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VII

Espagne et Pérou.

(13 mars 1861.)

La même proclamation que celle qui précède (Espagne et Chili), mutatis mutandis.

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Attendu que nous sommes heureusement en paix avec tous les souverains, Puissances, et États.

Et attendu que malgré nos efforts pour conserver la paix entre tous les Souverains, Puissances et États maintenant en guerre, les hostilités ont malheureusement commencé entre S. M. I. l'Empereur d'Autriche, S. M. le Roi de Prusse, S. M. le Roi d'Italie et la Confédération Germanique:

Et attendu qu'un État de guerre existe en ce moment entre S. M. 1. l'Empereur d'Autriche, S. M. le Roi de Prusse, S. M. le Roi d'Italie et la Confédération Germanique et entre leurs sujets respectifs et autres habitants de leurs pays, territoires et possessions:

Et attendu qu'un grand nombre de nos loyaux sujets résident et font le commerce, et possèdent des propriétés et des établissements, et jouissent de différents droits et privilégés dans les possessions de chacun des susdits Souverains et États protégés par la foi des traités entre nous et chacun des susdits Souverains et États:

Et attendu que, désirant conserver à nos sujets les bienfaits de la paix dont ils jouissent heureusement dans ce moment, nous sommes fermement résolus et déterminés à nous abstenir entièrement de prendre une part directe ou indirecte à la guerre actuellement existante entre les susdits Souverains et États, leurs sujets et territoires,

et de rester en paix et de conserver des rapports pacifiques et amicaux avec chacun d'eux et leurs sujets respectifs ainsi qu'avec les autres habitants de leurs pays, territoires et possessions, et de maintenir une stricte et impartiale neutralité pendant les susdites hostilités malheureusement existantes entre eux:

Nous avons par conséquent résolu, de et avec l'avis de notre Conseil privé, de publier notre Royale Proclamation présente :

Et nous enjoignons et ordonnons par les présentes, à tous nos bienaimés sujets de se conduire conformément et d'observer une stricte et impartiale neutralité durant les susdites hostilités et guerre, et de s'abstenir de violer soit les lois ou statuts du royaume, soit le droit des gens, ou que par là ils en assumeraient la responsabilité à leurs risques et périls.

Et attendu que dans et par un certain statut fait et passé dans la cinquante-neuvième année du règne de Sa Majesté George III, intitulé « Acte pour prévenir l'enrôlement ou l'engagement des sujets de Sa Majesté pour servir à l'étranger et l'équipement ou l'armement dans les possessions de Sa Majesté, de vaisseaux dans un objet de guerre sans l'autorisation de Sa Majesté entre autres choses il est déclaré et décrété ce qui suit : - « Que si quelque personne dans une partie du Royaume-Uni, » etc. (septième clause de l'acte d'enrôlement étranger).

Et de plus il est établi et passé par ledit acte : « Que si quelque personne dans quelque partie du Royaume-Uni, etc. » (huitième clause de l'acte d'enrôlement étranger).

Pour ces motifs, et afin qu'aucun de nos sujets n'encoure par mégarde les pénalités édictées par ledit statut, nous ordonnons rigoureusement par les présentes qu'aucune ou aucunes personnes quelconques ne commettent aucun acte, aucune action ni chose quelconques contraires aux dispositions du susdit statut, sous peine desdites pénalités édictées par le présent statut, et de notre souverain déplaisir;

Pour ces motifs, nous avertissons nos bien-aimés sujets et toutes les personnes ayant droit à notre protection d'observer à l'égard de chacun et de tous les souverains susdits, états, leurs sujets et territoires et à l'égard de tous les belligérants quels qu'ils soient avec lesquels nous sommes en paix, les devoirs de la neutralité; et de respecter envers tous et chacun d'eux l'exercice de ces droits des belligérants que nous et nos royaux prédécesseurs ont toujours ordonné d'exercer :

Et nous avertissons de plus par les présentes, nos bien-aimés sujets et toutes les personnes quelconques ayant droit à notre protection, que si quelqu'un d'entre eux, au mépris de cette proclamation et de notre souverain déplaisir, commettait quelque acte contraire à

leurs devoirs de sujets d'un souverain neutre dans une guerre entre d'autres souverains et États, ou en violant et contrevenant au droit des gens à cet égard et plus spécialement en violant ou cherchant à violer un blocus légalement et actuellement établi par l'un ou à l'égard de l'autre des susdits souverains et États ou en transportant des officiers, soldats, dépêches, armes, munitions, matériel de guerre ou quelques articles considérés comme contrebande de guerre par la loi ou les usages modernes internationaux, pour l'usage ou le service de l'un ou de l'autre des susdits souverains ou États, que toutes les personnes ayant commis ce délit, avec leurs vaisseaux et marchandises encourront les pénalités édictées dans le droit des gens et ledit statut.

Et nous faisons de plus savoir, par les présentes, que tous nos sujets et les personnes ayant droit à notre protection qui enfreindront ces dispositions le feront à leurs risques et périls, et qu'elles n'obtiendront de notre part aucune protection contre les pénalités et captures susdites; mais bien plus qu'elles encourront notre souverain déplaisir, par leur conduite illégale.

Donné à Notre Cour de Windsor, le vingt-septième jour de juin, en l'an de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-six et dans la trentième année de Notre règne.

Dieu sauve la Reine!

APPENDICE N° 6.

RÈGLEMENTS ET INSTRUCTIONS PUBLIÉS PAR LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ PENDANT LA GUERRE CIVILE AUX ÉTATS-UNIS, 1861-1865.

Lettre du Foreign-Office à l'amirauté, aux officiers des colonies, de la guerre et des Indes, interdisant aux croiseurs et corsaires armės, aussi bien des États-Unis de l'Amérique du Nord que des États qui s'intitulent États Confédérés, d'amener des prises dans les ports anglais; 1er juin 1861.

Foreign-Office, 1er juin 1861.

Mylords,

Le gouvernement de la reine est, comme vous le savez, désireux d'observer une stricte neutralité dans la lutte qui paraît imminente

entre les États-Unis et les États qui s'intitulent États confédérés de l'Amérique du Nord; dans le but de se conformer à ce principe dans toute sa rigueur, il a résolu de défendre aux vaisseaux armés et aux corsaires des deux parties d'amener leurs prises dans les ports, havres, rades ou eaux du Royaume-Uni ou dans quelque colonie ou possession de Sa Majesté.

Je dois donc, conformément à cette résolution, informer Votre Seigneurie que la Reine a bien voulu ordonner, que des instructions conformes aux principes ci-dessus énoncés seraient adressées à toutes les autorités compétentes du Royaume-Uni et aux autorités maritimes et autres de Sa Majesté des possessions au dehors du Royaume-Uni pour leur gouverne dans les circonstances actuelles.

J'ai, etc.

Signė J. RUSSELL.

Aux Lords Commissaires de l'Amirauté.

NOTE. La même lettre a été adressée, le même jour, à chacun des secrétaires d'État pour les Indes, la guerre et les colonies.

Extrait de la Gazette de Londres, du 15 décembre 1863.

Lettre du comte Russell aux Lords Commissaires de l'amirauté et dépêche du duc de New-Castle au gouverneur de Bahama.

Foreign-Office, le 31 janvier 1862.

Mylords,

Sa Majesté étant entièrement résolue à observer les devoirs de la neutralité pendant l'existence des hostilités entre les États-Unis et les États qui s'appellent les États confédérés d'Amérique, » étant de plus déterminée à interdire, autant que possible, les ports, havres et côtes de Sa Majesté ainsi que les eaux dans la juridiction de Sa Majesté, qui pourraient servir à favoriser les desseins de l'un ou de l'autre des belligérants, m'a ordonné de communiquer à Vos Seigneuries, pour les éclairer, les règlements suivants qui doivent être considérés et prescrits comme étant des ordres de Sa Majesté.

En outre Sa Majesté se plaît à ordonner que ces règlements entrent en vigueur dans le Royaume-Uni et dans les îles de la Manche à partir du jeudi 6 du mois de février prochain et de même dans les terri

toires et possessions de Sa Majesté par delà les mers six jours après que le Gouverneur ou autre Représentant de l'autorité de chacun de ces territoires ou possessions respectivement aura notifié et publié ces règlements, faisant savoir à tous que lesdits règlements doivent être observés par toutes les personnes habitant ces territoires et pos

sessions.

I. Pendant la durée des présentes hostilités entre le Gouvernement des Etats-Unis de l'Amérique du Nord et les États qui s'appellent les États confédérés de l'Amérique ou jusqu'à ce que Sa Majesté en ordonne autrement, il ne sera permis à aucun vaisseau de guerre ou corsaire appartenant à l'un des belligérants d'entrer ou de rester dans le port de Nassau ou en tout autre port, rade ou eaux des îles de Bahama, si ce n'est avec la permission spéciale du lieutenant-gouverneur des îles de Bahama ou en cas de relâche forcé.

Si quelque vaisseau de ce genre entrait dans tel ou tel de ces ports, rades ou eaux en vertu de permission spéciale ou à la suite d'une relâche forcée, les autorités du lieu le requerront de reprendre la mer aussitôt que possible, sans lui permettre de prendre des approvisionnements au delà de ceux qui lui sont strictement nécessaires.

Si au moment où cet ordre sera notifié dans les îles de Bahama, il se trouve déjà quelque vaisseau de guerre ou corsaire dans les ports, rades ou eaux de ces îles, le lieutenant gouverneur lui intimera l'ordre de partir dans un délai qu'il jugera suffisant et convenable.

De plus, s'il devait y avoir des vaisseaux de guerre ou corsaires appartenant aux deux belligérants susdits dans la juridiction territoriale de Sa Majesté dans ou près des mêmes ports, rades ou eaux, le lieutenant gouverneur fixera l'ordre du temps d'après lequel ces bâtiments auront à effectuer leur départ. Aucun vaisseau de l'un ou de l'autre belligérant ne pourra prendre la mer avant l'expiration de vingt-quatre heures après que le vaisseau de l'autre belligérant (que ce vaisseau soit un bâtiment de guerre, un corsaire ou un bâtiment marchand) aura quitté les mêmes port, rade ou eaux ou bien les eaux adjacentes, ou ne sera hors de la juridiction territoriale de Sa Majesté.

II. Pendant la durée des présentes hostilités entre le Gouvernement des États-Unis de l'Amérique du Nord et les États qui s'appellent euxmêmes les États confédérés d'Amérique, il est défendu à tous les vaisseaux de guerre ou corsaires de s'abriter dans un port ou une rade du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ni dans les îles de la Manche ou dans quelqu'une des colonies, possessions ou dépendances de Sa Majesté, ou dans des eaux soumises à la juridiction de la Couronne d'Angleterre, dans un but de guerre ou dans le dessein d'obtenir des facilités de ravitaillement de guerre; et aucun vaisseau de guerre ou corsaire de l'un des belligérants ne pourra sortir d'un

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