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L'autorisation du préfet énoncera le nombre ou la quantité et la nature des objets expédiés, l'itinéraire à suivre et le délai dans lequel ils devront être transmis à leur destination; les conducteurs du chargement seront tenus de produire l'autorisation à toute réquisition. Art. 4. A leur arrivée au port de destination, les armes de guerre seront placées dans un magasin ou dépôt de la marine, ou de l'un des autres services publics de l'État; elles y resteront sous la surveillance du chef de service.

Art. 5. Avant d'être livrées au commerce, les armes seront éprouvées, conformément aux instructions qui seront données par notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre, pour les armes portatives, et par notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies, pour les bouches à feu.

Art. 6. La réception ou le rejet des armes de guerre sera prononcée par l'officier qui aura présidé aux épreuves; en cas de rejet, il sera délivré expédition du procès-verbal au fabricant; s'il y a réclamation de sa part, il en sera référé au ministre, qui statuera définitivement.

Art. 7. Les frais de visite, d'épreuve, de réception, de transport et d'entretien des armes seront à la charge des fabricants.

Les frais de déplacement de l'officier d'artillerie qui procédera à l'épreuve et des agents sous ses ordres seront supportés par l'État.

Art. 8. Aucune arme de guerre ne pourra être extraite du dépôt qui lui sera affecté qu'en vertu d'une autorisation du chef de service de la marine, à qui le fabricant ou son représentant devra préalablement déclarer les noms des armateurs des navires pour lesquels ladite arme sera destinée.

Une expédition de l'autorisation sera immédiatement transmise, par le chef du service de la marine, au receveur des douanes du port d'armement.

Art. 9. Les cartouches et autres munitions de guerre seront placées dans le dépôt mentionné à l'article 4, et ne pourront en être retirées qu'au départ du navire, et en se conformant aux dispositions indiquées ci-après.

Art. 10. Aucune arme de guerre ne pourra être embarquée sur les navires du commerce qu'en vertu d'une autorisation du chef du service de la marine du port d'armement, laquelle déterminera aussi, en raison de la nature et de la durée présumée du voyage, les quantités de munitions qui pourraient être embarquées.

Art. 11. Le chef du service de la marine veillera à ce qu'il ne soit embarqué, sur chaque navire, que le nombre d'armes de guerre que comporteront sa force et celle de l'équipage, et à ce que les bouches à feu soient réellement montées en batterie.

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Art. 12. Les armateurs souscriront, entre les mains du receveur des douanes du port d'embarquement, l'engagement cautionné de rapporter et de représenter les armes et munitions de guerre qu'ils auront été autorisés à embarquer, sauf par eux à justifier, au moyen de procès-verbaux signés par tous les officiers et au moins trois des principaux marins du bord, de la perte de tout ou partie des armes ou de l'emploi de tout ou partie des munitions embarquées; l'accomplissement de cette obligation sera constaté au moyen d'une vérification qui sera faite par les soins des agents de la marine, concurremment avec ceux des douanès, au retour du navire.

A cet effet, le rôle d'équipage devra toujours mentionner exactement le nombre, l'espèce, le calibre et la valeur des armes, ainsi que la quantité, l'espèce et la valeur des munitions qui auront été embarquées à l'armement.

Art. 13. Au désarmement du navire, les armes et munitions de guerre existant à bord entreront au dépôt dont il est fait mention à l'article 4; néanmoins le chef du service de la marine pourra autoriser l'armateur ou son représentant à conserver l'artillerie à bord.

Art. 14. Toute infraction aux dispositions de l'article 12 sera poursuivie conformément aux lois sur l'exportation des armes et munitions de guerre.

Dans ce cas, les poursuites auront lieu à la diligence des agents de l'administration des douanes.

Art. 15. Toute infraction aux autres dispositions contenues dans la présente ordonnance, notamment aux articles 1, 3, 4, 8, 9, 10 et 13, sera poursuivie conformément à la loi du 24 mai 1834.

Art. 16. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de la guerre, de la marine et des colonies, et des finances, seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Neuilly, le 12 juillet 1847.

Signé: LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le pair de France, ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé DUC DE MONTEBELLO.

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Loi sur la fabrication et le commerce des armes de guerre, du 14 juillet 1860.

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut:

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit:

LOI.

EXTRAIT DU PROCÈS DU CORPS LÉGISLATIF.

Le Corps Législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Titre I. De la fabrication et du commerce des armes ou des pièces
d'armes de guerre.

Art. 1er. Toute personne peut se livrer à la fabrication ou au commerce des armes ou des pièces d'armes de guerre, en vertu d'une autorisation donnée par le ministre de la guerre, et sous les conditions déterminées par la loi ou par les règlements d'administration publique.

Les armes ou les pièces d'armes de guerre fabriquées dans les établissements autorisés ne peuvent être destinées qu'à l'exportation, sans le cas de commandes faites par le ministre de la guerre pour le service de l'État.

Art. 2. Les armes de guerre sont celles qui servent ou qui ont servi à armer les troupes françaises ou étrangères.

Peut être réputée arme de guerre toute arme qui serait reconnue propre au service de guerre et qui serait une imitation réduite ou amplifiée d'une arme de guerre.

Les armes dites de bord ou de troque sont considérées comme armes de guerre et soumises aux mêmes règles.

Art. 3. L'autorisation mentionnée en l'article 1er ne peut être retirée, par le ministre de la guerre, que lorsque le fabricant ou le commerçant a encouru une condamnation devenue définitive, soit par application des articles 13,$ 2, 14, S2, 15 et 16 de la présente loi, soit pour contravention à celle du 24 mai 1834, soit pour crimes et délits prévus,

1° Par les articles 86 à 101, 209, 210, 211, 215 et 216 du Code pénal;

2o Par la loi du 7 juin 1848, sur les altroupements;

3. Par les articles 1 et 2 de la loi du 27 juillet 1849;
4° Par les articles 1, 2 et 3 de la loi du 27 février 1858.

Art. 4. Tout fabricant ou commerçant autorisé est tenu d'avoir un registre, coté et parafé à chaque feuille par le maire, sur lequel sont inscrites, jour par jour, l'espèce et la quantité des armes ou des pièces d'armes de guerre qu'il fabrique, achète ou vend, avec indication de leur destination et des noms et domiciles des vendeurs ou des acheteurs.

Le maire vise et arrête ce registre au moins une fois tous les mois; en cas d'absence ou d'empêchement, il peut se faire suppléer par le commissaire de police.

Art. 5. Le ministre de la guerre et, en cas d'urgence, les généraux commandant les divisions ou les subdivisions militaires prescrivent, relativement aux dépôts d'armes ou de pièces d'armes de guerre qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, les mesures que peut exiger l'intérêt de la sûreté publique.

Art. 6. Tous les canons d'armes de guerre destinés au commerce extérieur sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon.

Ces canons reçoivent, en outre, une marque dite d'exportation.

Titre II.

De l'importation, de l'exportation, et du transit des armes
ou des pièces d'armes de guerre.

Art. 7. Toute importation d'armes de guerre et de canons ou d'autres pièces d'armes de guerre est interdite, à moins qu'elle ne soit autorisée ou ordonnée par le ministre de la guerre.

Art. 8. Des décrets déterminent ceux des entrepôts de douane dans lesquels les armes ou les pièces d'armes de guerre de provenance étrangère peuvent être exclusivement déposées.

Ces armes ou ces pièces d'armes peuvent, dans l'intérêt de la sûreté publique, être soumises aux mesures autorisées par l'article 5.

Art. 9. L'exportation des armes ou des pièces d'armes de guerre est libre, sous les conditions déterminées par la loi ou les règlements d'administration publique.

Néanmoins un décret impérial peut interdire cette exportation par une frontière, pour une destination et pour une durée déterminées. Des décrets désignent les bureaux de douane par lesquels l'exportation peut s'opérer.

Quand l'exportation est interdite pour certaines destinations, les exportateurs doivent, sous les peines portées par l'article 4 du titre III de la loi du 22 août 1791, justitier de l'arrivée des armes à une destination permise, au moyen d'acquits à caution qui sont délivrés, au

départ, par les soins de l'administration des douanes, et qui sont déchargés, à l'arrivée, par les agents consulaires de France.

Art. 10. Les armes ou les pièces d'armes de guerre ne peuvent transiter, ni être expédiées en mutation d'entrepôt ou en réexportation sans un permis du ministre de la guerre.

Si l'exportation est interdite pour une destination, les permis de transit délivrés pour cette destination, antérieurement au décret qui prononce l'interdiction, sont annulés de droit.

Art. 11. L'importation, dans les cas où elle est autorisée ou ordonnée par le ministre de la guerre, l'exportation et le transit, ainsi que la circulation et le dépôt des armes ou des pièces d'armes de guerre dans le rayon des frontières, restent soumis aux dispositions législatives ou réglementaires sur les douanes.

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Art. 12. Quiconque, sans autorisation, se livre à la fabrication des armes ou des pièces d'armes de guerre, est puni d'une amende de seize francs à mille francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Les armes ou pièces d'armes de guerre fabriquées ou exposées en vente sans autorisation sont confisquées.

Les condamnés peuvent, en outre, être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui ne peut excéder deux ans. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées jusqu'au double.

Art. 13. Le fabricant ou le commerçant qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 4 de la présente loi est puni d'une amende de seize francs à trois cents francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

En cas de récidive, la peine peut être portée jusqu'au double.

Art. 14. Tout fabricant ou commerçant qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 6 est puni d'une amende de seize francs à trois cents francs. Les canons saisis sont confisqués.

En cas de récidive, l'amende peut être portée jusqu'au double. Art. 15. La contrefaçon du poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation, et l'usage frauduleux de poinçons contrefaits sont punis d'une amende de cent francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Art. 16. Est puni d'une amende de seize francs à cinq cents francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais poinçons mentionnés en l'article précédent, en a fait usage.

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