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Art. 2. Défense est faite également aux propriétaires, patrons ou capitaines de vaisseaux marchands d'admettre des lettres de marques et de contribuer de quelque manière que ce soit à l'armement ou à l'équipement de vaisseaux de guerre ou de corsaires.

Art. 3. Défense est faite d'autoriser l'entrée et un séjour à tous les vaisseaux de guerre ou les corsaires avec des prises pour plus de 24 heures dans les ports de la Monarchie, excepté dans les cas de force majeure. Auquel cas, les autorités surveilleront les navires et les obligeront à reprendre la mer dans le plus bref délai possible, sans leur permettre de s'approvisionner deplus que du nécessaire, mais jamais, sous aucun prétexte, d'armes ou de munitions de guerre.

Art. 4. Aucun objet provenant de prises ne pourra être vendu dans les ports de la Monarchie.

Art. 5. Le transport de tous articles de commerce est de même garanti sous le pavillon espagnol, pourvu qu'il ne soit pas destiné aux ports en état de blocus.

Le transport d'effets de guerre, de lettres ou de correspondances pour les belligérants est défendu. Les contrevenants seront responsables de leurs actes et n'auront aucun droit à la protection de mon Gouvernement.

Art. 6. Défense est faite à tous Espagnols de s'enrôler dans les armées belligérantes, et de prendre du service dans les bâtiments de guerre ou les corsaires.

Art. 7. Mes sujets s'abstiendront de tout acte qui, venant à violer les lois du royaume, pourrait être considéré comme contraire à la neutralité.

Art. 8. Les contrevenants aux dispositions précédentes n'auront aucun droit à la protection de mon Gouvernement, ils resteront exposés aux mesures prises par les belligérants et seront en outre punis conforméments aux lois espagnoles.

SUÈDE.

Note du Ministre des affaires étrangères, au ministre
de la Grande-Bretagne.

Stockholm, le 23 février 1867.

Monsieur,

Pour satisfaire à la demande que vous m'avez faite, Monsieur, par la note que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 19 courant,

je m'empresse de vous informer que les dispositions de la déclaration du Congrès de Paris en date du 16 avril 1856, et de l'ordonnance cijointe en date du 8 avril 1854, sont les seules ici en vigueur en matière de neutralité et que, du reste, il est chez nous admis en principe que là où il n'existe pas de loi ou pacte positif pour régler les droits et les devoirs des neutres en temps de guerre, les règles ou principes que l'usage général des nations a consacrés doivent trouver leur application.

Veuillez agréez, Monsieur, etc.

M. Jerningham, etc.

Signé: MANDERSTRÖM.

Ordonnance du Roi relativement à ce qui doit être observé, pour la sûreté du commerce et de la navigation de la Suède en temps de guerre entre les Puissances étrangères.

Donné à Stockholm, le 8 avril 1854.

Nous, Oscar, par la grâce de Dieu, Roi de Suède et de Norvége, des Goths et des Vandales, savoir, faisons: qu'ayant reconnu la nécessité, en vue des collisions qui menacent d'éclater entre des Puissances maritimes étrangères, que ceux de nos fidèles sujets, qui exercent le commerce et la navigation, observent rigoureusement les obligations et précautions requises pour assurer au pavillon suédois tous les droits et priviléges qui lui reviennent en qualité de pavillon neutre, et pour éviter également tout ce qui pourrait en quelque manière le rendre suspect aux puissances belligérantes et l'exposer à des insultes, nous avons jugé à propos, en rapportant ce qui a été statué précédemment à cet égard, d'ordonner que les règles suivantes devront dorénavant être généralement observées:

§ 1. Pour être admis à jouir des droits et priviléges revenant au pavillon suédois en qualité de neutre, tout bâtiment suédois devra être muni des documents qui, d'après les ordonnances existantes 1, sont requis pour constater sa nationalité, et ces documents devront toujours se trouver à bord du bâtiment, pendant ses voyages.

S 2. Il est sévèrement défendu aux capitaines d'avoir des papiers de bord et des connaissements doubles ou faux, ainsi que de hisser pavillon étranger, en quelle occasion ou sous quel prétexte que ce soit.

1. Les Ordonnances royales du 1er mars 1841 et du 15 août 1851.

$ 3. S'il arrivait que, pendant le séjour d'un bâtiment suédois à l'étranger, l'équipage, soit par désertion, mort, maladie ou autres causes, se trouvât diminué au point de n'être plus suffisant pour la manœuvre du navire, et qu'ainsi des matelots étrangers devront être engagés, ils devront être choisis de préférence parmi les sujets de puissances neutres; mais dans aucun cas le nombre des sujets des puissances belligérantes, qui se trouveront à bord du navire, ne devra excéder un tiers du total de l'équipage. Tout changement de cette nature dans le personnel du navire, avec les causes qui y ont donné lieu, devra être marqué par le capitaine sur le rôle de l'équipage, et la fidélité de cette annotation devra être certifiée par le consul ou viceconsul suédois compétent, ou bien, en cas qu'il ne s'en trouvât point sur les lieux, par la municipalité, le notaire public ou quelque autre personne de la même autorité, suivant les usages des pays respectifs.

S 4. Les bâtiments suédois, en qualité de neutres, pourront naviguer librement vers les ports et sur les côtes des nations en guerre; toutefois les capitaines devront s'abstenir de toute tentative d'entrer dans un port bloqué, dès qu'ils ont été formellement prévenus de l'état de ce port par l'officier qui commande le blocus.

Par un port bloqué, on entend celui qui est tellement fermé par un ou plusieurs vaisseaux de guerre ennemis stationnés et suffisamment proches, qu'on ne puisse y entrer sans danger évident.

S 5. Toutes marchandises, même propriété des sujets des puissances belligérantes, pourront être librement menés à bord des bâtiments suédois, en leur qualité de neutres, à la réserve des articles de contrebande de guerre. Par contrebande de guerre il faut entendre les articles suivants : canons mortiers, armes de toute espèce, bombes, grenades, boulets, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, ceinturons, gibernes, selles et brides, ainsi que toutes fabrications pouvant servir directement à l'usage de la guerre, en exceptant toutefois la quantité de ces objets qui peut être nécessaire pour la défense du navire et de l'équipage.

Pour le cas qu'à l'égard de la définition des objets de contrebande de guerre, des changements ou additions devraient être introduits par suite de conventions avec les puissances étrangères, il en sera últérieurement statué.

S 6. Il est interdit à tout capitaine suédois de se laisser employer, avec le bâtiment qu'il conduit, à transporter, pour aucune des puissances belligérantes, des dépêches, des troupes, ou des munitions de guerre, sans y être contraint par une force réelle; auquel cas il devra protester formellement contre un tel emploi de la force.

S 7. Les bâtiments des puissances belligérantes pourront importer

dans les ports suédois et en exporter toutes denrées et marchandises, pourvu que, d'après le tarif général des douanes, elles soient permises à l'importation ou à l'exportation, et à la réserve des articles réputés contrebande de guerre.

S 8. Il est défendu à tout sujet suédois d'armer ou d'équiper des navires pour être employés en course contre quelqu'une des puissances belligérantes, leurs sujets et propriétés; ou de prendre part à l'équipement de navires ayant une pareille destination. Il lui est également défendu de prendre service à bord de corsaires étrangers.

S 9. Il ne sera permis à aucun corsaire étranger d'entrer dans un port suédois et de séjourner sur nos rades. Des prises ne pourront non plus être introduites dans les ports suédois, autrement que dans le cas de détresse constatée. Il est également interdit à nos sujets d'acheter des corsaires étrangers des effets capturés, de quelle espèce que ce soit.

S 10. Lorsqu'un capitaine, faisant voile sans escorte, est rencontré en pleine mer par quelque vaisseau de guerre de l'une des puissances belligérantes, ayant droit de contrôler ses papiers de bord, il ne doit ni se refuser, ni chercher à se soustraire à cette visite; mais il est tenu à produire ses papiers loyalement et sans détour, ainsi qu'à surveiller que ni depuis que son navire ait été hélé, ni pendant la visite, aucun des documents concernant le navire ou son chargement ne soit soustrait ou jeté à la mer.

S 11. Lorsque les bâtiments marchands font voile sous escorte de vaisseaux de guerre, les capitaines devront se régler sur ce qui est prescrit par l'ordonnance royale du 10 juin 1852.

S 12. Le capitaine quí observe scrupuleusement tout ce qui lui est prescrit ci-dessus, doit jouir, d'après les traités et le droit des gens, d'une navigation libre et sans gêne; et si, nonobstant, il est molesté, il a droit de s'attendre à l'appui le plus énergique de la part de nos ministres et consuls à l'étranger, dans toutes les justes réclamations qu'il pourra faire pour obtenir réparation et dédommagement; au lieu que le capitaine qui omet et néglige d'observer ce qui vient de lui être prescrit pour sa route, ne devra s'en prendre qu'à lui-même des désagréments qui pourront résulter d'une pareille négligence, sans avoir à espérer notre appui et protection.

S 13. Dans le cas qu'un navire suédois fût saisi, le capitaine doit remettre au consul ou vice-consul suédois, s'il s'en trouve dans le port où son bâtiment est amené, mais, à son défaut, au consul ou vice-consul suédois le plus voisin, un rapport fidèle et dûment certifié des circonstances de cette prise avec tous ses détails.

Mandons et ordonnons à tous ceux à qu'il appartiendra de se conformer exactement à ce que dessus. En foi de quoi nous avons

signé la présente de notre main et y avons fait apposer notre sceau

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J'ai l'honneur de vous accuser réception du télégramme que Votre Seigneurie m'a adressé sous la date du 14 courant, à l'effet de vous informer des lois et règlements du Gouvernement des États-Unis, comme encore des autres moyens qu'il possède pour prévenir les actes sur son territoire dont les belligérants pourraient se plaindre comme violant les devoirs de la neutralité.

La seule loi sur ce sujet est l'acte de neutralité de 1818. J'ai marqué la loi dans le volume ci-joint: le digeste de Brightley. Votre Seigneurie trouvera dans les notes jointes à ce livre tous les principaux cas qui ont été décidés dans les cours des États-Unis, portant sur l'interprétation des statuts1.

1. Les références ici mentionnées sont les suivantes :

a) A la fin de la Section I. Voir Mac Lean 2; 5 ibidem, 250.

b) Section II, après les mots « si quelque personne » les Consuls étrangers ne sont pas exceptés de l'effet pénal des statuts. Un ministre étranger qui a violé ses prescriptions est passible d'être sommairement démissionné. (7 Opinions, 367.)-N. B. L'opinion ici rapportée est celle de Caleb Cushing, laquelle a été mise en circulation parmi les commissaires.

c) Dans la Section II, après le second lui-même, » cet acte est déclaratoire du droit des gens préexistant, et ce qu'il veut c'est de venir en aide au pouvoir exécutif pour renforcer la loi. (La Santissima Trinidad. 1 Brock. 7 Opinions, 367.)

d) Dans la Section II, après le mot « enrôlé » ce n'est pas un crime d'après cet Acte de quitter le pays avec l'intention de s'enrôler dans un service militaire étranger; ni de transporter hors du pays des personnes, avec leur consentement, qui ont l'intention de s'enrôler. Ce qui constitue un crime dans ce statut, c'est le fait d'engager et faire monter à bord des individus avec l'intention de contracter un enrôlement de ce genre. (États-Unis, V. Karinski, 8. Loi-rapports 254. Voir 4 Opinions, 336.)

e) A la Section III, après le premier << armer » l'un et l'autre constituera le délit, il n'est pas nécessaire que le vaisseau soit armé ou dans un état propre à commettre des hostilités en quittant les États-Unis. (Etats-Unis, V. Quincy 6; Pet. 445. Voir 3 Opinions, 738, 741.)

f) A la Section III, après le mot «< armé. » (Voir États-Unis, V. Guinet 2. Dall. 338.) g) A la Section III, après les mots « avec intention» tout degré d'intention de commettre des hostilités contre une nation avec laquelle le Gouvernement est en paix, est suffisant. 5 Opin. 92. Mais ce doit être une intention bien fixée que le vaisseau sera employé ainsi, un simple désir de l'employer ainsi après avoir obtenu des fonds à son arARCH. DIPL. 1868 - IV 96

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