands, upon or against the said Company, and no person or persons who are now, or at any time or times hereafter, may, or shall become a subscriber or subscribers, or stockholder or stockholders, of any share or shares in the said Joint Stock aforesaid, is, shall, or may be personally or individually, in any way or manner whatever, responsible for any engagement or engagements, entered into by, or in the name of the said Company, nor liable to pay any sum or sums, debts, dues, or demands of any nature, or kind, claimed, or to be claimed against the said Company.

Lists of Stockholders and

statement of affairs of the Company to be furnished to the Governor

when required upon oath.

V. And for the better securing of the public, be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that it shall and may be lawful for the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government of this Province, for the time being, from time to time, to require from the President and Directors of the said Corporation, lists of the names of all and each of the Stckholders, who hold shares in the stock of the said Corporation, together with a general statement of their affairs, which lists and statements the President and Directors shall be bound to furnish, when required as aforesaid, upon oath.

VI. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that nothing herein contained shall affect, or be construed to affect, in any manner or

way

tenir des hypothèques sur immeubles ou autres sûretés données à la dite corporation, pour assurer le paiement soit des actions au fonds social d'icelle, ou de toute dette contractée envers la dite corporation; comme aussi procéder en justice sur les dites hypothèques ou autres sûretés, pour le recouvrement des dettes garanties par icelles, comme tout autre créancier hypothécaire est ou sera autorisé à le faire: Pourvu toujours qu'il ne sera permis à la dite corporation d'employer aucune partie de ses fonds ou de son argent à acheter ou vendre des marchandises, à escompter des billets, à faire des prêts d'argent sur ses fonds ou des opérations de banque, ou à quelque commerce, négoce ou trafic que ce soit, autrement qu'il n'est permis et spécifié ci-dessus.

tant de £2,500

courant, et

pourra prendre des hypothè meubles.

ques sur im

IV. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que le fonds social souscrit par la dite "Compagnie d'Assurance Maritime du Canada," et mis à la disposition des Président et Directeurs d'icelle, est et sera en tout temps à venir, seul responsable et affecté au paiement de toute dette de la dite compagnie, demande ou réclamation contre icelle, et que nul souscripteur ou actionnaire, présent ou futur, du dit fonds social, n'est et ne sera personnellement ou individuellement responsable, en quelque manière que ce soit, d'aucun engagement contracté par ou au nom de la dite compagnie, ni sujet à payer aucune somme d'argent, dette, demande ou réclamation de quelque espèce ou nature que ce soit, contre la dite compagnie.

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V. Et pour la plus grande sûreté du public, qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que le Gouverneur, le Lieutenant. Gouverneur ou la personne administrant le Gouvernement de cette province pourra, de temps à autre, exiger des Président et Directeurs de la dite corporation des listes des noms de tous les actionnaires du fonds d'icelle, avec un état général de ses affaires, lesquels état et listes les dits Président et Directeurs seront tenus de fournir sous serment lorsqu'ils en seront requis comme il est dit ci-dessus.

VI. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que rien de ce qui est contenu en cette Ordonnance n'affectera et ne sera interprété comme affectant

F

Il sera fourni au Gouverle requerra, neur, lorsqu'il des listes des et un état des affaires de la compagnie,sous serment.

actionnaires

rights of Her

Saving of the way the rights of Her Majesty, Her Heirs and Successors, or of any person or Majesty. persons, or of any body politic or corporate, such only excepted as are herein mentioned.

This Ordinance to be

VII. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that this deemed a pub- Ordinance shall be deemed a Public Act, and shall be judicially taken notice of as such, by all Judges, Justices of the Peace, and other persons whatsoever, without being specially pleaded.

lic Act.

To continue in force until 1st Nov. 1842.

VIII. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that this Ordinance shall be and remain in force, until the first day of November, one thousand eight hundred and forty two, and no longer.

J. COLBORNE.

Ordained and Enacted by the authority aforesaid, and passed in Special Council under the Great Seal of the Province, at the Government House, in the City of Montreal, the twenty-first day of February, in the Second year of the Reign of Our Sovereign Lady Victoria, by the Grace of God, of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, and so forth, and in the year of Our Lord, one thousand eight hundred and thirty-nine.

By His Excellency's Command,

W. B. LINDSAY,

Clerk Special Council.

САР.

Réserve des

effectant, en quelque manière que ce soit, les droits de Sa Majesté, de ses héritiers et successeurs, ou d'aucune personne, ou d'aucun corps politique ou corporation, droits de excepté ceux qui sont mentionnés dans cette Ordonnance.

VII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que cette Ordonnance sera considérée comme un acte public, et qu'il en sera judiciairement pris connaissance, comme telle, par tous juges et autres personnes, sans qu'elle soit spécialement invoquée.

Majesté.

Cette ordon

nance sera conun acte public.

sidérée comme

Elle sera en

VIII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que cette Ordonnance sera et demeurera en vigueur jusqu'au premier jour de Novembre mil force jusqu'au huit cent quarante-deux, et pas plus long temps,

J. COLBORNE.

Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil
Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l'Hôtel du Gouverne-
ment, dans la Cité de Montréal, le vingt.unième jour de Février,
dans la deuxième année du règne de Notre Souveraine Dame Victoria,
par la grâce de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Protec-
trice de la Foi, &c., et l'an de Notre-Seigneur mil huit cent trente-
neuf.

Par Ordre de Son Excellence,

W. B. LINDSAY,

Greffier du Conseil Spécial.

ler novembre 1842.

CAP.

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