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luation faite par l'intimé était justifiée par la circonstance que d'après le plan produit l'expropriation s'étend à un sentier vicinal longeant les emprises, et dont le sol n'est pas compris dans l'étendue cadastrée des parcelles;

Attendu qu'en admettant ces faits la demande d'expropriation ne s'en trouve pas modifiée; qu'en effet les droits éventuels que l'appelant revendique sur le sentier comme propriétaire riverain sont totalement compris dans la propriété des terres riveraines et ne peuvent être séparés de cette propriété; qu'il ne se conçoit pas que ces terres pourraient être aliénées sans que cette aliénation ne confère à l'acquéreur les droits qui résulteront pour lui de sa qualité de propriétaire riverain ; qu'il y a lieu de remarquer que les droits réclamés par l'appelant, dans les conditions alléguées, ne procèdent d'aucun titre spécial d'acquisition; qu'aussi bien que l'appelant prétend avoir possédé ces droits sans que ses titres de propriété en fassent mention, il faut admettre qu'il s'en trouve privé par le seul fait qu'il cesse d'être propriétaire du sol riverain;

Attendu qu'il suit de ces considérations que la privation des droits de l'appelant sur le sentier vicinal en question ne saurait constituer un chef de demande séparé et indépendant de l'expropriation des emprises déterminées dans l'exploit; qu'il n'y avait donc pas lieu d'en faire l'objet d'une évaluation spéciale;

Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. le premier avocat général Penneman, déclare l'appel non recevable; condamne l'appelant aux dépens de l'appel.

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a été déclarée à l'étranger est de plein droit dessaisi en Belgique; ses créanciers ne peuvent y exercer des actes de poursuites sur ses biens (dans l'espèce, une saisie-arrêt,; les actions nées de la faillite doivent être soumises au tribunal compétent d'après la loi du pays où la faillite a été prononcée; enfin le syndic étranger n'est pas obligé de faire revêtir en Belgique de l'exequatur le jugement déclaratif en vertu duquel il agit (1). 20 Lorsque la demandé principale et la demande reconventionnelle sont inséparables, en sorte que la reconnaissance de la recevabilité et du fondement de l'une doit nécessairement entraîner le rejet de l'autre, l'appel recevable de la demande principale remet en question la demande reconventionnelle, même inférieure au taux du dernier ressort (2).

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Varsovie, en date du 28 décembre 1905, le sieur Ladislas Rawicz, banquier en la dite ville, a été régulièrement déclaré en état de faillite; que l'auteur des appelants, le sieur Elie Henry, qui était de nationalité française et demeurait à Hautmont (France), était créancier du failli; qu'il a fait au greffe du tribunal de commerce de Varsovie la déclaration de sa créance; que celle-ci a été admise par les syndics de la faillite, mais uniquement comme créance chirographaire;

Attendu que le sieur Elie Henry a, le 26 septembre 1906, avec la permission du président du tribunal de première instance de Huy, saisi-arrêté entre les mains de la Société Labor, Société anonyme des Emailleries et Ateliers de Varsovie, ayant son siège à Huy, les sommes et effets qu'elle pourrait devoir au sieur Ladislas Rawicz, et

(1) Gand, 15 mai 1907 (PASIC., 1907, II, 337).

(2) Cette solution nous paraît plus juridique que celle de l'arrêt de la même cour du 5 mai 1909, rapporté dans ce Recueil, 1909, II, 219. Comp. Liége, 10 mars 1909, ibid., 221. Dans l'hypothèse posée, la demande de l'action reconventionnelle n'a pas seulement pour montant, quid petitur, la somme de dommages-intérêts réclamée, mais aussi le rejet de la demande principale. Il faut cumuler ce double objet pour déterminer ce montant qui fixe, en ce qui concerne cette action, le ressort (loi du 25 mars 1876, art. 21 et 37).

ce jusqu'à concurrence de la somme de 15,000 francs, à laquelle se montait sa créance, et de celle de 200 francs pour les frais; qu'il a fait assigner les syndics de la faillite du sieur Rawicz devant le tribunal civil préindiqué pour voir déclarer cette saisie bonne et valable et s'entendre condamner à lui payer la susdite somme de 15,000 francs; qu'il a été débouté des fins de sa demande et condamné à payer aux syndics de la faillite, du chef de saisie vexatoire, des dommages-intérêts à libeller par état;

Attendu que la créance à charge du sieur Rawicz était de nature commerciale; qu'elle résulte, en effet, du fait du failli d'avoir disposé de titres achetés par lui pour le sieur Henry en remploi de fonds qu'il avait été chargé par celui-ci de vendre en sa qualité de banquier et dont il avait touché le prix; que le premier juge était, dès lors, incompétent ratione materiæ pour connaître de l'action intentée aux syndics en tant qu'elle a pour objet le payement de la somme représentant la valeur de ces titres;

Attendu qu'il y a lieu de statuer sur ce chef de la demande par voie d'évocation;

Attendu que les conclusions prises par les appelants devant la cour ont singulièrement réduit l'importance primitive du litige; qu'en effet les appelants y demandent acte de ce qu'« ils ont toujours été et sont encore disposés, au cas où leur saisie serait validée, à remettre aux syndics les titres saisisarrêtés pour être versés à l'actif de la faillite Rawicz et sans prétendre eux-mêmes à aucun privilège autre que celui des frais et honoraires exposés pour arriver à la dite saisie »; que tout en concluant, d'autre part, à ce que les syndics soient condamnés à leur payer la somme de 15,000 francs pour laquelle leur auteur avait déjà été admis au passif de la faillite, ils reconnaissent que pour l'exécution de l'arrêt qui prononcerait la condamnation postulée par eux ils seraient tenus de «respecter les règles obligatoires en matière de faillite »;

Attendu qu'en degré d'appel ils ne contestent plus le fondement du système de l'unité ou de l'indivisibilité de la faillite; que dans ce système, que le premier juge a admis avec raison, le commerçant dont la faillite a été déclarée à l'étranger est de plein droit dessaisi en Belgique et que ses créanciers ne peuvent y exercer des actes de poursuites sur ses biens; que les actions nées de la faillite doivent être soumises au tribunal compétent pour en connaître d'après la loi du pays où la faillite a été prononcée; qu'encore le syndic étranger

n'est obligé de faire revêtir en Belgique de l'exequatur le jugement en vertu duquel il agit que s'il veut y procéder à des actes d'exécution;

Attendu qu'il s'ensuit que la demande en payement de la somme de 15,000 francs portée par l'auteur des appelants devant le tribunal de Huy est non recevable à tous égards et que la saisie pratiquée à sa requête est nulle et de nul effet;

Attendu qu'en première instance le litige né de l'action originaire a été évalué par la partie demanderesse à plus de 2,500 francs; que les syndics de la faillite y ont conclu reconventionnellement à l'allocation de la somme de 2,500 francs, l'action à laquelle ils avaient à défendre étant, d'après eux, téméraire et vexatoire;

Attendu que la demande principale et la demande reconventionnelle sont inséparables dans l'espèce; que la reconnaissance par justice du fondement et de la recevabilité de l'une doit entraîner forcément le rejet de l'autre; que la demande reconventionnelle reposant exclusivement sur la demande originaire, l'appel interjeté remet en question les prétentions formant l'objet de ces deux demandes indissolubles;

Attendu que la question de savoir quels sont en droit international privé les effets de la faillite prononcée par les juges du domicile d'un commerçant est très controversée;

Que d'après une opinion consacrée par la jurisprudence française et défendue par de nombreux auteurs un individu déclaré en faillite à l'étranger n'est pas dessaisi en France et que ses créanciers conservent la faculté de diriger des poursuites individuelles sur ses biens tant meubles qu'immeubles se trouvant dans ce pays;

Attendu que le sieur Elie Henry était Français; qu'en présence, du reste, de la controverse existant tant en doctrine qu'en jurisprudence sur la situation juridique faite aux créanciers d'un commerçant par le jugement étranger qui a déclaré la faillite de ce dernier, l'auteur des appelants ne saurait être réputé avoir agi dans l'occurrence d'une manière téméraire ou à dessein de nuire;

Par ces motifs, de l'avis en grande partie conforme de M.Stellingwerff, avocat général, sans avoir égard à toutes conclusions plus amples ou contraires, donne aux appelants les actes par eux postulés; met au néant le jugement dont appel en tant qu'il a statué sur le chef de demande en payement de la somme de 15,000 francs; dit que le premier juge était incompétent ratione materiæ pour en connaître; évoquant quant à ce, déclare les appelants non recevables en ce chef de de

mande; pour le surplus, émendant le jugement dont est appel, dit non fondée la demande reconventionnelle en dommages-intérêts; déboute les intimés des fins de cette demande; confirme le dit jugement en tant qu'il a prononcé la nullité de la saisie pratiquée et condamne l'auteur des appelants aux dépens; fait une masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés pour les cinq sixièmes par les appelants et pour un sixième par les intimés; met toutefois exclusivement à charge des appelants le coût du présent arrêt et de sa signification.

Du 30 juin 1909. Cour de Liége.

1re ch.-Prés. M. Ruys, premier président. Pl. MM. Capitaine, Müsch, Bounameaux et Sohier.

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LA COUR; Vu la demande faite par Gustave-Alfred Dierens, ouvrier peintre en bâtiments, né à Ixelles, le 28 mars 1862, demeurant à Bruxelles, 59, rue des Foulons, tendant à obtenir sa réhabilitation;

Vu les jugements des tribunaux de police de Bruxelles et d'Ixelles et les jugements du tribunal correctionnel de Bruxelles par lesquels le requérant a été condamné à de nombreuses peines du chef de vol, vol qualifié, faux, vagabondage, coups, etc., la dernière condamnation prononcée le 7 juillet 1898 et condamnant le requérant à huit jours de prison pour coups volontaires;

Entendu à l'audience du 9 juillet 1909: 1o M. Gesché, substitut du procureur général, en son avis; 2o le requérant en ses explications;

Attendu que le fait de n'avoir encouru aucune condamnation pendant le délai prévu à l'article 1er, 4o, de la loi du 25 avril 1896

(1) Bruxelles, 28 juillet 1899 (PASIC., 1900, II, 83).

ne suffit pas, les autres conditions étant réunies, à donner droit à la réhabilitation;

Attendu que le pouvoir judiciaire a le droit d'examiner et d'apprécier si le demandeur a eu la « bonne conduite >> prévue par la loi, ce qui n'implique pas seulement l'absence de toute infraction aux lois et règlements, mais encore une conduite irréprochable à tous égards, un amendement certain et évident et la volonté manifeste de se réhabiliter;

Attendu qu'il résulte de l'exposé des motifs de la loi que la réhabilitation, qu'on la considère comme un droit ou comme une faveur, est subordonnée à une conduite irréprochable;

Attendu que la section centrale ayant envisagé l'influence fâcheuse que la réhabilitation d'un condamné pour calomnie pourrait avoir pour la partie civile, le rapporteur et le ministre de la justice ont reconnu que la loi permettrait de citer devant la chambre des mises en accusation, pour s'expliquer sur la demande, des témoins, notamment la partie civile, bien que désintéressée;

Attendu que la demande devant être rejetée de plano s'il n'est pas justifié, par certificat, d'une bonne conduite, la latitude de faire, en outre, entendre des témoins et la partie civile, qui a été désintéressée, prouve le droit attribué au pouvoir judiciaire d'apprécier les circonstances et l'opportunité de l'octroi de la réhabilitation indépendamment de l'affirmation de cette. bonne conduite;

Attendu qu'au cours des discussions au Sénat, M. le ministre de la justice reconnut que l'absence de condamnation généralement apportée comme preuve de bonne conduite était insuffisante, et déclara que la réhabilitation ne devrait être accordée que si par sa conduite le demandeur avait racheté sa faute et qu'il ne suffisait pas pour cela qu'il ne commette plus d'infraction à la loi pénale, mais qu'il devra justifier d'une conduite et d'une moralité irréprochables à tous égards;

Attendu que, accentuant l'opinion de M. le ministre de la justice, M. le sénateur Limpens reconnut lui aussi que le but de la réhabilitation était de pousser l'amendement par l'espoir non de la constatation d'un droit, comme le disait le rapport de la Chambre, mais de l'obtention d'une faveur;

Attendu qu'il apparaît évident que si, dans la pensée de M. Le Jeune, le pouvoir judiciaire n'avait eu d'autre mission que d'apprécier la conduite par le défaut de condamnation, il n'eut pas exprimé l'idée

qu'en décrétant la réhabilitation les pouvoirs publics se portent en quelque sorte garants de la conduite future de celui qui Pobtient;

Attendu qu'au cours des mêmes discussions M. le ministre de la justice a encore reconnu que si la demande de réhabilitation constitue un droit pour le délinquant, son octroi n'est pas obligatoire pour la justice;

Attendu qu'il résulte de ces considérations que le pouvoir judiciaire est souverain appréciateur de l'existence des conditions exigées par la loi et notamment du point de savoir si le requérant a fait preuve d'une bonne conduite qui implique le regret des fautes passées et le désir de la régénération et de l'amendement vrai que voulut le législateur;

Attendu que ces conditions ne sont pas réunies dans l'espèce; que le demandeur n'a pas justifié d'une conduite irréprochable et n'a pas fait preuve d'un amendement certain, de la volonté de se réhabiliter;

Attendu, dès lors, qu'il n'a pas été suffisamment satisfait à toutes les prescriptions et conditions de la loi du 25 avril 1896;

Par ces motifs, refuse la réhabilitation du requérant relativement aux condamnations reprises ci-dessus.

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d'y faire opposition aussi longtemps qu'il n'a pas eu connaissance de sa signification, jusqu'à la prescription de la peine (1). Il peut être procédé à l'exécution de ce jugement devenu définitif; il constitue le condamné en état de récidive si, s'agissant d'une contravention, il en commet une seconde, de même nature, dans le délai fixé par la loi (2). L'opposition que le condamné ferait à ce jugement dans le délai extraordinaire créé par la loi du 9 mars 1908 mettrait obstacle à ce que l'exécution soit continuée; si celle-ci est accomplie, l'opposition en effacera les effets dans la mesure de ce qui est possible (3).

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Attendu qu'il conste de l'instruction de la cause et des débats qui ont eu lieu à l'audience que Jean Callebaut a été trouvé, à Gand, le 16 août 1908, dans un lieu public, dans un état d'ivresse, occasionnant du désordre, du scandale ou du danger pour luimême ou pour autrui ;

Attendu qu'en vertu du principe auquel la loi du 16 août 1887 n'a apporté aucun changement la récidive n'existe que si le jugement de condamnation sur lequel elle se fonde était devenu irrévocable lors de la perpétration de la nouvelle contravention (cass.,6 novembre 1899, PASIC., 1900, I, 28);

Attendu que depuis la loi du 9 mars 1908 on ne saurait plus attribuer la force de chose jugée à un jugement rendu par défaut, le dixième jour après sa signification, lorsque celle-ci n'a pas été faite au condamné, en parlant à sa personne, et aussi longtemps qu'il se trouve dans le délai extraordinaire pour faire opposition (cass., 28 décembre 1908, PASIC., 1909, 1, 63);

Attendu que dans la cause actuelle le jugement du 22 février 1908, qui condamna Jean Callebaut moins de six mois avant le 16 août du chef d'ivresse en état de première récidive, lui fut signifié le 18 mars

1908 (PASIC., 1909, II, 139), avec une note critique. (3) Rapport et discours de M. Carton de Wiart, Pasin., 1908, p. 138, 139 et 147.

suivant; mais que, nonobstant le délai accordé à cette fin, le ministère public ne fournit pas la preuve que la copie de l'exploit de signification remise à une femme qui était chargée de recevoir les commissions destinées au prévenu se trouvait en la possession de Callebaut avant le 16 août, ni que celuici aurait eu connaissance à cette date de la signification;

Attendu que ce jugement du 22 février 1908 n'a été exécuté que le 27 septembre;

Qu'il est donc établi que Callebaut se trouvait, le 16 août 1908, en état non de deuxième récidive, mais de première récidive, à raison de sa condamnation à 5 francs d'amende, du chef d'ivresse en vertu du jugement rendu par ce tribunal le 21 avril 1908, et dont il possédait, le 10 mai, la copie de la signification;

Par ces motifs...

ARRÊT.

LA COUR; · Attendu que Jean Callebaut a été trouvé à Gand, le 16 août 1908, dans un lieu public, dans un état d'ivresse, occasionnant du désordre, du scandale ou du danger pour lui-même ou pour autrui, et que par jugement rendu par défaut le 22 fevrier 1908, par le tribunal de simple police de Gand, il a été condamné à une amende de 25 francs pour ivresse, se trouvant en état de récidive;

Attendu que de ces chefs Callebaut a été traduit devant le tribunal correctionnel de Gand, le prévenu se trouvant en état de deuxième récidive;

Attendu que ce jugement du 22 février a été signifié au condamné, mais non parlant à sa personne, et qu'il n'est pas établi que celui-ci a eu connaissance, avant le 16 août, de la signification qui lui en avait été faite;

Attendu que ce jugement suivi de signification a eu néanmoins pour effet de faire commencer le délai de six mois, pendant lequel, par la perpétration d'une contravention de même nature, le condamné sera en état de récidive;

Attendu, en effet, que si la loi du 9 mars 1908 a accordé au condamné un délai extraordinaire pour faire opposition au jugement par défaut, il ne s'ensuit pas que l'exécution du dit jugement doive être tenue en suspens jusqu'a l'expiration de ce délai;

Que la durée de cette suspension est limitée au délai de dix jours, augmenté à raison de la distance, à partir du jour où la signification du jugement a été faite au condamné ;

Que ce jugement par défaut devient alors définitif, sous condition résolutoire, au cas où le condamné a fait opposition dans le délai lui imparti par la loi du 9 mars 1908;

Attendu que cela résulte de l'économie de la dite loi et des travaux législatifs auxquels elle a donné lieu;

Attendu que ce jugement par défaut a pour effet de mettre fin au cours de la prescription de l'action publique, de faire commencer le délai de la prescription de la peine appliquée, d'accorder au ministère public et à la partie civile le droit d'en interjeter appel, et de se pourvoir contre la décision devant la cour de cassation, d'en autoriser l'exécution et, partant, de constituer le condamné en état de récidive s'il commet une même infraction dans le délai légal, le tout sous la condition résolutoire susénoncée;

Que, d'autre part, le condamné bénéficie de la faveur de pouvoir faire opposition dans les dix jours qui suivent celui où il aura connu la signification du jugement, délai qui ne finit que par la prescription de la peine;

Que l'opposition faite dans ce délai extraordinaire mettra obstacle à ce que l'exécu tion du jugement soit continuée, et qu'elle effacera dans la mesure du possible les conséquences de cette exécution, qui aurait été accomplie;

Qu'il faut déduire des considérations qui précèdent que la cour doit avoir égard au jugement du 22 février 1908, constatant la récidive, pour décider que Callebaut se trouvait en état de deuxième récidive lorsqu'à la date du 16 août il a été surpris à nouveau dans un état d'ivresse punissable;

Attendu que ce fait constitue un délit punissable de l'emprisonnement; qu'on ne saurait admettre que le condamné se soumettra à l'exécution de la peine lui appliquée, sans faire usage du droit lui reconnu en formant opposition au jugement du 22 février qui, dans sa pensée, aurait constaté à tort la récidive;

Et attendu que le ministère public a interjeté appel du jugement rendu contradictoirement contre lui et par défaut au regard du prévenu, et par lequel celui-ci a été condamné à une amende de 25 francs; que la cour est tenue de statuer sur cet appel; qu'elle n'a pas le droit de surseoir à statuer au sujet de la question de récidive jusqu'à ce que le prévenu aura fait opposition au jugement du 22 février 1908;

Par ces motifs, ouï le prévenu en ses moyens de défense et le ministère public en

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