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C. DE CONINCK.) ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'Emile De Coninck, père de l'intimé Edmond De Coninck, géra, pendant de nombreuses années, les biens de l'appelante et qu'après sa mort cette gérance fut assumée par l'intimé;

Attendu que ce dernier, rendant compte de sa gestion personnelle devant le premier juge, fit précéder son compte de l'énumération des immeubles, fonds publics et espèces liquides soumis à sa gestion et reçus par lui au début de celle-ci;

Attendu que, sans critiquer aucune des sommes portées en recette et en dépense, l'appelante, ayant compte, soutient que le reliquat de la gestion d'Emile De Coninck était supérieur aux sommes et valeurs indiquées par l'intimé, et demande qu'il soit ordonné à celui-ci de produire les pièces et

documents justificatifs de ses déclarations; attendu qu'à l'appelante, demandéressé en reddition de compte, incombe la preuve de la gestion et la détermination des biens qui en font l'objet ;

Qu'en ce qui concerne la consistance de ces biens l'intimé n'a aucune preuve à fournir, et qu'il ne doit justifier que les actes de sa gestion;

Que s'il lui a plu, en affirmant son compte en justice, d'indiquer spontanément le solde reliquataire de la gestion précédente, de déclarer l'avoir reçu et d'en faire le point de départ de son compte personnel, cette déclaration a les caractères d'un aveu judiciaire dont il lui était loisible de se dispenser;

Que si l'appelante en conteste l'exactitude il lui appartient d'établir que le reliquat était supérieur à la somme indiquée et que l'intimé a reçu et géré ce reliquat, mais que la justification du reliquat avoué ne saurait incomber à l'intimé;

Attendu, au surplus, que la preuve réclamée par l'appelante, pour être opposable à celle-ci, ne saurait résulter que de la reddition du compte de feu Emile De Coninck;

Qu'il est loisible à l'appelante de poursuivre cette reddition contre tous les héritiers de celui-ci, mais que l'intimé ne saurait être tenu de la procurer dans la présente instance où sa gestion personnelle est seule en cause;

Par ces motifs, écartant toutes conclusions contraires ou plus amples, dit l'appelante mal fondée en sa demande de production de pièces; l'en déboute; ordonne aux parties de conclure et plaider à toutes fins; remet, à cet effet, la cause à l'audience du ...; condamne l'appelante aux dépens de l'incident.

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ci a connu la signification faite à son domicile (1).

Dans ce cas, le délai d'appel fixé par l'article 203 du code d'instruction criminelle n'a pas cessé de courir, et le condamné qui renonce à l'opposition formée par lui et actée au bas du nouvel exploit de signification du jugement par défaut faite à sa personne n'est plus recevable à interjeter appel dans les dix jours à partir de cette signification (2).

(MINISTÈRE PUBLIC,

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la prévenue Gertrude Christiaens, épouse Thévenin, a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Liége, rendu par défaut le 27 avril 1906, à quatre mois d'emprisonnement et 50 francs d'amende du chef d'escroquerie; que ce jugement a été signifié à la prévenue par exploit de l'huissier Mélotte, de Liége, à la requête de M. le procureur du roi, le 10 mai 1906;

Attendu que cette signification a été faite au domicile de la prévenue, 16, rue Large, à Liége, parlant à «Mile Alex. Demet, fille de son hôte », aux termes de l'exploit susdit; qu'il résulte de la déclaration du commissaire de police de la 6e division, en date du 1er avril 1906, donc antérieure au jugement par défaut dont il s'agit, que la prévenue restée inscrite 16, rue Large, à Liége (domicile de son mari), était partie sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois;

Attendu que cette signification a donc été faite régulièrement et qu'elle a fait courir le délai d'appel imparti à la prévenue par l'article 203 du code d'instruction criminelle;

Attendu, il est vrai, qu'une nouvelle signification du susdit jugement a été faite à la prévenue à la requête de M. le procureur du roi à Liége, le 9 octobre 1909, par le directeur de la prison de Tongres, signification faite cette fois à sa personne dans le

(1) Études de M. Cornil dans la Revue de droit pénal, 4909, p. 432 et 533, et de M. Gendebien dans la Revue de droit belge, 1909, p. 319, no 7. Comp. cass., 5 juillet 1909 (PASIC., 1909, I, 338).

(2) Sic Bruxelles, 6 février 1909 PASIC., 1909, II, 78). Études de M. Cornil dans la Revue de droit pénal, 1909, p. 340, et de M. Gendebien dans la Revue de droit belge, 1909, p. 319, no 43. Contra : Bruxelles, 9 novembre 1908 (PASIC., 1909, II, 78). Comp. app.

but de faire courir le délai d'opposition. accordé par l'article 1er, § 2, de la loi du 9 mars 1908, opposition qu'elle a déclaré vouloir former, mais sans la signifier au ministère public dans le délai de dix jours à partir de la signification faite à sa personne (loi précitée, art. 1er, § 5);

Attendu, d'autre part, que par acte reçu le 15 octobre 1909 par le directeur de la susdite prison, la prévenue a déclaré vouloir se pourvoir en appel contre le jugement du 27 avril 1906 par lequel elle avait été condamnée ainsi qu'il a été dit ci-dessus; que par cette déclaration, faite avant l'expiration du délai d'opposition, la prévenue a renoncé à celle-ci; qu'elle s'est d'ailleurs abstenue de signifier, ainsi qu'il a été dit plus haut (voy. le rapport fait au nom de la section centrale de la Chambre des représentants, Pasin., 1908, p. 137, et le discours du ministre de la justice, ibid., p. 158, 2e col.); que toutefois le délai étant expiré dix jours après celui de la première signification du jugement par défaut faite à son domicile, l'appel de la prévenue n'était plus recevable;

Par ces motifs, déclare l'appel non recevable; condamne la prévenue aux frais de l'instance d'appel.

Du 30 décembre 1909. Cour de Liége. 4 ch., 2o sect. Prés. M. Waxweiler, conseiller. Pl. M. G. Servais.

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Gand, 30 août 1909 (ibid., 1910, II, 14), et l'arrêt de cassation cité à la note précédente.

(3) Un pourvoi en cassation est formé contre cette décision.

(4) Comp. Gand, 24 décembre 1908 (PASIC., 1909, II, 193); Liége, 9 décembre 1908 (ibid., 1909, II, 139, et la note); Bruxelles, 27 juin 1908 (Revue de droit pénal, 1909, p. 171). Contra : GENDEBIEN, Etude sur la loi du 9 mars 1908, Revue de droit belge, 1909, p. 318, no 40.

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(REIF.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le principe de la non-rétroactivité des lois inscrit à l'article 2 du code civil n'est ni absolu ni général; ainsi il n'est pas applicable aux Lois politiques: elles régissent le passé comme l'avenir (cass., 28 juin 1880, PASIC., 1880, I, 236); il ne l'est pas davantage en matière pénale: l'article 2 du code pénal consacre la rétroactivité de la loi pénale aux faits consommés, mais non définitivement jugés (NYPELS, Code pénal interprété, 1re édit., t. Ier, p. 4);

Attendu que la règle édictée par l'article 2 du code civil n'est pas un principe constitutionnel et, dès lors, le législateur qui l'a établi peut, dans un intérêt social ou même particulier, modifier la règle qu'il a établie et faire rétroagir la loi ;

Attendu que les motifs de justice, d'équité et d'intérêt social qui justifient impérieusement le principe de la non-rétroactivité des lois, qui touchent les droits ou les intérêts privés n'existent plus lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, uniquement de la réglementation de la procédure et d'accorder à des condamnés, sans léser aucune situation acquise, un droit dont ils étaient déchus, et de les faire bénéficier, sans préjudice pour d'autres, des modifications que la justice et l'équité commandaient d'apporter à la législation insuffisante sous l'empire de laquelle ils se trouvent;

Attendu qu'aucun texte n'interdit la rétroactivité de la loi de procédure pénale, aucune disposition n'établit de principe en cette matière, et la règle soi-disant formelle invoquée par le premier juge,qui ne la précise pas, ne dérive pas de la législation existante. Dès lors, il ne reste qu'à rechercher quelle a été la volonté du législateur au point de vue de la rétroactivité de la loi du 9 mars 1908;

Attendu que cette volonté fut nettement indiquée par M. Carton de Wiart, tant dans son rapport qu'au cours des discussions :

« Le jour où la loi nouvelle entrera en vigueur, porte le rapport, tous ceux qui se trouveront dans les conditions prévues par cette loi pourront faire usage des droits qu'elle accorde. Les condamnés qui auront laissé passer les délais d'opposition que leur accordaient les articles 157 et 187 pourront user du droit d'opposition accordé par la loi nouvelle » (Pasin., 1908, p. 140);

Précisant davantage encore cette situation au cours de la discussion, M. Carton

de Wiart dit : « Nous sommes en matière pénale; la nouvelle législation constitue pour les condamnés un changement favorable; dès lors la loi nouvelle rétroagira sur les faits antérieurs non encore irrévocablement jugés (Pasin., 1908, p. 147);

Attendu que M. le ministre de la justice exprima la même opinion en disant : « Tous les condamnés qui, au moment de la mise en vigueur de la présente loi, auront connaissance depuis moins de dix jours de la signification d'un jugement qui les a frappés, ou qui n'en auront pas eu connaissance jusque là, pourront faire opposition » (Pasin., 1908, p. 145). « J'admets, déclare encore M. le ministre de la justice, en réponse à M. Janson qui voulait rendre la loi applicable aux condamnés déboutés de leur opposition, que les lois de procédure pénale doivent être rétroactives, mais seulement dans la mesure généralement admise par la doctrine, c'està-dire que les procès non terminés au moment de la mise en vigueur de la loi bénéficieront de la procédure nouvelle. Mais quant aux procès terminés, l'exception en leur faveur serait injustifiable »;

Attendu que ces déclarations nettes et précises visent, sans doute possible, le cas des individus qui tout en ayant laissé expirer les délais d'opposition ne sont pas irrévocablement jugés, et que la question se pose ici de savoir si un condamné par défaut, qui n'a ni reçu personnellement signification du jugement ni fait opposition dans le délai légal, doit être considéré comme irrévocablement jugé si la procédure, en ce qui le concerne, est terminée et s'il est exclu du bénéfice de la loi nouvelle;

Attendu que la négative apparaît certaine; en effet, l'opposition du condamné ramènera l'affaire devant les juges, et la validité de l'opposition comprenant l'examen de la régularité de la signification que fait courir le délai, il peut se produire que l'irrégularité de la signification rendra recevable l'opposition faite en dehors des délais ; on ne peut dire la procédure terminée, le jugement irrévocablement acquis qu'après l'examen de la régularité de la signification et de l'opposition;

Attendu qu'il résulte donc de là que les jugements par défaut non exécutés, signifiés autrement qu'à personne et demeurés sans opposition, ne sont pas nécessairement définitifs et ne peuvent être rangés parmi les procédures terminées et irrévocablement jugées; dès lors, ils sont susceptibles d'opposition recevable si les conditions stipulées par la loi du 9 mars 1908 sont réunies;

Attendu que tel est le cas de l'appelant

qui a fait opposition, le 20 juin 1909, à un jugement signifié à domicile inconnu, le 6 décembre 1906, sans qu'il soit établi qu'il a eu connaissance du jugement dix jours avant le 20 juin 1909;

Attendu que c'est à tort donc que le premier juge a déclaré l'opposition non recevable;

Par ces motifs, ouï le rapport fait à l'audience publique par M. le conseiller Hayoit de Termicourt; entendu le ministère public. en son réquisitoire et l'intimé en ses observations; met à néant le jugement dont appel; émendant, déclare l'opposition recevable; évoquant et statuant au fond attendu qu'il est établi par l'instruction faite devant la cour que le prévenu... (le surplus sans intérêt).

Du 29 octobre 1909.- Cour de Bruxelles. 8e ch., 2e sect. Prés. et rapp. M. Hayoit de Termicourt, conseiller.

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saisie-arrêt entre les mains de la Banque industrielle et commerciale, du Crédit immobilier de Belgique et du général Ninitte à charge de l'intimé et ajouta : « Disons que notre ordonnance sera signifiée au moins cinq jours avant la dénonciation de l'opposition à la partie saisie, laquelle aura le droit de se pourvoir devant nous contre la présente ordonnance, nous réservant, sur la requête de la partie saisie, de modifier ou de rapporter, jusqu'à la dénonciation, notre ordonnance, pour le cas où la créance alléguée ne serait pas suffisamment établie »;

Que la partie saisie, usant des réserves formulées, se pourvut devant le président du tribunal de Bruxelles, qui rendit, avec explications contradictoires des parties, le 24 novembre 1908, l'ordonnance dont appel, disant que l'autorisation accordée de saisirarrêter n'était pas maintenue, et qu'en conséquence les effets de l'ordonnance du 20 novembre 1908 viendraient à cesser à dater de ce jour;

Attendu que si le juge a le droit d'exiger du créancier toutes les explications et toutes les justifications qu'il croit utiles avant d'accorder la permission de saisir-arrêter, dès qu'il a donné cette autorisation, il a épuisé sa compétence et il se trouve définitivement dessaisi ; qu'il ne peut, dès lors, se réserver de modifier ou de rapporter ultérieurement la permission qu'il a accordée;

Attendu que l'article 558 du code de procédure civile ne fait dépendre l'autorisation qu'il stipule que de la juridiction gracieuse du juge, mais n'investit pas ce dernier du droit de paralyser les effets de son autorisation et d'ordonner la mainlevée de la saisie qu'il a permise;

Qu'une seule juridiction peut, après l'autorisation accordée, être appelée à statuer sur la validité de la saisie-arrêt, et c'est devant le tribunal de première instance qu'aux termes des dispositions du code de procédure civile doivent être débattus les motifs qui justifieraient la mainlevée de la saisie;

Attendu que, par sa réserve de référé, le président a transformé la juridiction gracieuse qu'il tient de l'article 558 du code de procédure civile, disposition exceptionnelle et essentiellement limitée, en une juridiction contentieuse, alors qu'aucune disposition de la loi ne consacre ni n'organise la procédure que cette réserve doit entraîner;

Par ces motifs, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Eeman, entendu en audience publique, met l'ordonnance dont appel à néant; dit que le premier juge était incompétent pour rapporter

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LA COUR; l'appel :

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Attendu que le jugement a quo, en tant qu'il a ordonné une nouvelle expertise tendant à l'estimation de la valeur vénale du terrain tout entier, est une décision préparatoire qui a pour but de mieux éclairer le juge, sans préjuger la solution à intervenir sur le fond;

Mais attendu que ce jugement est complexe, puisqu'il comprend, à côté d'une disposition de pure instruction, une décision définitive qui fixe l'indemnité pour les constructions établies sur l'immeuble empris;

Que l'une de ses parties est inséparable de l'autre et que cette indivisibilité investit la cour du droit de statuer sur tout le litige, celui-ci ayant d'ailleurs une valeur supérieure au taux du dernier ressort, comme l'intimé le reconnaît dans ses dernières conclusions;

Au fond: ... (sans intérêt);
Par ces motifs ...

Du 11 février 1909.

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Cour de Gand. Prés. M. Van Maele, premier Pl. MM. Ligy et L. Ver

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LA COUR; Sur la recevabilité de l'appel ... (sans intérêt); Au fond:

Attendu qu'en ce qui concerne le jugement rendu le 2 mai 1908, les parties sont en contestation sur A et B... (sans intérêt);

C. Sur le point de savoir si la non-étanchéité de la cave de la maison construite par l'appelant est imputable à ce dernier :

Attendu que le rapport d'expertise établit à toute évidence que si la cave n'est pas étanche, la faute en incombe à l'architecte et non à l'appelant ;

Attendu que l'entrepreneur, lorsqu'il doit suivre, comme dans l'espèce, les indications et les plans de l'architecte dirigeant, n'encourt de responsabilité que si les travaux dont il a l'entreprise sont mal exécutés, s'il y a faute de sa part, mais qu'il n'a à répondre ni des vices du sol ni des vices du plan;

Que, dans l'espèce, l'appelant ne saurait être rendu responsable du défaut d'étanchéité de la cave que s'il était établi qu'il aurait, en exécutant son entreprise, commis une malfaçon ou des erreurs, ce qui, loin d'être établi, n'est pas même allégué;

Que, vainement, l'intimé soutient avec le jugement a quo que l'appelant serait responsable pour avoir exécuté un plan dont les vices auraient été grossiers et apparents, et alors qu'il a dû croire à l'existence de ces vices, puisqu'il aurait pris à ses frais des dispositions complémentaires;

Attendu, en effet, que ces dispositions complémentaires, l'appelant ne les a prises

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