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N° 1174.

DÉCLARATION DU COMTE DE BISMARCK AU REICHSTAG IMPÉRIAL DONNANT LA DÉFINITION DU NOUVEL EMPIRE ALLEMAND.

Berlin, le 1er avril 1871.

Cette Confédération portera le nom d'empire allemand, c'est-àdire qu'on pose ainsi comme principe fondamental une continuation de l'institution fédérale. La question, à mes yeux, n'a pas d'importance essentielle comme principe, mais seulement une valeur verbale, et nous avons eu en vue de trouver le mot qui convînt le mieux pour rendre l'idée du droit (sur lequel notre État est fondé). Nous avons admis, en principe, de n'employer le mot Empire que lorsqu'il s'agit d'exprimer en substance les attributs politiques et souverains qui s'étendent à la totalité de l'État allemand, et de nous servir du mot Confédération, alors que ce sont plutôt les droits des différents États, des membres de la communauté fédérale, qui se trouvent au premier plan.

Nous avons pensé, puisque le pouvoir souverain, la souveraineté du pays, la souveraineté territoriale sont conservés aux différents États, que l'idée du lien fédéral devait être exprimée en première ligne dans la désignation de l'ensemble du territoire commun. La distinction des deux termes se dessine, suivant moi, plus nettement entre le mot: conseil fédéral et celui de conseil de l'empire (Reichsrath). Ce dernier terme, employé comme il l'est jusqu'ici en Bavière et en Autriche, prête aisément à un malentendu sur l'idée et les attributions qu'on peut, il est vrai, éclaircir facilement en lisant la constitution; cependant, on se demande si c'est bien là le mot propre pour la chose qu'il désigne. Les Reichsrath, en Bavière et en Autriche, comme on le sait, sont des corps parlementaires. Je crois que dans ces pays mêmes un tel emploi du mot n'est pas d'une justesse tout à fait incontestable. Sous le terme Reichsrath, j'entendrais plutôt, par analogie avec le mot Staatsrath (conseil d'Etat), l'autorité qui remplit dans un empire (Reich) les fonctions exercées dans chaque État particulier par le conseil d'État. Le conseil fédéral (Bundesrath) n'est pas proprement une autorité de l'empire; il ne représente, pas comme tel, l'empire; au dehors, l'empire est représenté par Sa Majesté l'Empereur (Kaiser); le peuple tout entier a pour représentant le Reichstag; tel que nous le comprenons, le conseil fédéral est essentiellement un corps au sein duquel les différents

États trouvent leur représentation, un corps que je désignerais, non pas comme élément centrifuge, mais comme l'ensemble des représentations de tous les intérêts particuliers légitimes.

N° 1175.

LE GÉNÉRAL DE FABRICE A M. JULES FAVRE.

Rouen, le 5 avril 1874.

Monsieur le ministre, je crois devoir informer Votre Excellence de la manière dont le chef de l'état-major allemand vient de régler les pouvoirs des commandants des armées d'occupation vis-à-vis des autorités françaises.

Ces règlements, tout en insistant sur la nécessité de sauvegarder les intérêts des troupes d'occupation, ont pour but de procurer aux autorités françaises la faculté d'exercer toutes les attributions qui leur sont données par les lois françaises.

En voici les points principaux :

Les commandants en chef des armées allemandes, chacun dans le rayon occupé par ses troupes, sont déclarés responsables du maintien de l'ordre et de la sûreté générale. Il leur est imposé d'exercer la discipline la plus sévère vis-à-vis des troupes, mais il leur est recommandé en même temps de prévenir ou de réprimer toute tendance hostile des habitants.

Ils laisseront cependant, er premier lieu, aux autorités françaises le soin de maintenir la sécurité générale ou de rétablir l'ordre compromis; ils les y seconderont même, sur leur demande, soit en leur prêtant un appui moral par des concentrations de troupes dans les foyers du désordre, soit en prêtant main-forte à leur gendarmerie qui, pour obtenir le secours nécessaire, n'aura qu'à s'adresser au poste de garde le plus proche. Il va sans dire que la gendarmerie française n'a aucune autorité vis-à-vis des troupes allemandes.

Dans le cas seulement où les autorités françaises ne pourraient ou ne voudraient pas pourvoir au maintien de l'ordre public, ou qu'elles ne sauraient pas protéger efficacement les intérêts allemands, l'autorité militaire allemande prendra à sa propre tâche d'assurer la sûreté et le bien-être des troupes allemandes. Pour obtenir ce but, elle dispose de sa force armée; elle dispose, en outre, de tous les moyens que l'état de siége maintenu lui fournit. De même les dislo

cations des troupes se régleront d'après le maintien plus ou moins pacifique des habitants.

A part cette dernière éventualité et pourvu que la sûreté et le bienêtre des troupes allemandes ne réclament pas des dispositions contraires, les troupes seront de préférence logées dans les villes où l'existence d'établissements publics permet leur casernement.

Les commissaires civils placés près des commandants, et qui, d'après l'article 2 de la convention du 16 mars, ont la haute direction en tout ce qui concerne les intérêts allemands, serviront d'intermédiaires dans tous les rapports entre les commandants de troupes et les autorités françaises.

Veuillez agréer, etc.

Signé: FABRICE.

No 1176.

ARRANGEMENT CONCLU A VERSAILLES, LE 9 AVRIL 4874 ENTRE LE MINISTRE DES FINANCES ET LES DÉLÉGUÉS DE L'ALSACE ET DE LA LORRAINE, POUR RÉGLER LE RÉGIME DOUANIER DES PRODUITS DES DÉPARTEMENTS CÉDÉS.

Entre le ministre des finances et les délégués de l'Alsace et de la Lorraine, il a été arrêté ce qui suit :

Tous les produits de l'industrie de l'Alsace et de la Lorraine seront reçus, jusqu'au traité de paix définitif, sur le territoire français, en franchise de tout droit de douane. Cette même faculté serait aussi réservée pour l'introduction, dans les mêmes conditions, en Alsace et en Lorraine, des produits de l'industrie française destinés, soit à la consommation des usines, fabriques et manufactures de l'Alsace et de la Lorraine, soit à celle des habitants de ces régions.

Afin d'éviter toute fraude et l'introduction en France de produits manufacturés, en partie ou en totalité, dans les pays étrangers, un syndicat, composé de négociants alsaciens ou lorrains, sera institué dans les territoires cédés et aura pour mission d'examiner les produits et de se rendre compte, par tous les moyens en son pouvoir, de l'exactitude et la sincérité des déclarations. Dans le cas où des fraudes seraient reconnues par l'administration française, elles seraient immédiatement signalées au syndicat, et si celui-ci était impuissant à les empêcher, la faculté accordée temporairement aux industriels

alsaciens et lorrains serait rapportée et mise à néant par une simple

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S. M. le roi de Prusse, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord; S. M. le roi de Bavière, S. M. le roi de Wurtemberg, S. A. R. le grand-duc de Bade, et S. A. R. le grand-duc de Hesse et du Rhin, pour les parties du grand-duché situées au-dessous du Mein, contractent une alliance éternelle dans le but de défendre le territoire fédéral et le droit qui y est en vigueur, et de développer la prospérité de la nation allemande.

Cette alliance, cette Confédération, portera le nom d'Empire germanique, et aura la constitution ci-dessous.

1.Territoire fédéral.

Art. 1er. Le territoire fédéral se compose des États de Prusse avec le Lauenbourg, de Bavière, Saxe, Wurtemberg, Bade, Hesse, Mecklembourg - Schwerin, Saxe-Weimar, Mecklembourg - Strelitz, Oldenbourg, Brunswick, Saxe-Meiningen, Saxe-Altenbourg, SaxeCobourg-Gotha, Anhalt, Schwarzbourg-Rudolstadt, SchwarzbourgSondershausen, Waldeck, Reuss branche aînée, Reuss branche cadette, Schauenbourg-Lippe, Lippe, Lubeck, Brême et Hambourg.

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Art. 2 En dedans du territoire de cette Confédération, l'empire exerce le droit de législation dans les limites de la teneur de la pré

sente constitution, et de telle manière que les lois impériales priment les lois des États particuliers.

Les lois impériales reçoivent leur force obligatoire par leur promulgation au nom de l'Empire, promulgation qui aura lieu au moyen du Moniteur officiel impérial. A moins qu'une mention spéciale n'assigne à une loi promulguée une autre date de mise en vigueur, toute loi publiée est en vigueur dès le quatorzième jour qui suit celui où aura paru à Berlin le numéro du Moniteur officiel impérial qui la mentionne.

Art. 3. Il existe pour toute l'Allemagne un indigénat commun, ayant pour effet que tout individu appartenant, à titre de sujet et de citoyen, à un État confédéré, et conséquemment autorisé à élire domicile, à exercer une industrie, à remplir une charge publique, à acquérir des immeubles, à obtenir le droit de citoyen et à jouir de tous autres droits civils, aux mêmes conditions que l'indigène luimême, qu'il lui sera enfin entièrement assimilé quant à la poursuite de ses droits et la protection des lois.

Aucun Allemand ne peut être entravé dans l'exercice de ces droits par les autorités de son pays ou par celles de l'un ou l'autre État confédéré.

Le principe exprimé dans le premier alinéa ne touche en rien aux dispositions relatives à l'assistance des pauvres et à l'admission dans les liens communaux.

Restent également en vigueur, jusqu'à ce qu'il en ait été décidé autrement, les conventions déjà existantes entre les différents États de la Confédération, relatives à la réception sur le territoire des individus à expulser, aux secours et soins à donner aux sujets malades d'un Etat fédéré et à leur inhumation, s'ils viennent à mourir. Relativement au service militaire vis-à-vis de l'État dont on est originaire, les mesures nécessaires seront prises par la voie de la législation fédérale.

Vis-à-vis de l'étranger, tous les Allemands ont droit, au même degré, à la protection de l'Empire.

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Art. 4. Sont soumises à la surveillance et à la législation de l'Empire:

1. Les dispositions sur le droit de changer de résidence, l'indigénat et le droit d'élire domicile, le droit de citoyen, les passe-ports, la po lice des étrangers, le droit d'exercer une industrie, y compris l'institution des assurances, en tant que ces objets ne sont pas déjà réglés par l'article 3 de la présente constitution, à l'exception cependant, pour la Bavière, de l'indigénat et du domicile, de la colonisation et de l'émigration dans des pays hors de l'Allemagne.

ARCH. DIPL. 1873. - I.

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