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responsabilité civile par l'abandon ne constituent pas la contravention
du bateau.
Ibid. de police résultant de ce que la
3.- Jugement, Motifs. Le juge-plaque apposée sur la voiture n'in-
ment qui, en pareil cas, pronon-dique pas les noms et domicile de
ce, sans en fixer la durée, la con- son propriétaire actuel. Cass., 4
trainte par corps à l'appui des
août 1833.
dommages-interets auxquels le pro-
priétaire du bateau est condam-
né, n'est pas suffisamment moti-
vé, lorsqu'il n'indique point s'il
prononce cette condamnation pour
cause commerciale, ou si, au con-
traire, il a voulu user de la faculté
accordée aux tribunaux par Fart.
126 C. proc. civ.
Ibid.

4. Officier ministériel. Si, en principe, la responsabilité des officiers ministeriels ne doit s'appliquer qu'aux actes de procédure qui ressortissent spécialement de leur ministère, il appartient néanmoins à la justice d'apprécier si l'officier ministériel n'a pas, par une grave négligence, compromis les interets de ses clients.-Paris, 28 juil. 1851.

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V. Avoué, 7: Commissionnaire de transports; Commune, 7, 8; Huissier; Louage d'ouvrage et d'industrie; Notaire, 15 à 19; Transports (Entrepreneur de).

2.

Bestaurant.V. Lieux publics,

Retrait litigieux. V. Serment judiciaire, 5.

Revendication. V. Dot, 23, Faillite, 17 à 19; Privilège, 4; Saisie immobilière, 10 à 12, 18.

Rôle d'équipage.

1. Fleuves el rivières. L'obligation du rôle d'equipage, imposée par le décret du 19 mars 1852 à tous les bâtiments et embarcations qui naviguent, dans les limites de Pinscription maritime, sur les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer, est applicable à toute navigation quelle qu'elle soit. Cass., 21 janv. et 28 mai 1853. 554

2. Navigation intérieure, Canal du Midi. Ne sont pas tenus de prendre un rôle d'équipage les patrons de barques transportant des marchandises sur le canal du Midi, de Toulouse à Cette.- Montpellier, 11 avril 1855.

34

3. Permis de navigation, Loire. Les bâtiments employés au transport de marchandises sur la Loire, partant d'un point des rives du fleuve compris dans l'inscription maritime pour un autre point placé au dessus de la limite de ladite inscription, ne sont assujettis ni au rôle d'équipage, ni au permis de navigation. Cass., 19 fév. 1852. 33 V. Cabotage.

Boulage (police du ),

V. Tribunaux de police. Ruelle. V. Chemin d'exploitation.

S.

Sac de procédure. V. Postes.
Saisie-arrêt.

1. Compétence. Quelque minime
que soit la créance pour laquelle
une saisie-arrêt a été pratiquée, le
tribunal civil de premiere instance
est seul compétent pour statuer
sur l'estence de la créance et
sur la validité de la saisie-arrêt à
laquelle elle a servi de base.
Rennes, 15 nov. 1851.

387

Tribunal de Riberac, 30 mars 1852, avec Bordeaux, 19 juin 1852.

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5. Il en est ainsi surtout si la créance (commerciale) qui a servi de base au jugement de condamnation était payable au lieu où ce jugement a été rendu. Ibid.

4. Déclaration affirmative, Délai. Aucun delai n'etait prescrit à pei ne de dechéance au tiers saisi pour sa déclaration affirmative, il est recevable à la faire, même après un jugement par defaut qui le declare debiteur pur et simple des canses de la saisie, et tant que le delai de l'opposition n'est pas expire. Nimes, i mai 1885.

191

3.Dommages-intérêts, Bonne foi. Le saisissant reconnu de bonne foi ne peut, en raison d'une saisie-arrêt dé clarée mal fondée, être condamné envers la partie saisie à des dommages-intérêts, et notamment a lui payer lesintérêts de la somme arrelée. Cass., 15 juil. 1852.

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Plaque fausse, Absence de nom. Le tribunal correctionnel qui déclare non coupable, faute d'intention frauduleuse, le proprietaire ou conducteur d'une voiture prévenu du délit d'usage d'une pla-1, 2; Vol, 11.

Saisie-exécution. V. Référé,

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Répétition de l'indu. L'adjudicataire qui a payé son prix aux créanciers inscrits, d'aprés un ordre judiciaire, ne peut répéter contre les derniers créanciers colloqués le montant de partie des biens adjugés qu'il a été plus tard condamné à délaisser comme n'appartenant pas au saisi, alors que ces creanciers ont consenti à la radiation de leur inscription ou ont été obligés d'imputer sur leur créance ce qui leur avait été payé. Riom, 20 mai 1851.

117

3. Adjudicataire insolvable, Avoué. L'exercice de l'action ouverte par l'art. 711 C. proc. civ. contre l'avoué qui a encheri pour une personne notoirement insolvable n'est point subcrdonne à la nullité prononcée de l'adjudication. - Paris. 7 juin 1855.

236

4.-Solidarité. Il suffit, pour rendre l'avoue passible de dommagesintérêts solidairement avec Fadjudicataire, que l'adjudication n'ait pas été suivie d'effet et que la folle-enchére ait été pour les créanciers du vendeur une cause de dommage. Ibid.

5. Appel, Commandement. La demande en nullité du commandement tendant à saisie immobilière et de l'obligation en vertu de laquelle il a ete formé constitue une instance principale, mais non un incident de la saisie; dès lors, l'appel du jugement qui a statué sur celte demande est valablement interjeté dans le delai et suivant les formes ordinaires. Orléans, 1e juin 1855.

21

6. Greffier. Ce n'est pas seulement a l'avoué de Padversaire, mais encore au greffier du tribunal, que doit être notifié dans les délais l'appel d'un jugement qui a statué sur un incident de saisie immobilière. Poitiers, 19 août 1851. 252

7. Jugement d'adjudication. La loi prohibant la voie de l'appel contre les jugements d'adjudication, les tribunaux ne sauraient étre arrêtés, dans les decisions postérieures qu'ils peuvent avoir a rendre, par l'existence d'un appel de cette nature. Nimes, 7 mai 1855. 420

8. Peu importe qu'une clause du cahier des charges porte que Padjudicataire ne prendra possession qu'à partir de Parrêt confirmatif. en cas d'appel.

Ibid.

9. Commandement, Somme exigible. La saisie immobiliere n'est pas nulle en ce que le commandement énoncerait une somme supérieure au montant de la créance exigible. Paris, 8 août 1851, avec Cass., 14 nov. 1853. 634

10. Dot, Chose jugée. L'arrêt qui, en rejetant la demande en nullité d'une saisie pratiquée sur des im

que fausse, doit rechercher si les Saisie-gagerie. V. Privilé-meubles dont quelques uns sont faits constatés par le procès-verbal ge, 1.

dotaux, accorde cependant à l'bé

SAISIE IMMOBILIÈRE.

ritier de la femme un délai pour faire determiner la portion des biens saisis qui pourra être distraite pour représenter les biens dotaux par lui recueillis, ne met pas obstacle à ce que la demande en distraction desdits biens formée ultérieurement par cet héritier soit rejetée. - Cass., 3 mars 1832.

-

399

11. Déchéance. La déchéance prononcée, en matière de saisie immobilière, par l'art. 728 C. proc. civ., contre les parties qui n'ont pas proposé leurs moyens de nullite dans les trois jours précédant la publication du cahier des charges ne concerne pas la revendication d'immeubles qui, en raison de Jeur nature dotale, ne pouvaient ètre saisis. Ainsi, le mari peut revendiquer contre l'adjudicataire l'immeuble dotal compris dans une saisie immobilière poursuivie contre les deux époux en vertu d'un jugement portant contre eux condamnation solidaire.- Poitiers, 20 juil. 1852. 416

12. - Ordre. L'héritier ou le donataire de deux époux, tenu des dettes de tous les deux, qui, sur ja poursuite immobiliere des créanciers, demande la distraction de la dot, peut être renvoyé à l'ordre pour y faire valoir ses droits, sans qu'il y ait lieu de liquider préalablement lesdits droits. Cass., 3 mars 1852.

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399

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44. Procès-verbal, Désignation. Une saisie immobilière ne peut être annulée en raison de ce que le procès-verbal de saisie contiendrait des erreurs sur l'étendue du terrain saisi, le nom de la rue où il est situé, et même une confusion dans Penonciation de la matrice du rôle, lorsque d'ailleurs les autres énonciations du proces-verbal sont telles qu'aucune incertitude n'a pu exister sur l'identité de l'immeuble saisi.

Ibid.

15.- Matrice du rôle. S'il est vrai qu'en général l'irregularité de la copie litterale dans le procès-verbal de saisie immobilière de l'extrait de la matrice du rôle de contribution fonciere délivré par l'administration n'est pas opposable au saisissant, il en est autrement forsque cette irrégularité résulte de cé que, les immeubles saisis se composant de parties différentes faisant sur la matrice du rôle l'objet d'articles distincts, l'un de ces articles a été omis dans le proces-verbal. Cass., 14 nov. 1853. 654

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46. Remise, Cassation. L'art. 703 C. proc. civ., aux termes duquel le jugement qui statue sur la deman de en remise d'une adjudication sur saisie immobilière n'est susceptible d'aucun recours, s'applique au pourvoi en cassation. Cass., 18 fév. 1851.

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17. Cette disposition comprend aussi bien le jugement qui refu se la remise de l'adjudication que

SCELLÉS.

celui qui prononce cette remise. Ibid. 18. Résolution, Sommations. Les sommations prescrites par l'art. 692 C. proc. civ. pour prévenir l'action en résolution fondée sur le défaut de paiement du prix des anciennes aliénations ne peuvent être faites qu'aux créanciers inscrits; en conséquence, le copartageant qui a cédé ses droits successifs immobiliers et qui a omis de faire transcrire son acte de cession et de faire inscrire son privilege ne peut pas se plaindre de ce que ces sommations ne lui ont pas été faites. ni revendiquer, après l'adjudication, les parcelles d'immeubles qui étaient tombées dans son lot. Lyon, 15 août 1852. 560

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19. Titre faux, Action principale. Si le saisi, en raison de son inaction pendant le cours de l'expropriation, se trouve déchu du droit d'attaquer la procédure de saisie suivie sur un titre faux et la sentence d'adjudication, il lui reste la faculté de se pourvoir contre le saisissant par action principale en nullité du titre fondamental, et en dommages-intérêts pour réparation du préjudice qu'il a éprouvé. - Lyon, 24 déc. 1852.

516

20. Nullité. La fausseté du titre sur lequel repose une saisie immobilière est un moyen de nullité qui doit être proposé trois jours au plus tard avant la publication du cahier des charges. Ibid.

V. Antichrėse, 1; Avoué, 7; Chose jugée, 6; Exploit, 4; Surenchère, 14; Vente, 20, 21.

Scellés.

1. Inventaire. Le titre apparent d'enfant legitime et la possession d'etat donnent à celui qui en est investi le droit de requérir, dans la succession de son auteur, la mainlevée des scellés et d'assister à l'inventaire.Caen, 16 janv. 4851.386

2.- - Enfant adulterin. L'enfant adultérin est recevable à former la même demande, comme pouvant étre créancier d'aliments. Ibid.

3. Mari. Ce droit appartient également au mari d'une femme à laquelle on conteste sa qualité d'enfant légitime. Ibid.

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Transaction. Peu importe

que le désistement ait été donné dans une transaction alors que la renonciation à l'appel n'a été réellement obtenue au prix d'aucun sacrifice. Ibid.

3. Etrangers, Mesures provisoires. Bien que les tribunaux français soient incompétents pour statuer sur une demande en séparation de corps entre étrangers, il leur appartient, lorsqu'une action de cete naturé a été formée par une étrangère contre son mari, non seulement de pourvoir aux besoins et à la sûreté de la femme, mais encore, nonobstant le déclinatoire élevé par le mari, de prendre les mesures que réclament provisoirement l'âge et la santé des enfants. Paris, 28 juin 1855.

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4.Appel. Le jugement qui, sur une demande de celte nature, sur6. Spécialement, si le père, sans seoit à statuer jusqu'à la solution motifs sérieux, a retiré son fils, definitive de la question d'état, peut pour l'émanciper, de la maison ètre immédiatement frappé d'ap-d'éducation où l'arrêt avait ordonpel. né que celui-ci serait place, la V. Référé, 1; Séparation de corps, Cour peut, si l'intérêt de la fille issue du même mariage lui paraît

7.

Ibid.

Secondes herbes. V. Servi-Pexiger, ordonner que, tout en tude, 2 à 4.

Secret. V. Notaire, 92.

continuant à être visitée par son pére, elle sera confiée exclusiveSel marin. V. Vente, 13. ment à la garde de la mère. Ibid. 7. Scellés, Levée. La femme deSemences. V. Vice rédhibi-manderesse en séparation de corps,

toire.

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qui a droit de requérir l'apposition des scellés sur les meubles de la communauté, a également le droit de demander, malgré son mari, au cours de l'instance, la levée de ces scellés avec inventaire. - Angers, 16 avril 1855. 255 V. Communauté entre époux, 5; Légitimité, 6.

-

Séquestre. V. Référé, 1. Séquestre judiciaire. V. Demande nouvelle, 6; Offres réelles. 5.

Sorment des fonctionnai

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2. Ministère public. Un tribunal commet un excés de pouvoir en admettant d'office, et sans réquisitions du ministère public, un fonctionnaire à prêter serment. Ibid. Serment judiciaire.

1. Annulation, Indivisibilité. Lorsque, sur la demande en réalisation d'une prétendue vente verbale, le soi-disant vendeur défère à son prétendu acquéreur le serment sur le point de savoir: 10 si la vente a été convenue, 2o et si elle n'a pas été convenue devant diverses personnes, si cet acquéreur, après avoir affirmé qu'il n'a jamais conclu le marché prétendu, déclare ensuite qu'il ne se souvient pas en avoir parlé à des tiers et n'en peut pas dire davantage, cette seconde réponse peut être considérée comme en contradiction avec la première et entrainer l'annulation du serment. Cass., 8 mars 1852. 65

2. Faux serment. Preuve testimoniale. Si, en règle générale, les faits criminels peuvent être prouvés par témoins, il n'en est pas de même des faits civils régis par la loi civile, et dont elle exige que la preuve ne puisse être faite que par écrit. Cass., 17 juin 1852. 300 5. Ce principe est applicable au ministère public comme à la partie privee. Ibid.

4. En conséquence, n'est point admissible au criminel la preuve par témoins de la fausseté d'un serment ordonné d'office et prêté au civil au sujet d'un bail d'une valeur excédant 150 fr., alors qu'il n'est produit aucune preuve écrite de ce bail, ou, du moins, un commencement de preuve par écrit. Ibid.

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6. Terrasse. Une servitude de vue peut être acquise au moyen de l'etablissement et de l'usage d'une terrasse apparente. - Paris, 9 juil. 1855.

298

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6. Il en est autrement du sooscripteur qui, à la suite de sa demande d'actions, a signé les cartificats desdites actions qui lui ont été remis signés du gerant. The.

7. De même, les visa et inscriptions, d'ailleurs non datés, apposes par le gérant sur les registres de la société, ne suffisent pas, nonobstant les termes des statuts. pour établir le contrat. - Paris, 16 nov. 1835.

681

7. Vues droites, Prescription. La servitude de vues droites acquise par prescription emporte pour le voisin l'obligation de bâtir á la distance légale; et cette obligation 8. Liquidateur, Responsabilité ne reçoit aucune modification de On ne saurait laisser à la charge ce que la construction élevée à de l'associé liquidateur d'une somoindre distance n'occasionnerait ciété commerciale les créances inqu'une faible diminution de clarté payées dues par les négociants chez le propriétaire des jours, et avec lesquels il a continue des afque les droits des parties sont lais-faires long-temps après l'ouverture ses presque intacts.-Cass., 22 août 1853.

8.

574

Terrasse. La même servitude entraîne egalement pour le voisin la prohibition d'élever, à une distance de moins de 19 décimètres (6 pieds), une terrasse d'où les regards puissent se porter dans l'intérieur des chambres éclairées.

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1 (civile). Acte de commerce, Achats de machines. L'acquisition faite par une société civile, telle qu'une société établie pour l'exploitation de mines, de machines destinées à convertir les matières extraites des mines en produits chimiques, n'a pas pour effet de transformer cette société en une société commerciale, et ne constitue pas de sa part un acte de commerce.-Paris, 22 août 1853.

421

2. En conséquence, le tribunal de commerce est incompétent pour connaitre de l'action en paiement à laquelle cette acquisition donne naissance.

Ibid.

3. Domicile, Changement. Il suffit, pour qu'une société civile puisse être poursuivie devant le tribu. nal du lieu où elle a eu originai rement son domicile, que la volon té des actionnaires ait été de conserver dans ce lieu un centre d'affaires, alors même qu'une délibération aurait transféré ce domicile dans un autre lieu. Ibid

4.- Obligation, Coassociés. L'obligation prise, spécialement l'acquisition faite, en matière de société civile, par un des associés, sans mandat de ses coassociés, n'engage pas ceux-ci envers les tiers, bien qu'elle ait tourné au profit de la société, si. les tiers n'ayant pas entendu traiter avec elle, et ledit associé ayant comparu dans l'acte en son nom personnel, il n'y a pas été stipulé que l'obligation prise (l'acquisition faite) était pour le compte de la société. Cass., 16 fév. 1853. 653

5. (commerciale). Actions, Obliga

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9. Preuve, Concubins. La collaboration à un commerce ou a une

industrie, même entre concubins. ne supplée pas l'acte écrit necessaire pour prouver l'existence d'une société, alors d'ailleurs qu'il n'ya pas d'association en participation. Dès lors les valeurs acquises ne peuvent, lorsque la vie commune vient á cesser, faire l'objet d'un partage; elles restent propres à celu des concubins quí en est le propriétaire apparent.—Paris, 12 nov. 1852. 418

10. Secours mutuels. L'association formée entre les travailleurs d'une ville pour se venir en aide constitue, non une société civile, mais une société de secours mutuels, dont les décisions, prises dans les termes des statuts, ne peuvent donner lieu à une action devant les tribunaux, alors qu'une clause de ces statuts porte que, pour tout ce qui a rapport à la société, les sociétaires s'interdisent l'action devant les tribunaux. Grenoble, 25 août 1855.

541

11.- - Compromis. En vain youdrait-on considérer une telle clause comme un compromis sabordonné, pour sa validité, à la désignation des arbitres et à l'indication du litige.

V. Abus de confiance, 4; Acte de commerce, 4 à 6; Enregi-trement, 1 à 5, 10; Faillite, 8; Mine, 5; Office, 7 à 11.

Société d'acquêts. V. Communauté entre époux, 20, 21; Dot, 26 à 28.

Société en nom collectif. 1. Nullité, Renonciation & l'appel. La nullite d'un acte de societé en nom collectif, résultant de ce qu'il n'a pas reçu la publicité prescrite par l'art. 42 C. comm., entraine la nullité de toutes les clauses qui en font partie, notamment de celle par laquelle les associés renoncent à appeler des décisions à rendre sur leurs contestations. —Aix, nov. 1849.

364

SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION.

2. Et cette nullité peut être invoquée par les intéressés, même après la dissolution de la société arrivée par l'expiration du temps pour lequel elle avait été formée. Ibid.

3. En conséquence, est recevable l'appel formé contre la décision rendue par les arbitres sur des contestations nées de la liquiIbid. dation d'une telle société.

4. Signature sociale, Abus. L'associé en nom collectif qui emploie la signature sociale à l'acquiitement le sa dette personnelle commet un abus, et le créancier qui, en recevant son paiement, s'est sciemment rendu complice de cet abus, est tenu de restituer à la société les sommes qu'il a ainsi indùment touchées. Lyon, 26 juin 1851.

169

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2. Emprunt, Simultanéité. La subrogation dans les droits du vendeur d'un immeuble consentie au profit de celui qui a prête les fonds pour le paiement de tout ou partie du prix est valabie, maigre Pintervalle de temps qui s'est écoule entre l'acte d'emprunt portant subrogation et le paiement, alors que l'identité des deniers est établie.

Ibid.

V. Créanciers; Hypothèque legale; Purge des privileges et hypotheques, 5.

Subrogé-tuteur. V. Vente judiciaire, 4.

Substitution.

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2. Ascendant, Pelits-enfants. La faculté de substituer en faveur des enfants nés ou à naitre au premier degré des donataires, accordee au père et à la mère par l'art. 1048 C. Nap., ne peut être étendue aux aïeuls.-Cass., 29 juin 1855, 163 Besançon. 2 déc. 1855.

683

3. Disposition implicite. La libéralité contenant charge de conserver et de rendre à un tiers constitue une substitution prohibée, soit que cette charge soit exprimée dans l'acte, soit qu'elle résulte de l'ensemble de ses dispositions. Metz, 15 mars 1855. 59

4. Legs universel. Il y a substitution prohibée dans les dispositions par lesquelles le testateur, après avoir exprimé son intention que ses biens restent toujours intacts tels qu'il les abandonne, institue un legataire universel, puis appelle à sa succession les heritiers et descendants dudit légalaire universel, soit que celui-ci prédécède, soit qu'il survive au testateur. Ibid.

Succession.

1. Acceptation tacite, Renonciation à communauté. Les juges du fond peuvent déclarer qu'il y a eu acceptation tacite de la succession d'une personne dans l'obligation contractée par ses héritiers de payer à sa veuve, en échange de la renonciation à la communauté par elle faite à leur profit commun une rente viagère que lui avait léguée son mari, alors que cette obligation a été executee.- Cass.. 28 avril 1872.

317

2. Etranger, Héritiers français.
L'étranger appelé, en France, a la
succession de son fils ne peut ex-
clure de cette succession, en vertu
de la législation de son pays.
Païeul maternel français, que la
loi française appelle à recueillir
Cass.. 21
une partie des biens.
juil. 1851.

807
V. Certificat de propriété; Con-
servateur des hypotheques, 2; De-
grés de juridiction; Jugement et
arrêt, 4; Legs; Novation, 1. 2;
Partage; Quotité disponible; Rap-
port a succession; Transaction.

re.

Succession future. V. Douai

Succession irrégulière. Enfant naturel, Réduction à moitie. Le père ou la mere d'un enfant naturel qui donnent de leur vivant à cet enfant la moitié de ce qui doit lui revenir dans leur succession, avec déclaration qu'ils entendent le réduire à cette moitié, font un acte d'autorité paternelle dont la validité n'est pas subordonnée à l'acceptation de l'enfant. 25 Metz, 27 janv. 1853. Succession vacante.V. Saisie-arret, 6, 7.

Surenchère.

1. Appelé, Faculté d'élire. La disposition d'un testament portant que certains des biens laissés au legataire universel institué ne 1. Abandon, Vente. La surenchère pourront jamais appartenir qu'a formée par un créancier inscrit, en matière de vente volontaire, ne un propriétaire, qu'à son décès le légataire universel aura la faculte rompt pas le contrat de vente, qui, de designer le nouveau propriétai- dès lors, doit produire tous ses efre desdits biens dans telle ou telle fets si la réquisition de mise aux enchéres vient à s'évanouir avant famille, et qu'après lui ce droit de Aldésignation appartiendra à ses le jugement d'adjudication. 588 ayant-cause, est entachée de sub-ger, 7 nov. 183. stitution prohibée, et entraine, 2. Adjudicataire, Insolvabilité. L'ar

SYNDICAT DES EAUX. 723 ticle 711 C. proc. civ., qui prohibe Penchère de la part des personnes insolvables, est applicable encore plus strictement au cas de la surenchère. - Paris, 19 nov. 1853. 506

3. La nullité de la surenchere. motivée par l'insolvabilité du surenchérisseur. peut être prononcée même avant l'adjudication. Ibid.

4. Toutefois on doit exiger la preuve la plus évidente de l'insolvabilité du surenchérisseur. Ibid. 5. Désistement. Le créancier surenchérisseur peut se désister du consentement des autres créanciers inscrits, même apres le jugement qui a déclaré valable la réquisition de mise aux enchères. Alger, 7 nov. 1855.

585

6. Et le tiers détenteur surencheri est sans qualité pour attaquer la vente à lui faite, alors surtout qu'il avait lutté pour le maintien de son contrat, en contestant la validité Ibid. de la surenchere.

7. Jugement par défaut, ProfilJoint. L'art. 155 C. proc. civ., qui veut que, si l'une des parties assignées ne comparait pas, le défaut prononcé contre elle soit joint à la cause des autres défendeurs, et qu'elle soit réassignée à l'effet d'en voir adjuger le profit, n'est pas applicable en matiere de surenchère sur aliénation volontaire. Bourges, 6 août 1865.

376

8. Nantissement, Dépôt. Le nantissement en espèces, à défaut de caution, du créancier qui poursuit la surenchère, doit être fait à la caisse des consignations, et non au greffe.-Pau. 11 août 1852. 597.

9. Et la nullité du dépôt fait au greffe ne peut être couverte par un versement à la caisse des consignations, alors que le délai dans lequel doit avoir lieu la surenchère Ibid. est expiré.

10. Réception de caution, Delai. L'assignation à fin de réception de de la caution offerte en matière de surenchère peut valablement étre donnée à un délai de plus de trois jours; sauf a l'acquéreur assigné à abréger, en poursuivant l'andienle délai indiqué, s'il lui parait excessif. Cass., 16 nov. 1855.

ce.

637 11. Saisie immobilière, Codébiteur. Lorsqu'une saisie immobilière a été faite cumulativement sur des immeubles appartenant à deux époux codébiteurs solidaires, et que l'adjudication a eu lieu pour un seul prix, l'un des débiteurs ne peut ètre admis à former une surenchere, alors même qu'il proposerait d'en réduire l'effet, au moyen d'une ventilation, aux seuls biens appartenant à son codebiteur. -Lyon, janv. 1851.

326

V. Séparation de biens, 2. Surveillance de la haute police. V. Cumul de peines. Suspension. V. Notaire, 20,

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terres. Cass., 28 avril 1832. 603 3. L'arrêt qui, en l'absence de titres et d'actes caractérisés de jouissance de la part de l'une ou de l'autre des parties, et alors qu'il y a doute sur la possession cond'ou-temporaine au litige, se fonde, pour attribuer à une commune la proprieté d'un terrain vain et vague, iant sur la présomption résultant a son profit de la possession ancienne que sur le droit établi par la loi de 1792, ne viole aucune loi. Ibid.

1. Partie civile, Action civile. L'incapacité d'être entendue comme témoin dans un procès correctionnel ou criminel, prononcée contre la partie civile, ne s'étend pas à celui qui, avant la poursuite criminelle, a saisi la juridiction civile d'une demande en dommages-intérêts fondée sur le fait même qui sert de base à cette poursuite. Cass., 27 janv. 1853.

408

4. S'il est vrai que la prescription de cinq ans établie par les lois du 28 août 1792 et du 10 juin 1793 ne puisse être opposée aux communes qui, lors de la promulgation de ces lois, se trou2.- Serment. La partie civile ne vaient en possession des terres peut être entendue comme témoin vaines et vagues dont elles les répuSous la foi du serment, lorsque le taient proprietaires, les communes ministère public ou l'accusé s'op-n'en doivent pas moins justifier de pose à son audition. Cass., 18

mars 1852.

92

Ibid.

leur possession pour écarter la dechéance qu'on leur oppose.- Cass., 1er fév. 1855.

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5. Les juges peuvent repousser la demande d'une commune de prouver par témoins cette possession, en se fondant sur ce qu'elle

Mais, à défaut d'opposition, l'audition de la partie civile sous la foi du serment n'est pas une cause de nullité. Autre arrêt de même date. V. Appel (mat. crim.); Enquête;n'indique pas les éléments de la Faux témoignage; Instruction criminelle; Notaire, 22; Testament, 2; Testament authentique.

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V. Attentat à la pudeur, 1; Avortement.

Terme. Surelés, Diminution. L'arrèt qui juge en fait que le débiteur, malgre la vente d'une partie des imineubles affectés à la créance pour désintéresser d'autres creanciers, n'a rien diminué des suretes de ladite créance, et que, par suite, il n'y a pas lieu à résilier le contrat, non plus qu'à prononcer la déchéance du benefice des termes accordés, ne viole ni l'art. 1184, ni l'art. 1188 C. Nap.-Cass., 21 avril 1852.

439 Terrasse. V. Servitude, 6, 8. Terrassement. V. Acte de commerce, 3.

Terres vaines et vagues. 1. Bretagne, Mode de vente. L'art. 1 de la loi du 6 déc. 1850, qui établit de nouvelles formes pour procéder à la vente des terres vaines et vagues indivises situées dans l'ancienne province de Bretagne, comprend dans sa généralite toutes les terres désignces dans l'art. 10 de la loi du 28 août 1792, soit que Ja propricté de ces terres fût élablie par des titres anterieurs à la loi de 1792, soit qu'elle ne dérivat que de ladite loi. - Cass., 10 août 1835. 658

2. Revendication, Délai. La forclusion résultant contre les communes de l'expiration du délai de cinq années a elles accordé par Part. 9 de la loi du 28 août 1792 pour les réclamations de terres vaines et vagues ne pet être invoquée que par ceux qui, au moment de la promulgation de cette loi, étaient en possession desdites

po-session, laquelle, au contraire, se trouve dementie par des actes produits dans l'instance. Ibid.

6. Les communes qui, dans le délai de cinq ans, n'ont pas revendiqué les terrains dont les lois de 1792 et 1793 leur ont attribué la proprieté sont frappées de de chéance, bien qu'à l'époque de la promulgation de ces lois elles fussent en possession desdits terrains, si elles ne les possédaient qu'a titre précaire, par exemple comme usageres. Cass., 7 fèv.

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7.- Présomption de propriété. Décret forcé. La présomption de propriete établie par les lois des 28 août 1792 el 40 juin 1795 en faveur des communes, relativement aux terres vaines et vagues situées dans l'enceinte de leur territoire, n'existe pas vis-à-vis des ayant-cause de celui qui, à la suite d'un décret forcé, a acquis la seigneurie dans laquelle étaient comprises ces terres vaines et vagues. Cass., 14 mars 1853. 556

8. Terrains productifs. La loi du 10 juin 1793 (art. 1) n'autorise les communes à revendiquer coinme biens communaux que les terres vaines on les terrains vacants. A l'égard des terrains productifs et en nature de bois, elles ne sont fondées à demander leur réintegration qu'autant qu'elles établissent les avoir possédés ancienneinent à titre de propriétaires et en avoir éte dépouillées par abus de la puissance féodale. Cass., 12 mai 1852. 551

V. Commune, 11.
Testament.

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3. Révocation tacite, Incompatibilite. L'incompatibilité entre dispositions testamentaires, entrainant révocation des premières par les nouvelles, peut résulter de la seule intention du testateur, implicitement manifestée, que ses dernieres dispositions soient seules exécutées. Grenoble, 17 mars 1853. 312

4. Et c'est aux tribunaux qu'il appartient de rechercher cette intention. Ibid.

5. L'institution d'un légataire universel, avec cette clause: « Je le prie de suppléer aux omissions que j'aurais pu faire dans ces dernieres dispositions (le testament qui contient l'institution)..... Je in'en remets à lui avec une entière confiance », constitue l'incompatibilite et la contrariété qui operent la révocation tacite. Ibid.

6. Rature au crayon. On ne peut considérer comme révoquée la disposition d'un testament sur laquelle a été passé un trait au crayon, si la légèreté et le peu de précision de ce trait ne lui donnent pas les caractères d'une véritable rature, et alors que l'ensemble de l'acte résiste à la supposition d'un changement de volorité de la part du testateur.-Metz, 15 mars 1853. 59

V. Cassation (mat. civ.), 14, 45; Certificat de propriété, 4; Communauté entre époux, 13; Donation par contrat de mariage, 4; Donation entre époux; Jugement et arret, 5; Legs; Notaire, 19; Substitution.

Testament authentique. 1. Impossibilité de signer, Lecture. Aucune loi n'exige, pour la validité du testament authentique, la lecture au testateur de sa declaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer et de la cause qui l'en empêche, non plus que la mention dans l'acte de l'accomplissement de cette formalité: il suflit que te notaire en fasse mention à la fin de l'acte. Aix, 16 fév. 1855; Dijon, 2 mars 1855; Douai, 24 mai

1853.

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2. Témoins, Présence. L'énonciation d'un testament qui mentionne dans un même contexte la signature du notaire et des temoins, et, par un membre de la même phrase, la declaration du testateur de ne pouvoir plus signer, ne peut étre divisée; et il en résulte la preuve que cette declaration a été faite en présence des témoins.- Donai, 24 mai 1853. Ibid.

5. La loi n'exige pas, pour la va1. Legs. Louage d'ouvrage. La dis-lidité d'un testament authentique, position par laquelle un testateur qu'il soit fait mention expresse de exprime te désir que son héritier la présence réelle des témoins à la garde a son service, pendant un signature du testateur ou à sa décertain temps, un homme d'affai- claration de ne pouvoir signer. res, ajoutant qu'en cas de renvoi, Dijon, 2 mars 1835. Ibid. il legue à celui-ci deux années de V. Testament, 2. gages en sus de ceux qui peuvent Testament olographe. lui être dus, peut être considérée 1. Dépôt, President. La remise comme constituant non un legs, d'un testament olographie n'a pas mais une clause accessoire à un besoin d'être faite au président du contrat de louage existant entre tribunal même dans Parrondisse

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