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Définition des officiers et des hommes de troupe.

Art. 20. La dénomination d'officiers doit, dans cette convention, comprendre les médecins, les employés militaires supérieurs et ceux qui font le service d'officier.

Les employés inférieurs, les cantiniers et voituriers sont considérés comme hommes de troupe.

Fait double, au château de Ferrières, le 14 mars 1871.

(L. S.) Signé: Jules Favre.

(L. S.) Signé: VON STOSCH.

(L. S.) Signé: ENGELHARD.

ANNEXE N° 1.

TARIF POUR LA COMPOSITION DES RATIONS.

375 grammes 125

250 grammes

1,500 grammes

25

25

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15 loth de pois, haricots, lentilles ou de farine

ou

3 livres de pommes de terre;

1 1/2 loth de sel;

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1/12 quart d'eau-de-vie ou 1/2 litre de vin.

En remplacement de la viande ou des salaisons, on pourra fournir : 250 grammes 15 loth de bœuf fumé ou de mouton,

166 2/3 grammes

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Le choix de la viande, des légumes ou boissons à distribuer est entièrement réservé aux troupes; toutefois, on devra varier dans le choix des objets à demander.

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Les rations de fourrages (A) sont distribuées :
Aux généraux et à leurs aides de camp;
Aux officiers du ministère de la guerre ;
A l'état-major et géographes du génie;

Aux officiers du corps du génie ;
A la cavalerie;

A l'artillerie ;

A l'intendance militaire ;

Aux chevaux de train et chevaux de somme des autorités supérieures, aux troupes;

Aux administrations, aux officiers et employés ;

Aux chevaux des postillons, de relais et cantiniers.

Les rations de fourrages (B) sont attribuées aux troupes, administrations, officiers et employés pour leurs chevaux de selle non mentonnés ci-dessus.

Vu pour être annexé à la Convention relative à l'exécution des préliminaires de paix, signée à Ferrières, le 11 mars 1874.

(L. S.) Signé: Jules Favre.

(L.S.) Signé: VON STOSCH.
(L. S.) Signé : ENGELHARD.

ANNEXE N° 2.

ÉTAT DES LOGEMENTS REQUIS POUR LES OFFICIERS ET DES PRIX A PRÉLEVER.

(La 1r classe comprend les chefs-lieux de département, la 20 les chefs-lieux de sous-préfecture, et la 3° les autres localités.)

ANNEXE No 3.

CONVENTION CONCLUE AU CHATEAU DE FERRIÈRES, LE 9 MARS 1871, POUR L'EXÉCUTION, EN CE QUI CONCERNE LES SERVICES DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, DES ARTICLES 4 ET 6 DES PRÉLIMINAIRES DE PAIX SIGNÉS A VERSAILLES LE 26 FÉVRIER 1871.

Entre M. Durbach, ingénieur en chef des ponts et chaussées, délégué spécial de MM. les ministres français des affaires étrangères et des travaux publics, d'une part;

Et S. Exc. M. le lieutenant général Von Stosch, intendant général de l'armée allemande, et M. Engelhard, intendant d'armée, d'autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art. 1er. Les autorités allemandes accordent, dès à présent, aux cinq grandes compagnies françaises de chemins de fer, l'autorisation de reprendre l'exploitation de la portion de leur réseau comprise dans les territoires qui, à titre temporaire, resteront occupés par les armées allemandes; mais elles se réservent le droit de reprendre ellesmêmes cette exploitation, en tout ou en partie, quatre jours après en avoir donné avis. Jusqu'à la conclusion de la paix définitive, les chemins de fer compris dans le territoire cédé à l'Empire allemand continueront à être administrés et exploités par les autorités allemandes, sans porter atteinte aux droits réservés par l'article 5 des préliminaires de paix.

Art. 2. Les administrations françaises des chemins de fer seront, pour les transports militaires, placées vis-à-vis de la commission exécutive et des commissions de lignes allemandes dans les mêmes conditions que les administrations allemandes de chemins de fer. Ces commissions allemandes disposent en Allemagne, suivant les besoins des mouvements de troupes, du matériel de guerre et de subsistances militaires, ainsi que des transports postaux, de tout le matériel et de tout le personnel des administrations allemandes. Il est entendu que, pour les compagnies françaises, cette disposition sera limitée :

1o Au nombre de véhicules et de machines calculé au prorata de la totalité du matériel que possède chaque compagnie et de la longueur des portions de lignes qu'elle exploitera sur le territoire occupé; 2o Au personnel nécessaire à la conduite des trains qu'il sera possible de faire avec ce matériel;

3o Au personnel fixe employé dans les sections indiquées au 1° cidessus.

Art. 3. Les compagnies françaises seront tenues d'exécuter, conformément aux clauses de leur cahier des charges, mais avec priorité sur leur propre service, les trains militaires (troupes, matériel de guerre et subsistances militaires) qui leur seront demandés par les autorités allemandes. Ces autorités régleront le nombre de ces trains. dans la limite du matériel que les compagnies sont tenues d'affecter à chaque ligne; elles fixeront les points d'embarquement, de débarquement, et les itinéraires de ces trains, sous la seule réserve du maintien des trains de voyageurs, postes et de grand parcours; elles prescriront l'exécution par les compagnies françaises des dispositions et ouvrages nécessaires à l'accomplissement de l'embarquement et du débarquement des troupes, du matériel de guerre et des subsistances

militaires. Les compagnies françaises seront remboursées des dépenses faites pour cet objet dans un délai de huit jours après la présentation de leurs comptes.

Art. 4. Le Gouvernement français garantit à l'armée allemande, sur toutes les portions de lignes comprises dans le territoire occupé et exploitées par les compagnies françaises, le bénéfice de toutes les dispositions particulières relatives à la vitesse et à la composition des trains de militaires, de matériel de guerre et de subsistance militaires, ainsi que les prix spéciaux dont il jouit en vertu des règlements et des conventions qui régissent les transports du service de la guerre. En conséquence, les compagnies françaises toucheront les prix stipulés dans lesdites conventions, dont les exemplaires seront remis dans le plus court délai possible aux autorités allemandes. Les règlements des comptes se feront chaque semaine et seront soldés dans la semaine suivante.

Art. 5. Afin de faciliter les relations des autorités allemandes avec les compagnies.françaises, celles-ci se feront représenter séparément, chacune par un délégué, qui traitera directement de la reprise de l'exploitation de son réseau. Elles devront, en outre, pour l'exécution de leurs conventions, nommer des délégués spéciaux auxquels elles donneront pouvoir de les représenter et de traiter valablement en leur nom. Ces délégués résideront aux lieux désignés par les autorités allemandes, qui traiteront directement avec eux pour toutes les affaires concernant l'exécution du présent article.

Art. 6. Afin d'accélérer le transport des prisonniers français, le Gouvernement français mettra à la disposition des autorités allemandes une quantité de wagons dont le maximum est fixé à 5,000. Art. 7. Les autorités allemandes feront connaître au ministre français des travaux publics les points sur lesquels elles désirent que ce matériel leur soit successivement remis. Le Gouvernement français fera livrer, dans le plus bref délai possible, la quantité de wagons qu'il doit fournir.

Art. 8. Si, en allant de France aux points dans lesquels sont internés les prisonniers français, les wagons peuvent être utilisés pour le retour des troupes allemandes, les compagnies françaises n'y feront aucune opposition. Ce transport s'effectuera par trains complets, remorqués par des machines françaises et conduits jusqu'aux stations mixtes qui seront désignées dans des arrangements spéciaux à intervenir entre les autorités allemandes et les compagnies françaises. Les trains de prisonniers français seront repris aux mêmes stations par les machines françaises.

Art. 9. Les transports exécutés par les compagnies françaises se

ront payés, par les autorités allemandes, aux prix auquels ces transports s'exécutent en France pour le compte du Gouvernement français. Si les wagons sont livrés vides aux stations mixtes désignées à l'article 3, il ne sera rien payé par les autorités allemandes pour les parcours en deçà de ces stations mixtes.

Art. 10. Les parcours des wagons sur les territoires situés au delà des stations mixtes donneront lieu, au profit des compagnies françaises, à la perception des redevances fixées par les conventions anciennes passées entre la compagnie de l'Est, d'une part, et la direction royale des chemins de fer prussiens à Sarrebruck, et la direction générale des chemins de fer du grand-duché de Bade, d'autre part. La première de ces conventions sera appliquée au parcours des wagons dirigés sur Sarrebruck, la seconde aux wagons dirigés sur Kehl. Si des wagons sont dirigés par Wissembourg, les taxes seront réglées d'après les conventions passées entre la direction des chemins de fer du Palatinat et de la compagnie de l'Est.

Art. 11. Les comptes des sommes dues aux compagnies françaises seront réglés à la fin de chaque semaine et payés la semaine suivante. Les comptes relatifs aux redevances de parcours seront réglés mensuellement dans la forme usitée avant la guerre.

Art. 12. Le matériel roulant livré aux autorités allemandes sous le régime de la Convention des 28-30 janvier 1871 sera restitué aux compagnies françaises dans un délai de dix jours, à partir de la si.gnature des présentes.

(L. S.) Signé: DURBACH.

(L. S.) Signé: VON STOSCH.

(L. S.) Signé: ENGELHARD.

No 1159.

CONVENTION SIGNÉE A FERRIÈRES, LE 11 MARS 1871, ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE, POUR LA REMISE DES PRISONNIERS GUERRE FRANÇAIS.

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Art. 1or. Le Gouvernement français annoncera au ministère de la guerre, à Berlin, l'arrivée des vaisseaux de transport français à Bremerhafen et Hambourg.

Trois jours après cet avis, le ministère de la guerre, à Berlin, remettra au Gouvernement français 10,000 hommes au plus à Bremerbafen, et 14,000 hommes au plus à Hambourg.

Art. 2. Concernant les prisonniers ramenés par chemin de fer,

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