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semble nos sujets appartenant, et qu'il n'a à son bord aucune contrebande de guerre qui soit pour le compte des puissances belligérantes, ou pour celui de leurs sujets.

Art. V. Durant le cours d'une guerre maritime étrangère, personne, né sujet d'une des Puissances qui s'y trouvent impliquées, ne pourra être capitaine d'un bâtiment marchand naviguant sous notre passe-port royal, à moins qu'il n'ait justifié d'avoir acquis le droit de bourgeoisie dans nos royaumes ou pays, avant le commencement des hostilités.

Art. VI. Tout capitaine marchand qui veut être admis à conduire un navire muni de notre passe-port royal, doit avoir acquis le droit de bourgeoisie quelque part dans nos États. Sa lettre de bourgeoisie devra être en tout temps à bord de son navire avant son départ du port où passe-port lui aura été remis, il sera tenu de prêter serment suivant la formule prescrite, qu'à son su et de sa volonté, il ne sera rien commis ou entrepris relativement audit navire, qui puisse entraîner quelque abus des passe-ports et certificats qui lui ont été délivrés. L'acte de serment sera envoyé au département compétent avec la requête pour la délivrance du passe-port. Mais en cas que cela ne puisse s'effectuer par raison d'absence du capitaine, le propriétaire du navire sera tenu d'en donner connaissance audit département, et notre consul ou commissaire du commerce dans le district où le capitaine se trouve, pourvoira sous sa responsabilité à ce qu'en recevant le passe-port, il prête le serment ordonné.

Art. VII. Il ne doit se trouver à bord des navires du passe-port cidessus ordonné aucun subrécargue, facteur, commis, ni autre officier de marine sujet d'une puissance en guerre.

Art. VIII. La moitié de l'équipage des navires ci-dessus spécifiés, y compris les maîtres et contre-maîtres, sera composée de gens du pays. S'il arrive que l'équipage d'un navire devienne incomplet en pays étranger par désertion, mort ou maladie, et que le capitaine soit dans l'impossibilité de se conformer à la règle susdite, il lui sera permis d'engager autant de sujets étrangers, et de préférence ceux des pays neutres, qu'il en aura besoin pour continuer son voyage; de manière cependant que le nombre des sujets d'une Puissance en guerre, qui se trouveront à bord du navire, n'excède en aucun cas le tiers du nombre entier de l'équipage. Chaque changement qui y aura lieu, le capitaine sera obligé de le faire insérer, avec explication des causes qui l'ont rendu nécessaire, dans le rôle d'équipage appartenant au navire, lequel rôle sera dûment attesté par le consul ou commissaire de commerce, ou son délégué dans le premier port où le navire entrera, pour que cette attestation puisse servir de légitimation au capitaine partout où besoin sera

Art. IX. Les actes et documents ci-après spécifiés devront toujours

être à bord des navires pourvus de notre passe-port royal, savoir: le certificat ordonné par l'art. II.

La lettre de construction, et si le navire n'a pas été construit pour compte du propriétaire actuel, il y sera joint le contrat de vente ou la lettre d'achat. Le premier de ces deux actes et le second, s'il a eu lieu, accompagneront la requête de l'armateur pour obtenir le passe

port,

Le passe-port royal, en latin, avec les traductions y appartenantes. La lettre de jaugeage.

Le rôle d'équipage dûment vérifié par les officiers à ce compétents. Les charte parties et les connaissements concernant la cargaison, et enfin l'attestation du bureau de douane établi sur les lieux où elle a été prise.

Art. X, La lettre de jaugeage sera expédiée par des officiers à ce constitués dans les places maritimes de nos royaumes et pays. En cas qu'un de nos sujets ait acheté un navire en quelque port étranger, notre consul ou commissaire de commerce sur le lieu sera autorisé à pourvoir au jaugeage et à expédier au capitaine une lettre de jaugeage provisoire, laquelle sera réputée valable jusqu'à ce que le navire arrive à quelque port de nos États, où il sera jaugé et marqué en due forme, après quoi il sera expédié dans la forme ordinaire une lettre de jaugeage, qui par la suite fera partie des papiers de mer appartenant au navire.

Art. XI. Il est défendu à tout arinateur d'acquérir et à tout capitaine d'avoir à son bord des papiers de mer doubles; il n'y sera point arboré de pavillon étranger pendant que le navire poursuivra son voyage avec les papiers et actes par nous accordés à cet effet.

Art XII. Notre passe-port royal n'est valable que pour un seul voyage, c'est-à-dire, depuis le temps que le navire, après en avoir été pourvu, aura quitté le port d'où il est expédié jusqu'à son retour au même port; bien entendu que dans l'intervalle il n'aura pas changé de propriétaire, auquel cas l'acquéreur sera tenu de se procurer, sous son nom, les papiers et documents nécessaires.

Art. XIII. Comme d'après les principes généralement établis, il ne saurait être permis aux sujets d'une Puissance neutre, de transporter, par le moyen de leurs navires, des marchandises qui seraient réputées contrebande de guerre, si elles étaient destinées pour les ports d'une Puissance belligérante ou qu'elles appartinssent à ces sujets, nous avons jugé convenable de fixer expressément ce qui devra être compris sous la dénomination de contrebande de guerre, afin de prévenir qu'il ne soit abusé de notre pavillon pour couvrir le transport des articles défendus, et pour que personne ne puisse alléguer cause d'ignorance à ce sujet. Nous déclarons en conséquence que les articles et

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marchandises ci-après énoncés seront réputés contrebande de guerre. canons, mortiers, armes, de toute espèce, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, gibernes, selles et brides, en exceptant toutefois la quantité qui peut être nécessaire pour la défense du vaisseau, et de ceux qui en composent l'équipage.

En outre resteront en pleine vigueur les engagements positifs contractés avecles Puissances étrangères relativement aux marchandises et propriétés dont ces engagements prohibent le transport en temps de guerre, et sera pour cet effet dressé un règlement particulier, pour être délivré à chaque armateur, quand il recevra notre passe-port royal. Art. XIV. En cas qu'un vaisseau destiné pour quelque port neutre, prenne pour cargaison des marchandises qui seraient contrebande de guerre, si elles étaient destinées pour un port appartenant à quelque Puissance belligérante, il ne suffira pas que le propriétaire et le capitaine aient prêté le serment ordonné ci-dessus, mais l'affréteur et le capitaine seront de plus obligés de donner conjointement une déclaration différente de la déclaration générale de douane, dans laquelle seront spécifiés le genre, la quantité et le prix de ces marchandises. Cette déclaration sera vérifiée par les officiers de douane à l'endroit d'où le navire est expédié ; après quoi l'officier de douane à ce compétent la fera incessamment parvenir à notre chambre générale des douanes, pour servir à contrôler et à constater l'arrivée des marchandises y spécifiées au lieu de leur destination y énoncée, à moins que l'arrivée n'en ait été empêchée par capture ou détention violente, ou par quelque autre accident, de qui il sera fourni preuve suffisante. Le contrôle s'effectuera de la manière qui suit:

Le fréteur de ces marchandises devra fournir une attestation par écrit de notre consul ou commissaire de commerce ou de leur fondé de pouvoirs au lieu pour lequel le navire est destiné, ou à leur défaut, du magistrat compétent ou de quelque autre personne publiquement autorisée et qualifiée pour cet acte; laquelle attestation certifiera l'arrivée du vaisseau et le déchargement des marchandises conformément à la déclaration susmentionnée, et en sera la preuve légale. Cette attestation sera envoyée à notre collége général d'économie et de commerce aussitôt que le vaisseau sera arrivé au port pour lequel il est destiné, ou bien après son retour dans un des ports de nos royaumes. En cas que cette attestation ne soit pas remise dans un délai proportionné à la longueur du voyage, notre collége général d'économie et de commerce exigera du fréteur du navire une déclaration, telle qu'il consentirait à l'affirmer par serment, portant qu'il n'a reçu aucune nouvelle ni du navire ni de ces marchandises. Si l'arrivée du navire et le déchargement des marchandises ci-dessus spécifiées dans un

port neutre ne peuvent être prouvés, et qu'une prise en mer ou quelqu'autre événement malheureux n'en soit pas la cause, le fréteur payera à la caisse de notre collége général d'économie et de commerce une amende de vingt rixdalers pour chaque last de commerce que porte le navire; et seront en outre, autant l'armateur que le capitaine, soumis à l'action fiscale conformément aux lois.

Art. XV. Il est défendu à tous capitaines de navires de faire voile pour un port bloqué du côté de la mer par une des puissances en guerre; au contraire, ils devront se conformer strictement aux renseignements qui leur ont été donnés par les magistrats compétents, relativement au blocus de ce port. En cas qu'un capitaine, voulant entrer dans un port dont le blocus ne lui aurait point été connu, rencontre quelque vaisseau de haut bord, portant pavillon de quelque Puissance en guerre, dont le commandant l'avertisse que ce port est réellement bloqué, il sera obligé de se retirerincessamment, et ne tentera en aucune manière d'y entrer, tant que le blocus n'en sera pas levé. Art. XVI. Il ne sera permis à aucun de nos sujets de s'engager au service de quelque corsaire ou armateur en course d'un pays en guerre, ni d'armer lui même des bâtiments pour pareille entreprise, ni d'avoir part ou intérêt, dans ce genre d'équipement. Aucun armateur, aucun capitaine ne doit permettre qu'il soit fait usage de son navire pour transporter des troupes ou munitions de guerre, de quelque espèce que ce puisse être. Au cas qu'un capitaine ne puisse empêcher que, pour pareil service, il soit abusé de son navire par une force irrésistible, il sera tenu de protester, d'une manière solennelle, par acte authentique, contre la violence qu'il n'a pas été en son pouvoir d'éviter.

Art. XVII. Lorsqu'un vaisseau non convoyé par une protection militaire, sera hélé en mer par quelque bâtiment armé appartenant à l'une des Puissances belligérantes, et qui serait autorisé à demander l'inspection des papiers de mer à bord des vaisseaux marchands, le capitaine n'opposera aucune résistance à cet examen, si le commandant du bâtiment armé annonce l'intention de le faire; mais il sera au contraire obligé d'exhiber fidèlement et sans dissimulation quelconque, tous les papiers et actes appartenant tant au navire qu'à sa cargaison.

Il est pareillement défendu, sous des peines sévères, tant au capitaine du navire qu'à ses officiers et équipage, de jeter à la mer, déchirer ou retenir aucun des documents faisant partie des papiers relatifs au navire et à la cargaison, soit avant la visite, soit pendant qu'elle se fera. Dans le cas que nous aurions accordé au commerce une protection armée sous notre pavillon, alors les capitaines marchands, qui désireront d'être reçus sous convoi, seront tenus préala

blement d'exhiber leurs papiers de mer au chef du convoi, et de se régler en tout d'après ses ordres.

Art. XVIII. Tout armateur ou capitaine qui contreviendra, en tout ou en partie aux articles et règles de cette ordonnance, sera déchu de son droit de bourgeoisie et de commerce maritime, et en outre soumis à l'action fiscale conformément aux lois, et puni d'après la qualité du délit, soit comme parjure, soit comme infracteur des ordonnances royales. Notre intention royale, au contraire, est de protéger et maintenir les droits de tous nos chers et fidèles sujets, qui se conformeront strictement aux règles ci-dessus, dans leur commerce et navigation légitime. En conséquence nous avons ordonné à tous nos ministres, consuls, et autres agents en pays étrangers, d'employer leurs soins les plus actifs, à ce qu'ils ne soient ni vexés ni molestés, et s'ils le sont, de leur aider à obtenir justice et le redressement de leurs griefs. Promettons en outre d'appuyer toute réclamation fondée, qu'ils se trouveront dans le cas de nous faire humblement exposer.

Donné à Copenhague, le 4 mai 1803, sous notre main et sceau.
Signé CHRISTIAN.

Circulaire de la Chancellerie danoise concernant le traitement des corsaires étrangers, du 20 mai 1823.

Le département royal des affaires étrangères a informé la Chancellerie qu'il a plu à S. M. le Roi d'ordonner très-gracieusement sous la date du 30o du mois passé, qu'il ne doit être permis à aucun corsaire, de quelque nation qu'il soit, de s'arrêter dans les ports et dans les pårages danois. Seulement dans le cas où de pareils corsaires seraient forcés par un danger imminent causé par la tempête, le gros temps ou la poursuite ennemie de chercher leur unique salut dans ces ports, ils y peuvent être reçus et le secours que l'humanité demande, leur peut être rendu, mais ils doivent être obligés de se remettre en mer sitôt que le danger sera passé. De même il n'est permis à aucun corsaire d'envoyer en Danemark ses prises, et de les y vendre, et même dans le cas précité où des armateurs en cas de besoin entreraient dans les ports danois, ils ne devront pas y décharger ou recharger les prises qu'ils ont introduites avec eux ou les vendre elles-mêmes ou leurs cargaisons en tout ou en partie. Sous ce rapport il sera défendu très-sévèrement par une proclamation à tous les sujets de Sa Majesté d'acheter les prises des corsaires étrangers. Si des vaisseaux de guerre

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