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faisant remarquer qu'aux termes de l'article 78 de la Constitution le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution ; qu'il ne peut, en conséquence, agir, par arrêté royal, qu'en vertu d'une loi lui attribuant des pouvoirs exprès. (Voy. GIRON, Dict., vo Roi, no 4; THONISSEN, Constitution belge, 1re édit., no 142; ERRERA, Droit public belge, p. 204, § 35.) L'appelante ajoutait les considérations suivantes :

«La règle constitutionnelle est que, seul, l'Etat peut, au moyen de lois, prendre telle mesure qu'il juge utile à l'égard de toute voirie, soit à son profit, soit au profit d'un tiers.

« C'est ainsi que les Chambres ont été appelées à voter la loi du 20 mai 1898 étendant les pouvoirs du gouvernement en matière téléphonique, sous la réserve d'indemnité pour le dommage causé aux tiers.

<D'autres lois, mais toujours des lois, ont permis au gouvernement de disposer de la voirie communale; citons la loi du 9 juillet 1875 sur les tramways; la loi du 24 juin 1885 sur les chemins de fer vicinaux ; la loi du 3 janvier 1892 autorisant le gouvernement à régulariser, par voie de concessions nouvelles de gré à gré, et sans distinction quant à la voirie parcourue, les concessions de tramways octroyées par les communes antérieurement à la loi du 9 juillet 1875; la loi du 14 juillet 1893 autorisant les services publics et réguliers de transport en commun par terre; la loi du 23 août 1899 autorisant le gouvernement à unifier les concessions de tramways existant dans l'agglomération bruxelloise.

« Et il est intéressant de lire les travaux préparatoires de ces diverses lois; ils démontrent le souci constant du gouvernement, autant que celui du législateur, de sauvegarder le domaine des communes et de ne pas les priver des ressources qu'elles peuvent tirer de leur voirie vicinale ou urbaine. (Voy. Ch. des représ., Doc. parl., session de 1874-1875, p. 177; 1890-1891, p. 217; 1891-1892, p. 189; 1897-1898,

Attendu que cette demande se fonde à la fois sur une convention conclue le 30 mars 1897 par le collège des bourgmestre et échevins des deux communes en cause, ratifiée par délibérations de leurs conseils communaux en dates des 1er avril et 15 juillet suivants, et sur un arrêté royal d'expropriation pour cause d'utilité publique en date du 21 décembre 1897;

En ce qui concerne la convention :

Attendu que, le 30 mars 1897, les deux collèges se réunirent à la suite de l'opposition qui s'était manifestée à Anderlecht contre la demande de la commune de Saint-Gilles tendant à obtenir un décret d'utilité publique pour l'expropriation des terrains destinés à l'établissement de l'usine précitée;

p. 167, 2e col., et p. 168, 1re col., et 1898-1899, p. 116.)

« Une commune est donc maitresse absolue de sa voirie urbaine, sauf intervention législative.

La question a été étudiée, au surplus, à la députation permanente du Brabant, au point de vue des centrales électriques, desservies par des câbles traversant plusieurs communes. Le commissaire d'arrondissement de Bruxelles a adressé un rapport, à ce sujet, à la députation permanente le 23 mai 1907, dans lequel il démontre que l'obstination d'une « administration communale peut empêcher l'installation d'un câble transmetteur au travers d'une com«mune ». (Rapport sur l'exercice 1906-1907, présenté par le commissaire de l'arrondissement de Bruxelles, p. 16 à 18.)

« C'est la même règle que les principaux bourgmestres de Belgique, réunis le 18 février 1909 à l'hôtel de ville de Bruxelles, ont proclamée dans les termes suivants : Sous l'empire de la législation actuelle, il dépend de l'autorité communale seule d'affecter « soit la voirie à des régies publiques, soit de concéder à des particuliers des entreprises pareilles. » «En l'absence d'une loi, en un mot, une commune ne peut être contrainte par le gouvernement à laisser user, même dans un intérêt public, de sa voirie. Or, dans l'espèce, aucune loi, la partie intimée n'essaie même pas de faire la preuve contraire, n'autorise le gouvernement à disposer par arrêté royal, au profit de Saint-Gilles, de la voirie communale d'Anderlecht. Bien plus, Saint-Gilles ne peut même pas produire un arrêté royal qui lui donnerait pareil pouvoir!»

Le pouvoir judiciaire serait-il compétent pour statuer sur une action en dommages-intérêts intentée par une commune à une autre pour ne pas s'être conformée aux dispositions d'un arrêté royal accordant à la seconde certains droits sur la voirie de la première? Voy., sur cette question, cass., 10 janvier 1867 PASIC., 1867, I, 117.

(1) Comp. Bruxelles, 15 janvier 1901 (PASIC., 1901, II, 164).

que les sections réunies du conseil communal d'Anderlecht avaient exprimé l'avis que l'emplacement choisi par Saint-Gilles ne convenait pas pour une exploitation de ce genre, parce qu'il était trop rapproché de l'agglomération de Cureghem où la bâtisse avait pris un grand essor; qu'elles avaient conclu en déclarant qu'il était préférable d'établir l'usine dans les terrains situés entre le chemin de fer de l'Etat et le canal de Charleroi, au delà de la rue Bollinckx;

Attendu que le bourgmestre d'Anderlecht ayant, lors de la réunion dont s'agit, fait part aux bourgmestre et échevins de SaintGilles de cette opposition, il lui fut répondu que l'emplacement ne pouvait pas être changé; que les terrains étaient déjà achetés; qu'il ne restait plus que deux ou trois parcelles à acquérir; que Saint-Gilles s'en rendrait propriétaire, quel que pût être le sort de la demande d'expropriation; mais que si Anderlecht consentait à ne pas s'opposer au projet, la commune de Saint-Gilles était prête à s'entendre avec sa voisine pour l'exécution de certains travaux d'utilité pu blique dans le quartier de la nouvelle usine;

Attendu qu'un accord intervint sur la base des propositions faites par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint Gilles, et que les représentants de la commune d'Anderlecht s'engagèrent à donner un avis favorable à la demande d'expropriation; mais que cet accord ne porte point sur les canalisations souterraines qui étaient nécessaires au fonctionnement de l'usine; qu'au contraire, au cours de la discussion, M. l'échevin Van Meenen avait déclaré qu'en ce qui concernait les conduites de gaz l'autorité supérieure était compétente pour en autoriser le placement, et qu'au besoin elles seraient établies sous le chemin de halage du canal et sous la chaussée de Mons, voies de communication appartenant à la grande voirie ;

Attendu que la délibération du conseil communal d'Anderlecht du 1er avril 1897 et celle du conseil communal de Saint-Gilles du 15 juillet suivant, qui ont ratifié ce qui avait été convenu entre les deux collèges, n'ont pas fait mention des canalisations; que la circonstance que la commune de Saint-Gilles promettait de garantir Anderlecht contre les réclamations que pourrait lui faire la compagnie concessionnaire du gaz de cette dernière commune n'implique pas nécessairement qu'Anderlecht ait pris un engagement au sujet des conduites; que cette question fut ainsi réservée jusqu'à ce qu'il intervînt soit un accord entre les intéressés, soit une décision de l'autorité supérieure comme l'avait

dit M. Van Meenen; qu'il n'y avait d'ailleurs aucune urgence à régler ce point, puisque le placement des conduites ne devait se faire que quatre ans plus tard, lors de la mise en activité de l'usine;

Attendu que la correspondance échangée dans la suite entre les deux communes démontre de plus près qu'Anderlecht n'avait pas pris d'engagement; qu'ainsi, après certains pourparlers échangés les 2 août, 3, 22 et 27 novembre 1897, le collège échevinal d'Anderlecht écrivit à Saint-Gilles, le 11 décembre suivant : « Nous avons l'honneur de vous faire connaître que notre collège, en date du 4 de ce mois, vous a autorisé à relier la nouvelle usine à gaz que vous érigez sur notre territoire à la canalisation existante sur le territoire de votre commune. L'itinéraire que vous nous soumettez pour l'établissement des tuyauteries nouvelles, nécessaires au raccordement, a été admis. » A quoi Saint-Gilles répondait, le 18 décembre: « Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre estimée du 11 courant, par laquelle vous voulez bien nous faire connaître que votre collège nous autorise à relier la nouvelle usine à gaz, que nous érigeons sur votre territoire, à la canalisation existante sur le territoire de notre commune, et que l'itinéraire que nous vous avons soumis le 27 novembre a été admis. Nous vous en remercions bien sincèrement » ;

Que le 11 février 1901, avant l'exécution du travail de raccordement, le collège d'Anderlecht, réitérant son autorisation, déclarait qu'il n'accordait celle-ci qu'à titre de tolérance; que non seulement la commune de Saint-Gilles ne protesta pas, mais que jusqu'au 7 août 1908 elle reconnut expressément que c'était par tolérance qu'elle avait pu établir une première canalisation dans le sous-sol de la voirie urbaine d'Anderlecht;

Attendu qu'une autorisation accordée à titre de tolérance, simple acte d'administra tion émanant du collège, ne peut pas être la source d'un droit au regard de la commune; qu'elle ne peut pas non plus être étendue au delà des termes dans lesquels elle est conçue;

Que l'autorisation de 1901 porte sur une canalisation, et non sur des canalisations successives;

Que c'est donc avec raison que le jugement dont appel a refusé de considérer la convention invoquée comme consacrant la légitimité des prétentions de la commune de Saint-Gilles ;

En ce qui concerne l'arrêté royal:

Attendu que la partie intimée soutient qu'en autorisant l'édification d'une usine à

gaz sur le territoire d'Anderlecht et en reconnaissant à cette usine un caractère d'utilité publique, l'arrêté royal du 21 décembre 1897 a implicitement autorisé la commune de Saint-Gilles à placer ses canalisations sous la voirie urbaine d'Anderlecht;

Attendu que le texte même de l'arrêté royal exclut pareille interprétation; qu'il déclare n'approuver les délibérations soumises à l'examen du gouvernement qu'en ce qui concerne exclusivement l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles qui y sont mentionnés ;

Attendu, d'ailleurs, qu'en principe les effets d'un arrêté d'expropriation doivent être strictement limités aux emprises qui figurent au plan annexé; qu'il est interdit de les étendre par induction à d'autres immeubles, alors même que l'utilisation de ceux-ci serait indispensable pour l'exécution du travail projeté; qu'ainsi, dans le cas où le passage des conduites de gaz à travers une propriété privée non désignée au plan eût été nécessaire, l'arrêté royal de 1897 n'aurait pas pu servir de titre à la commune de Saint-Gilles vis-à-vis du propriétaire; que de même cet arrêté n'a pas pu investir SaintGilles d'un droit sur le domaine public d'Anderlecht, ni surtout donner naissance à une obligation personnelle à charge de cette dernière commune, à laquelle il ne confère aucun droit à une indemnité;

Attendu, au surplus, qu'il n'a pas été constaté que l'établissement de la nouvelle conduite souterraine dût se faire nécessairement le long des voies publiques d'Anderlecht;

Que, suivant l'appelante, le raccordement peut être effectué tout aussi facilement en suivant la voirie communale de Forest, et que cette affirmation est en concordance avec l'opinion émise par le bourgmestre de SaintGilles à la séance du conseil communal du 2 février 1905; qu'il se comprend ainsi que, sur la demande adressée par Anderlecht au gouvernement aux fins d'obtenir une expédition de l'arrêté royal invoqué par l'intimée, le ministre ait fait déclarer le 20 novembre 1908, par l'intermédiaire du gouverneur du Brabant, qu'il s'agissait d'une pièce relative à des intérêts locaux de SaintGilles, à des intérêts personnels de cette commune, et que, dès lors, il n'y avait pas lieu d'en communiquer le texte à l'administration d'Anderlecht;

Attendu, en conséquence, que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, on ne peut admettre qu'en l'absence de toute mention au plan, d'une manière implicite,

l'arrêté royal du 21 décembre 1897 ait attribué à la commune de Saint-Gilles le droit d'établir sous les rues d'Anderlecht ses conduites de gaz, quel que pût en être le nombre ou l'importance;

Que cette mesure eût été d'autant plus grave pour Anderlecht que, dans la pensée du collège échevinal de Saint-Gilles, exprimée lors de la discussion du conseil, le 26 janvier 1897, la nouvelle usine se trouvait appelée à prendre un développement considérable, certaines communes voisines pouvant demander à Saint-Gilles le gaz qui leur était nécessaire;

Par ces motifs, ouï en audience publique. l'avis conforme de M. le premier avocat général Pholien, met à néant le jugement dont appel; émendant, déclare la commune intimée non fondée en son action, l'en déboute et la condamne aux dépens des deux instances.

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Lorsqu'une personne citée dans un journal non quotidien y requiert, conformément à l'article 13 du décret du 20 juillet 1831. l'insertion d'une réponse, elle doit être insérée dans le numéro ordinaire du journal qui paraîtra, selon la périodicité de celui-ci, deux jours au moins (1) après son dépôt au bureau du journal. (Loi du 14 mars 1855.)

Si, en fait, le journal paraît à une dale

périodique différente de celle indiquée sur les numéros, la première date est seule à considérer pour l'application de cette règle (2).

(1) Sur la computation de ce délai, voy. Nivelles, 13 février 1880 (CL. et BONJ., t. XXIX, p. 19, et la note).

(2) Comp. cass., 22 mars 1897 (PASIC., 1897, I, 124).

(FLAGEY, PARTIE CIVILE, C. MICHAUX.)

Appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi. Devant la cour, la partie civile a conclu comme suit :

Attendu que la seule question qui divise les parties est celle de savoir si dans l'article 13 du décret sur la presse du 19 juillet 1831, combiné avec la loi interprétative du 14 mars 1855, l'expression « selon la pério« dicité du journal » vise la date annoncée publiquement par le journal comme étant celle où il paraît ou bien la date non signalée au public à laquelle on le distribue;

Attendu que, dans l'espèce, le journal Le Conservateur s'annonce dans chacun de ses numéros comme étant un journal du dimanche;

Attendu, d'autre part, qu'il soutient qu'en fait il est toujours distribué le samedi;

Attendu qu'il résulte de l'instruction faite devant la cour que cette affirmation est inexacte; qu'en réalité il est distribué tantôt le samedi, tantôt le dimanche;

Attendu que dans cette incertitude il y aurait déjà une raison suffisante pour que l'on s'en tînt à la date indiquée par luimême;

Mais attendu qu'à un point de vue plus général les personnes attaquées, à qui appartient le droit de réponse, n'ont à se préoccuper que des déclarations qui leur sont faites et non pas de ce qu'un journal fait visiblement pour ses convenances personnelles; qu'ayant à méditer et à préparer leurs réponses de façon à la déposer au journal en temps utile, elles ont le droit de marcher sur la foi de la date imprimée, seule visible pour elles ; qu'on ne peut leur imposer de s'enquérir de choses aussi incertaines que les moments variés où le journal s'imprime, est terminé, mis en distribution et parvient aux lecteurs;

Attendu que si le texte de la loi interprétative de 1855 emploie l'expression « le numéro ordinaire qui paraîtra », ce mot paraîtra doit être interprété en ce sens qu'il vise l'indication de publication donnée librement par le journal pour renseigner le public; que s'il en était autrement le public serait exposé constamment à des mécomptes;

Attendu qu'il doit en être d'autant plus ainsi, dans l'espèce, que chacun des numéros du Conservateur indique dans sa manchette que « les communications doivent parvenir le vendredi matin >> ;

Attendu que, dans l'espèce, il n'est pas contesté que c'est le vendredi, avant-veille du dimanche, que la réponse de la partie

civile a été déposée au bureau du journal, c'est-à-dire l'avant-veille du jour indiqué comme étant celui où le journal paraît;

Attendu que la réponse n'a pas été publiée ce jour qui était le 26 juillet, mais seulement le dimanche suivant 2 août, le prévenu est en contravention et a à payer l'amende prévue;

Par ces motifs, réforme le jugement dont appel en tant qu'il a acquitté le prévenu, et statuant sur les conclusions de la partie civile, lui alloue les fins de sa citation directe avec dépens.

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Attendu que la demande de dommagesintérêts est sans fondement;

Attendu qu'il résulte de l'instruction faite devant la cour que si le journal, édité par l'intimé, porte la date du dimanche, il paraît périodiquement le samedi de chaque semaine;

Attendu que le moment où un journal paraît n'est pas nécessairement celui dont la date figure en tête de la publication, mais celui où ses exemplaires se trouvent à la disposition des abonnés ou du public;

Attendu qu'il est constant, dans l'espèce, ainsi que le déclare le premier juge, que le premier numéro ordinaire du journal a paru avant l'expiration du délai accordé par la loi pour satisfaire à l'insertion réclamée;

Attendu que l'intimé n'a donc fait qu'user de son droit en retardant cette insertion jusqu'à la publication du numéro suivant;

Par ces motifs, statuant uniquement sur l'action civile, confirme le jugement a quo; déclare l'appel non recevable pour le surplus et condamne la partie civile aux dépens d'appel.

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RÉFÉRÉ.
LEVÉE.
INCOMPETENCE.

Le juge des référés porte préjudice an principal et excède sa compétence en ordonnant la mainlevée d'une saisie-arrêt dont la validité est déjà soumise au tribunal de première instance (1).

(MACHTELYNCK,

ARRÊT.

PU

LITIGE.

EVALUATION DU
NON-RECEVA-

SENTIER VICINAL.

BILITÉ DE L'APPEL.

Dans l'instance en expropriation pour cause d'utilité publique la valeur du litige, au point de vue du ressort, se détermine d'après l'article 32 de la loi du 25 mars 1876.

- C. Bonne DE HÖLLRIGL (2).) L'appel n'est donc pas recevable lorsque l'expropriation a pour objet des emprises partielles dans des parcelles dont le revenu cadastral total, multiplié par le multiplicateur officiel, donne un produit inférieur à 2,500 francs.

Attendu que la saisie- | LA COUR; arrêt litigieuse a été pratiquée en vertu d'un permis délivré à l'appelant, sans conditions ni réserve, par le président du tribunal de Bruges;

Que la dénonciation de la saisie-arrêt et l'assignation en validité ont été régulièrement signifiées dans le délai légal par exploit enregistré du 1er juillet 1909 à la partie intimée, débitrice saisie;

Attendu que l'ordonnance dont appel, rendue sur référé le 7 juillet suivant par le même magistrat à la demande de l'intimée, rapporte le permis de saisir-arrêter par le motif que le saisissant n'aurait aucune créance, et ordonne la mainlevée immédiate de l'opposition;

Attendu que par cette décision le juge des référés a fait disparaître la matière de la saisie et rendu inutile et sans objet la décision sur le fond dont le juge du principal était déjà saisi par la prédite assignation en validité;

Qu'en jugeant ainsi le fond du droit il a préjudicié au principal et franchi les limites de sa compétence;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Vanden Bosch, avocat général, dit que le juge des référés n'était pas compétent; en conséquence, met l'ordonnance a quo à néant; condamne l'intimée aux dépens des deux instances.

Du 17 novembre 1909. - Cour de Gand. 2e ch. Prés. M. Verbeke, président. Pl. MM. Fuerison et Sam Wiener (ce dernier du barreau de Bruxelles).

(1) Comp. Bruxelles, 13 juillet 1908 (PASIC., 1909, II, 222).

(2) L'ordonnance réformée ci-dessus a été publiée par le Journal des tribunaux du 14 novembre 1909.

Il en est ainsi quoique l'expropriant ait évalué le litige à une somme supérieure, et alors même que l'expropriation s'étend à un sentier vicinal longeant les emprises et dont le sol n'est pas compris dans l'étendue cadastrée des parcelles.

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LA COUR; Attendu que l'expropriation poursuivie par l'Etat intimé se rapporte à des emprises partielles à faire dans les parcelles 259, 268 et 269 et que le revenu cadastral total de ces parcelles entières est de 44 fr. 15 c.;

Attendu que l'action en expropriation constitue une contestation sur la propriété d'un immeuble; que sa valeur doit donc être déterminée conformément au mode légal de l'article 32 de la loi sur la compétence civile;

Attendu que le multiplicateur officiel pour la commune de Westrem, lieu de la situation des biens, étant de 50 pour les terres et jardins, la valeur de l'action qui aurait eu pour objet l'expropriation des trois parcelles entières ne se serait élevée qu'à la somme de 2,207 fr. 50 c.; qu'elle aurait donc été inférieure au taux du dernier ressort;

Attendu qu'il en est ainsi à plus forte raison de la demande actuelle qui n'a pour objet que des parties de ces parcelles;

Attendu que l'évaluation du litige, faite par l'Etat intimé à la somme de 3,000 fr., était donc superflue et doit être considérée comme inopérante;

Attendu que l'appelant objecte que l'éva

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