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lité d'administrateurs et de commissaires de la Société anonyme les Sucreries d'Attenhoven;

Attendu que les commissaires des sociétés anonymes remplissent un mandat civil; qu'ils ne sont donc pas, comme tels, soumis à la juridiction consulaire en vertu du § 1er de l'article 12 de la loi du 25 mars 1876;

ses réquisitions, met à néant le jugement | mageables qu'ils auraient commises en quadont appel; émendant et statuant à l'unanimité de ses membres, dit que Jean Callebaut s'est rendu coupable de s'être trouvé à Gand, le 16 août 1908, dans un lieu public, dans un état d'ivresse, occasionnant du désordre, du scandale ou du danger pour lui-même ou pour autrui; et faisant application des articles 1er, littéra A, 2 et 3 de la loi du 16 août 1887, 40 du code pénal et 194 du code d'instruction criminelle, le condamne à un emprisonnement de huit jours et à une amende de 26 francs, laquelle à défaut de payement, et le condamne aux frais de l'instance d'appel.

Du 30 août 1909. Cour de Gand. 3e ch., 1re sect. - Prés. M. Roels.

COUR D'APPEL DE LIÉGE

6 novembre 1909

COMPÉTENCE.

LITIGE COMMERCIAL.
LITIGE CIVIL.
- INDIVISIBILITÉ. - COMPÉ-
TENCE DU TRIBUNAL CIVIL. COMMISSAIRE
DE SOCIÉTÉ ANONYME. ACTION EN RES-
PONSABILITÉ.

Lorsqu'un litige commercial et un litige

civil sont indivisibles et basés sur une seule cause, le tribunal civil est compétent pour le tout (1).

L'action en responsabilité dirigée contre les commissaires d'une société anonyme, par

celle-ci, en réparation du préjudice causé par eux dans l'exercice de leur mandat, par des violations de la loi ou des statuts, est de la compétence de la juridiction civile (2).

(SUCRERIE D'ATTENHOVEN, EN LIQUIDATION, C. GOFFIN-HIGUET ET AUTRES.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les intimés ont été actionnés à raison de fautes dom

(1) DE PAEPE, Études, t. Ier, p. 167. Cette thèse a été implicitement consacrée par un arrêt de la cour de cassation du 8 octobre 1908 (PASIC, 1908, I, 322). Il s'agissait d'une action dirigée contre une société commerciale d'assurances, d'une part, en payement d'une prime due en vertu d'un contrat d'assurance à raison d'un accident de personne et, d'autre part, en réparation du préjudice causé pour retard dans l'exécution de certaines stipulations du même contrat. L'arrêt dénoncé avait reconnu la compétence de la

Attendu que le § 2 de cet article qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations entre associés ou entre associés et administrateurs ne leur est pas applicable;

Qu'en effet, lorsqu'il s'agit de sociétés, le mot administrateur a un sens bien défini : il désigne uniquement ceux qui gèrent les affaires sociales et représentent la société vis-à-vis des tiers;

Attendu que c'est avec cette acception restreinte que ce mot a toujours été employé dans notre législation et notamment dans la loi du 18 mai 1873 qui, lorsqu'elle veut comprendre les administrateurs et les commissaires dans une même disposition, a soin de l'indiquer explicitement;

Attendu que c'est à tort que les intimés soutiennent que la loi sur la compétence donne au mot administrateur un sens plus

large et se prévalent pour l'établir de son

article 44;

Attendu que s'il était démontré que, dans l'article 44, le législateur a voulu maintenir intégralement l'article 49, § 5, du code de procédure civile qui, en matière de personnelles, partant à celles dirigées contre société, s'appliquait à toutes les actions. les commissaires, il en résulterait qu'en employant les expressions contestations entre associés ou associés et administrateurs il n'a formulé que d'une manière incomplète la règle qu'il entendait consacrer, mais qu'on ne pourrait en conclure que, sans s'en expliquer, il a donné au mot administrateur une portée que jusqu'alors personne ne lui avait attribuée;

Attendu que les premiers juges qui ont admis que l'article 12, § 2, devait être

juridiction commerciale. La cour, par application de la loi du 27 mars 1891, décide que dans son premier chef la demande était de la compétence de la juridiction civile, et elle casse l'arrêt tout entier, bien que, considéré isolément, le second chef, d'ailleurs indivisément lié au premier dans l'espèce, fût incontestablement dela compétence de la juridiction commerciale.

(2) Cass., 31 janvier 1907 (PASIC., 1907, I, 103); Belg. jud., 1907, col. 931, avec les observations de M. Hallet.

interprété restrictivement se sont néanmoins déclarés incompétents en se basant sur le paragraphe final de l'article 55 de la loi du 18 mai 1873 modifié par la loi du 22 mai 1886;

Attendu que cette disposition n'assimile pas les commissaires aux administrateurs et ne leur donne aucune des attributions de ceux-ci ; qu'elle se borne à les soumettre, quant à la responsabilité qui dérive de leurs devoirs de surveillance et de contrôle, aux règles qui déterminent la responsabilité des administrateurs; qu'on ne peut donc la considérer comme formulant un principe général en vertu duquel toutes les dispositions applicables aux administrateurs le seraient également aux commissaires;

Attendu que l'action tend à faire condamner solidairement les administrateurs et les commissaires de la Société d'Attenhoven à réparer un préjudice unique résultant de violations de la loi et des statuts dont ils seraient tous responsables;

Attendu que lorsque, comme dans l'espèce, une demande est indivisible et basée sur une seule cause, le tribunal civil est compétent vis-à-vis de tous les défendeurs dès l'instant où l'un d'eux est soumis à sa juridiction;

Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. l'avocat général Stellingwerff, dit pour droit que le premier juge était compétent pour statuer sur le litige; met à néant le jugement dont appel; renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Huy, composé d'autres juges; condamne les intimés aux dépens d'appel et à ceux occasionnés en première instance par leur déclinatoire de compétence.

Du 6 novembre 1909. Cour de Liége. 3e ch. Prés. M. de Corswarem, conseiller faisant fonctions de président.

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Pl. MM. Paul de Ville et Dochen (du barreau de Huy) et Bonjean (du barreau de Bruxelles).

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(ÉTAT BELGE,

LA COUR;

ment a quo:

C. HENDRICKX.)
ARRÊT.

Quant à la nature du juge

Attendu que l'exproprié est sans intérêt à voir déclarer que ce jugement a été rendu contradictoirement ;

Que la loi du 17 avril 1835, notamment en son article 15, assimile aux jugements contradictoires les décisions rendues contre une partie réassignée et non représentée;

D'où il suit qu'en cette matière la distinction entre jugements par défaut ou contradictoires sur la fixation des indemnités est sans portée;

Attendu surabondamment que le jugement dont appel n'avait pas à statuer et n'a, en fait, rien tranché quant à la question actuellement soulevée; qu'il s'est borné à constater un état de choses créé par un jugement antérieur;

Que le grief relevé par Hendrickx ne concerne aucunement le jugement a quo du 20 février 1908, mais n'eût pu être opposé qu'à celui du 1er février qui seul l'a écarté de la barre et dont il n'a pas relevé appel;

Attendu que l'appel incident n'est pas recevable en tant qu'il porte sur ce premier point;

Au fond... (sans intérêt);

Attendu qu'il importe avant tout d'observer que, d'une part, l'exproprié ne conclut pas à l'allocation d'une indemnité pour «trouble industriel », mais qu'il se borne à réclamer (outre la valeur des arbres, la réparation du préjudice résultant de la dépréciation de l'excédent et les frais de remploi) la valeur vénale du bien dont il est privé; d'autre part, qu'il est des ores acquis au débat, comme résultant des constatations des experts, qu'une partie de l'emprise était «très appropriée à la formation des briques » et que I'« exproprié a utilisé une partie des terres de son jardin et verger pour cet usage »;

Que de ces considérations il résulte que, parmi les faits articulés, ceux qui n'ont pas trait à la valeur vénale du terrain empris sont sans pertinence et que ceux qui se rapportent au caractère de terrain déjà consacré à l'industrie d'une partie de l'emprise doivent être dès ores tenus pour constants; Qu'il n'y a donc pas lieu à enquête ou autre devoir de preuve;

2

Attendu que les indemnités doivent être fixées comme suit :

I. Valeur vénale des 16 ares 65 centiares situés entre les bâtiments et le chemin d'exploitation et valeur de l'excédent :

Attendu que les emprises nos 3 et 4 du plan d'Otterghem n'ont avec cette propriété qu'un rapport trop éloigné pour servir utilement de points de comparaison;

Que les emprises ncs 84 et 85, ainsi que celles nos 82 et 83, ont avec le bien dont il s'agit de l'analogie; qu'il est vrai que ces emprises ont sur lui cet avantage de présenter un front de rue plus développé, mais que l'immeuble de Hendrickx possède, de son côté, cette particularité très importante, que les autres n'ont pas, d'avoir été en partie aménagé en briqueterie; que les experts paraissent s'être attachés à cette circonstance pour reconnaître, avec raison, au terrain litigieux une valeur supérieure à celle des emprises ci-dessus indiquées;

Qu'ils ont néanmoins dépassé la mesure et qu'il résulte des éléments d'appréciation soumis à la cour que le terrain vaut non point 10.000 francs l'hectare comme le dit l'expropriant, ni 60.000 francs comme le soutient l'exproprié, mais 22.000 francs l'hectare;

II. Valeur vénale des 3 ares 70 centiares sis au delà du chemin :

Attendu que cette terre ne vaut que 10.000 francs l'hectare, comme il appert de la comparaison entre elle et celles indiquées par l'appelant, ainsi que de tous les éléments de la cause;

III. Attendu que la dépréciation de l'excédent, d'une contenance de 9 ares 35 centiares, doit être évaluée au tiers de sa valeur;

Que le premier juge a justement estimé à 345 francs la valeur des arbres et fixé à bon droit à 12 p. c. les frais de remploi ;

Que les parties sont d'accord sur ces points;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, ouï en son avis conforme sur la première question tranchée ci-dessus M. le premier avocat général Penneman, lequel s'est référé à justice pour le surplus, rejetant toutes autres conclusions et toutes offres de preuve, réforme le jugement dont appel quant à l'estimation faite des emprises et de l'excédent; condamne l'appelant à payer de ces chefs à l'exproprié 10 pour les 16 ares 65 centiares ci-dessus, 3.663 francs; 2o pour les 3 ares 70 centiares, 370 francs; 30 pour la dépréciation de l'excédent, 685 fr. 66 c.; confirme pour le surplus le jugement dont appel, le montant total des indemnités

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(1) Contra: cass., 16 février 1885 (PASIC., 1885, I, 61). Voy. aussi les observations de M. Honzeau de Lehaie et de M. de Volder, ministre de la justice, à la séance de la Chambre des représentants du 23 juillet 1885, Ann. parl., p. 1618 et 1622; BOLLIE, Détention préventive, no 51.

Nous ne pensons pas que la doctrine de l'arrêt annoté puisse prévaloir contre celle consacrée par la cour de cassation.

L'arrêt établit fort bien que la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation, en cas d'appel de l'ordonnance de la première, exerçait un contrôle que le législateur a voulu sérieux et efficace, mais il n'établit pas que ce contrôle comporte l'appréciation de la légitimité de la mise en prévention, de l'existence des charges ou des indices de culpabilité relevés contre l'inculpé. Le contrôle de cette appréciation, la chambre du conseil l'exerce seulement lorsque l'instruction étant complète, elle est appelée à régler la procédure, conformément aux dispositions du chapitre IX du livre ler du code d'instruction criminelle. Jusque-là au procureur du roi et au juge d'instruction, en vertu des articles 45, 47 et 61, § 2, du même code, appartient exclusivement la charge de mettre l'inculpé en prévention, d'apprécier s'il existe, pour justifier cette mesure, des indices suffisants de culpabilité, et on chercherait vainement dans ce code comme dans la loi du 20 avril 1874 une disposition soumettant

l'ordonnance de la chambre du conseil qui, dans les cinq jours de l'interrogatoire, avait confirmé le mandat d'arrêt décerné à sa charge, sous prévention d'assassinats.

ARRÊT.

LA COUR; Vu le réquisitoire de M. le │ procureur général concluant à la confirmation du mandat d'arrêt décerné contre De Bremaker:

Attendu que les conclusions prises par M. le procureur général font naître la question de savoir si, quand la peine encourue pour le fait prévu au mandat d'arrêt est celle des travaux forcés de quinze à vingt ans au moins, l'inculpé peut être mis en liberté, nonobstant l'opposition du ministère public, et si la chambre des mises en accusation, obligée de s'incliner devant la qualification inscrite au mandat, n'a d'autre mission que de constater si le crime prévu est punissable de quinze ans de travaux forcés au moins, ou bien si, investie d'une mission plus élevée et de contrôle, elle a le droit et le devoir de rechercher si la qualification donnée paraît concorder avec les faits

cette appréciation à un contrôle autre que celui du procureur général (art. 250, 274 et 275) et de la chambre des mises en accusation exerçant les attributions spéciales que lui confere l'article 235, et on comprend que le législateur se soit contenté d'un contrôle aussi fortement organisé, sans y faire participer, au début d'une instruction, la chambre du conseil.

Pour faire toucher du doigt ce qu'a de contraire aux principes la thèse de l'arrêt annoté, il suffit de se demander quelle sera la situation d'un individu régulièrement mis en prévention et dont le mandat d'arrêt n'aura pas été maintenu par la chambre du conseil, statuant dans le cas de l'article 4 de la loi du 20 avril 1874, par le motif que « les indices qui ont pu exister contre lui n'existent plus, et qu'il n'existe plus contre lui d'indices de culpabilité ». Cet individu a-t-il bénéficié par là d'une ordonnance de nonlieu rendue sans communication préalable au ministère public, sans réquisition de celui-ci sur ce point, malgré la disposition impérative des articles 61, alinéa 1er, et 127? L'instruction sera-t-elle close en ce qui le concerne? Si elle continue, ne sera-ce nécessairement que contre des tiers? N'y sera-t-il entendu que comme témoin et ne pourra-t-il désormais être déféré à la juridiction de jugement qu'après mise en prévention nouvelle, sur charges nouvelles, conformément aux articles 248 et suivants? Nul, semble-t-il, ne le soutiendra. Il restera donc prévenu. C'est comme prévenu que le juge l'entendra. Etrange prévenu qui pourra dire à son accusateur et

et s'il existe des indices qui permettent de croire que l'inculpé s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés;

Attendu que pour résoudre cette question il faut rechercher quel fut le but des auteurs de la loi du 20 avril 1874, quel est le sens, quelle est la portée de cette loi;

Attendu que sous l'empire de la loi du 18 février 1852, lorsque le fait entraînait une peine infamante, le juge ne pouvait laisser l'inculpé en liberté que de l'avis conforme du procureur du roi, mais l'inculpé, même quand il s'agissait d'un crime puni de mort, avait le droit de demander sa mise en liberté provisoire à la chambre du conseil qui devait statuer sur l'avis du procureur du roi et sur le rapport du juge d'instruction (loi du 18 février 1852, art. 6);

Attendu qu'en faisant intervenir la chambre du conseil les auteurs de la loi de 1852 «ont voulu donner à l'inculpé la garantie que la loi autorise, dans l'espèce, la détention préventive. Ils ont voulu aussi ne pas laisser au juge d'instruction seul le pouvoir de décider si les besoins de la procédure exigent la prolongation de la détention »;

:

à son juge Il est souverainement jugé qu'il n'y a contre moi aucun indice de culpabilité!

Une telle situation nécessairement engendrée par l'arrêt annoté montre quelle confusion de pouvoirs celui-ci a consacrée.

Est-ce à dire que la chambre du conseil ne puisse exercer aucun contrôle sur la délivrance du mandat d'arrêt? Ce serait dire que celle-ci ne dépend que de l'existence ou de la gravité des indices de culpabilité, alors qu'elle doit dépendre, même vis-à-vis de l'inculpé contre lequel existent les preuves les plus sérieuses, de ce que commandent les nécessités de l'instruction et celles de la répression, l'intérêt public, suivant la très juste expression de l'article 5 de la loi du 20 avril 1874. Même à l'égard des inculpés de crimes punissables de la peine des travaux forcés de quinze à vingt ans ou d'une peine plus grave, ce contrôle de la chambre du conseil existe la restriction établie par l'alinéa dernier de l'article 1er de la loi à l'égard du juge d'instruction n'atteint pas la chambre du conseil (cass., 3 août 1896, cité par l'arrêt annoté).

L'intérêt public, sans doute, ne saurait commander la détention préventive d'un individu contre lequel il n'existe pas d'indices de culpabilité suffisants pour justifier sa mise en prévention, mais l'existence de cet élément de l'intérêt public est reconnue par les seules autorités compétentes pour mettre en prévention; si celle-ci est régulière, l'élément est acquis; il reste à vérifier les autres : c'est la tâche et l'unique tâche, suffisamment large, de la chambre du conseil.

Attendu qu'après avoir ainsi apprécié la garantie donnée aux prévenus, le rapporteur de l'avant-projet de la commission de revision continue ainsi : « Elle peut (l'intervention de la chambre du conseil) devenir une garantie sérieuse, mais à la condition que les deux juges qui, avec le juge d'instruction, constituent la chambre du conseil ne s'en rapportent pas exclusivement au rapport de celui-ci; qu'ils examinent euxmêmes et qu'ils apprécient les actes de la procédure »;

Attendu que M. le baron d'Anethan, dans le rapport qu'il fit au Sénat, définit comme suit le rôle de la chambre du conseil : «Toutefois s'ils se trompaient (les juges d'instruction), s'ils exagéraient la gravité des circonstances, la chambre du conseil est appelée à statuer et à faire cesser la détention >>;

Attendu que la loi du 20 avril 1874 fut la conséquence des abus de la détention préventive, abus reconnus par un ordre du jour de la Chambre et accepté par M. le ministre de la justice dans les termes suivants « Dès l'instant que l'ordre du jour n'a d'autre portée que de marquer la volonté commune de la Chambre et du gouvernement de porter remède aux abus de la détention préventive, je n'ai aucun motif de m'y opposer » ;

Attendu que dans l'exposé des motifs de la loi du 20 avril 1874, M. le ministre de la justice constate que «la loi du 18 février 1852 a apporté au régime de 1808 d'importantes modifications et introduit de nouvelles règles dans le but de mieux concilier le principe de la liberté individuelle avec les nécessités de l'instruction judiciaire. Cependant, ajoute M. le ministre de la justice, cette loi n'a pas donné tous les résultats qu'on était en droit d'en espérer. Des plaintes légitimes se sont fait plus d'une fois entendre à cet égard »;

Attendu que la même préoccupation d'éviter les abus de la détention préventive se manifeste dans le rapport de M. Thonissen, qui s'exprime conime suit : « La question que nous avons à résoudre consiste à examiner quelles sont, au milieu des éléments de la prévention et de répression dont nous disposons aujourd'hui, les garanties nouvelles que nous pouvons, sans compromettre l'ordre public, accorder aux citoyens poursuivis ... Le projet réglemente l'importante matière de la mise en liberté provisoire et il renferme, en outre, quelques dispositions additionnelles destinées à prévenir l'abus des visites corporelles, à restreindre les visites domiciliaires et à renforcer l'ac

tion tutélaire de la chambre des mises en accusation >>;

Attendu que c'est sous l'empire de ces préoccupations que fut faite la loi du 20 avril 1874 qui assure aux inculpés mis sous mandat d'arrêt de nombreuses garanties, parmi lesquelles la plus importante est l'intervention de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation, indispensable, dans tous les cas, pour tous les mandats d'arrêt, sans distinction de circonstances, de fait ou de peine (la loi ne distingue pas);

Attendu que vaines et illusoires seraient les sages précautions insérées dans la loi du 20 avril 1874, si la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation n'avaient à apprécier que la régularité matérielle du mandat d'arrêt et ne possédaient pas le droit de rechercher si la qualification correspond aux faits, si les circonstances invoquées sont justifiées et s'il existe des indices de culpabilité et si les conditions imposées par la loi se trouvent réunies;

Attendu que ce droit le juge d'instruction le possède, et si on admet, avec l'arrêt de la cour de cassation du 3 août 1896, ce que les critiques de cet arrêt admettent (Rev. du droit belge, III, 102), que la chambre des mises en accusation, juridiction de contrôle du juge d'instruction, a les mêmes pouvoirs que celui-ci, il faut reconnaître à la chambre des mises en accusation, appelée à statuer sur le mandat d'arrêt, le droit d'apprécier la régularité et la nécessité de la détention (cass,7 avril 1903, 11 février 1907 et 6 juillet 1908, PASIC., 1903, I, 161; ibid., 1907, I, 116; ibid., 1908, I,290);

Attendu que si le rôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation était réduit à l'examen de la régularité matérielle des mandats d'arrêt sans avoir à connaître des indices de culpabilité le droit d'appel des inculpés serait sans effet, l'«action tutélaire » de la chambre des mises en accusation une vaine supposition, et la loi du 20 avril 1874, sous prétexte d'humanité et d'équité, aurait restreint les droits de la chambre du conseil et enlevé aux inculpés le droit de demander leur mise en liberté provisoire, pour ne leur laisser que le droit de faire contrôler la régularité matérielle de la procédure (loi de 1852, art. 8; PASIC., 1872, 1, 33);

Attendu que, quelle que soit la gravité du fait, l'arrestation autant que la confirmation du mandat supposent l'existence de charges et la nécessité du maintien de la détention dans l'intérêt public. «La nécessité

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