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ARCHIVES

DIPLOMATIQUES

1868

I

PREMIÈRE PARTIE.

NEUTRALITÉ.

RAPPORT DES COMMISSAIRES DE LA GRANDE-BRETAGNE
SUR LES LOIS DE LA NEUTRALITÉ

Suivi d'un Appendice renfermant des Rapports et autres documents étrangers.

Rapport des Commissaires royaux sur les modifications à apporter aux lois de neutralité, en date de Londres, le 3 juin 1868.

Nous, commissaires de Votre Majesté, nommés « pour rechercher ◄ et examiner le caractère, le fonctionnement et l'effet des lois de ce

1. Cette Commission a été nommée par décret de la Reine, en date du 13 janvier 1867:

Membres le baron Cranworth; le baron Houghton; sir Hugh Mac Calmont Cairns, lord juge d'appel; le docteur Stephen Lushington, juge de la haute Cour de l'amirauté;

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« royaume pouvant servir à faire observer la neutralité durant l'exis«tence des hostilités entre d'autres États avec lesquels Votre Majesté « est en paix, et pour rechercher et déclarer si des changements et quels changements doivent être faits dans ces lois à l'effet de leur << donner une plus grande efficacité et de les mettre en pleine con«formité avec les obligations internationales de Votre Majesté, avons aujourd'hui à déclarer à Votre Majesté que nous avons tenu vingt-quatre séances, et qu'ayant recherché et examiné la question à nous soumise, nous nous sommes accordés à faire le rapport sui

vant :

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Le statut pouvant servir actuellement à faire observer la neutralité durant l'existence des hostilités entre les États avec lesquels Votre Majesté est en paix, est le statut 59, George III, chapitre LXIX, communément appelé : « Acte d'enrôlement étranger. » Le titre de cet acte est celui-ci Acte pour prévenir l'enrôlement ou engagement des sujets de Sa Majesté au service de l'étranger, ainsi que l'armement << ou équipement de vaisseaux dans les domaines de Sa Majesté, pour « des motifs de guerre sans l'autorisation de Sa Majesté. » Et en voici les considérants: Attendu que l'enrôlement ou engagement des « sujets de Sa Majesté pour servir en guerre dans le service étranger « sans l'autorisation de Sa Majesté, et que l'armement et équipement << de navires par des sujets de Sa Majesté pour opérations guerrières << dans ou contre les domaines ou territoires de tout prince étranger, État, potentat ou personnes exerçant ou prétendant exercer les pouvoirs gouvernementaux dans ou sur tout pays étranger, colonie étrangère, province étrangère ou partie de province étrangère quel« conque, ou contre les navires, biens ou marchandises de tout prince, État, potentať ou personnes étrangères comme ci-dessus, << ou autres sujets étrangers peuvent être préjudiciables à la paix et au bien-être du royaume et tendre à les mettre en danger : Et << attendu que les lois en vigueur ne sont pas suffisamment efficaces « pour prévenir ces enrôlements et armements. »

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«

Tel étant donc le statut pouvant directement servir dans notre pays à faire observer la neutralité, notre devoir a été de rechercher et de déclarer s'il est susceptible d'amendements, et quels sont ces amendements, et nous sommes d'avis qu'on pourrait le rendre plus efficace en établissant des dispositions fondées sur les résolutions suivantes, savoir: ...

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sir William Erle; sir George William Wilshere Bramwell, un des barons de la Cour de l'Echiquier; le docteur Robert-Joseph Phillimore, procureur général; sir Roundell Palmer; le docteur Travers Twiss; M. W.-G. Granville; M. Venables Vernon Harcourt; M. Thomas Baring; M. William Henry Gregory; M. William Edward Forster.

Secrétaire M. Francis Phipps Onslow, avocat.

« I. Qu'il est à propos d'amender l'acte d'enrôlement étranger en ajoutant à ses dispositions une prohibition contre les préparatifs ou l'équipement, dans une partie quelconque des domaines de Sa Majesté, de toute expédition navale ou militaire devant se rendre d'ici contre le territoire ou les domaines d'un État étranger quelconque, avec lequel Sa Majesté ne serait pas alors en guerre.

II. Que le premier paragraphe de la section 7 de l'acte d'enrôlement étranger devra être amendé dans le sens que voici :

< a) Si une personne quelconque, dans les limites des domaines de Sa Majesté, équipe, arme, expédie ou fait expédier un vaisseau, avec intention ou connaissance que ce vaisseau doive être employé au service militaire ou naval d'une puissance étrangère quelconque dans toute guerre alors soutenue par cette puissance contre les sujets ou la propriété de toute puissance belligérante étrangère avec laquelle Sa Majesté ne serait pas alors en guerre,

α

b) Ou si, dans les domaines de Sa Majesté, une personne construit ou équipe un vaisseau dans l'intention que ledit vaisseau, après avoir été équipé et armé, soit dans les domaines de Sa Majesté, soit en dehors de ces domaines, soit employé comme ci-dessus,

« c) Ou si une personne commence ou essaye de faire ou aide à faire aucun des actes susdits, toute personne qui se sera mise en pareille contravention sera jugée coupable de délit,

« III. Que, afin de mettre le Gouvernement exécutif à même de réprimer et de prévenir d'une manière plus efficace les contraventions tentées contre la section 7 de l'acte d'enrôlement étranger, il sera inséré dans le statut des dispositions additionnelles dans le sens que voici :

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a) Si un secrétaire d'État a constaté qu'il y a un motif raisonnable et plausible de croire qu'un vaisseau qui est dans les limites des domaines de Sa Majesté a été construit, équipé, armé, ou est en voie de construction, équipement ou armement contrairement à l'acte et qu'il va sortir de ces limites, ou bien que ce vaisseau va être expédié contrairement à l'acte, ledit secrétaire d'État aura le pouvoir de publier un warrant signalant l'existence de ce motif raisonnable et plausible de croire ce qui est dit ci-dessus, et en vertu dudit warrant, les commissaires des douanes ou toute autre personne nommée dans le warrant aura le pouvoir d'arrêter et de visiter ledit vaisseau, et de le retenir jusqu'à ce qu'il soit ou condamné ou relâché en vertu de poursuites judiciaires, ou de la manière mentionnée ci-après.

«

b) Le pouvoir donné ci-dessus à un secrétaire d'État pourra, dans les parties des domaines de Sa Majesté au delà des mers, être exercé par le gouverneur ou autre personne ayant l'autorité en chef.

c) Pouvoir sera donné au propriétaire du vaisseau ou à son agent

de s'adresser pour sa relaxation à la cour d'amirauté du lieu où le vaisseau sera retenu, ou, s'il n'y a point une telle cour en cette localité, à la cour d'amirauté la plus prochaine.

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d) La cour mettra la question de cette détention en voie de jugement entre le demandeur et la couronne, avec appel ordinaire de l'amirauté devant le conseil privé.

a

e) Si le propriétaire peut établir d'une manière satisfaisante devant la cour, que le navire n'a point été construit, équipé, gréé, armé ou destiné à être expédié dans des conditions contraires au présent acte, alors ce navire sera relâché et rendu..

f) Si le propriétaire ne peut établir d'une manière satisfaisante devant la cour que le navire n'a point été construit, équipé, gréé, armé ou destiné à être expédié, dans des conditions contraires au présent acte, alors le navire sera retenu jusqu'à ce qu'il soit relâché sur l'ordre du secrétaire d'État; néanmoins la cour peut, si elle le juge à propos, ordonner sa mise en liberté, pourvu que le propriétaire donne les garanties que la cour jugera satisfaisantes pour établir que le bâtiment ne sera point employé dans des conditions contraires à l'acte de neutralité et pourvu qu'il n'y ait en ce moment aucune procédure pendante pour sa condamnation.

⚫ g) Si la cour juge qu'il n'y ait pas de cause suffisante et probable pour motiver la détention, et s'il ne se découvre aucune cause de cette nature dans le cours des procédures, la cour aura la faculté de déclarer que le propriétaire a droit à des dommages-intérêts qui seront payables, en ce cas, sur les fonds à ce légalement applicables, par les commissaires du trésor.

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h) Tout warrant du secrétaire d'État sera déposé devant le Par

lement..

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i) Les dispositions ici stipulées n'affectent en rien le pouvoir que possède la couronne de procéder, si elle le juge à propos, à la condamnation du navire.

«

k) Seront exceptés de cette dernière mesure: 1° Tout navire ayant une commission étrangère régulière; 2° Tout navire qui, sans avoir de commission étrangère régulière, partira de ce pays après y être venu soit en détresse, soit dans le cours d'une traversée tranquille et sur lequel ne s'est produit dans nos ports aucun équipement ni affrétement ayant caractère de contrebande de guerre.

« IV. Qu'il est utile que l'acte de louer, d'engager ou de procurer quelques personnes que ce soit dans l'étendue des États de Sa Majesté pour aller à bord d'un navire ou pour s'embarquer de quelque point que ce soit des États de Sa Majesté, et cela sur de fausses allégations par rapport au service dans lequel doivent être employées lesdites personnes, avec l'intention formelle de la part des agents

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