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intérêts judiciaires depuis la date de la première échéance, 7 mars 1895, reviendraient à la demanderesse, en sa qualité de crédirentière, au cas où les légataires acceptassent le legs;

<< Attendu que les défendeurs Merghelynck soutiennent que l'obligation qui leur est imposée de payer à la demanderesse une rente annuelle de 10,000 francs est nulle comme constituant un legs de la chose d'autrui; mais que ce soutènement ne saurait être accueilli, puisqu'en attribuant à la demanderesse la dite rente annuelle, le testateur n'a point voulu disposer des biens de MM. Merghelynck, mais uniquement imposer à ceux-ci une charge ou condition de leur legs de nue propriété, ce qui leur était légalement permis;

« Attendu que c'est sans fondement que la demanderesse prétend qu'en attendant la décision des légataires, le détenteur de l'hérédité entière, Ferdinand de Stuers, doit la charge comme représentant la succession, sauf son recours contre les légataires; qu'en effet, le legs de la rente a été institué comme charge personnelle des défendeurs Merghelynck, à raison de l'avantage qui était fait, à eux seuls, de recueillir des biens qui, de par la loi, ne leur revenaient pas, et sous la condition de leur acceptation du legs; qu'il ne résulte, d'ailleurs, d'aucun terme du testament que le testateur ait voulu que la charge de la rente annuelle de 10,000 francs incombât à la succession, à défaut d'acceptation, par MM. Merghelynck, de leur legs particulier;

<«< Attendu que de ce qui précède il suit que l'action, en tant que dirigée contre les défendeurs Merghelynck, est prématurée et, partant, non recevable;

<< Par ces motifs, le tribunal, rejetant toutes conclusions contraires, déclare que son jugement vaudra due délivrance à la demanderesse, et sans qu'elle doive fournir caution, de toute l'hérédité de feu M. le chevalier Gustave de Stuers, rien excepté, avec tous les fruits, intérêts et revenus quelconques, depuis le jour de son décès, ainsi que délivrance de la propriété de toutes les provisions, vins, linge, bijoux, objets de ménage, chevaux voitures et accessoires; déclare que les legs ci-dessus sont délivrés exempts de droits de succession; en conséquence, que les droits déjà acquittés sur les dits legs et tous les droits qui pourraient encore être exigés resteront charges de l'hérédité et non point de l'usufruitière personnellement;

« Déclare prématurée l'action, en tant que dirigée contre les défendeurs Ferdinand et Arthur Merghelynck, du chef de la délivrance du legs de la rente annuelle de 10,000 francs,

et, partant, la déclare non recevable: mais dit pour droit que les intérêts judiciaires de dite rente seront dus à la demanderesse à partir de la première échéance de payement, 7 mars 1895, au cas d'acceptation du legs de nue propriété par les dits défendeurs Merghelynck;

<< Dit que le legs d'une pension annuelle de 10,000 francs à la demanderesse ne constitue pas un legs de la chose d'autrui, mais une charge ou condition du legs, absolument personnelle aux légataires Merghelynck; dit que cette charge de la rente de 10,000 fr. imposée aux défendeurs Ferdinand et Arthur Merghelynck ne saurait, à défaut d'acceptation de leur legs par ceux-ci, incomber aux défendeur Ferdinand de Stuers, en sa qualité de représentant de la succession, à raison de la personnalité de la charge; et statuant sur les dépens:

« Attendu que la demanderesse et le défendeur de Stuers succombent respectivement sur une partie de leurs prétentions, condamne le défendeur Ferdinand de Stuers aux deux tiers des dépens et la demanderesse au tiers restant. »

La dame de Stuers a interjeté appel de la partie de ce jugement relative à la rente de 10,000 francs réclamée par elle à charge de Arthur et Ferdinand de Merghelynck et, éventuellement, de Ferdinand de Stuers.

L'intimé de Stuers a interjeté appel incident du jugement. Il a demandé qu'il fût dit pour droit que l'appelante ne pourra avoir la jouissance de ses legs d'usufruit et de divers objets mobiliers qu'à partir du 14 février 1895, avec condamnation de l'appelante à restituer à l'intimé toutes les valeurs mobilières de la succession qu'elle détient, notamment les revenus antérieurs à la prédite date, y compris les sommes qu'elle dit avoir dépensées pour l'acquittement des droits fiscaux, et qu'il lui fût donné acte que ce n'est que moyennant la restitution préalable des sommes préindiquées, que la délivrance des legs qui lui ont été faits lui est consentie et qu'il n'y a pas lieu de la lui accorder autrement.

Les intimés Merghelynck ont conclu à la confirmation du jugement.

Les exécuteurs testamentaires, MM. Dubois et Bossaert, se sont joints à l'appelante, Mme de Stuers, pour demander la réformation du jugement qu'elle a frappé d'appel.

Ils ont conclu à la confirmation du jugement quant aux chefs frappés d'appel incident.

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tion devant la cour les points décidés par le premier juge;

Sur l'appel incident :

I. Quant à la délivrance du legs en propriété :

Attendu que le legs en propriété d'objets mobiliers (provisions, vins, linges, bijoux, objets de ménage, chevaux, voitures et accessoires) a été délivré volontairement d'une manière pure et simple; qu'en effet, l'intimé chevalier de Stuers, par déclaration signifiée par acte du palais, le 25 juin, enregistrée, a fait notifier à l'appelante qu'il accordait la délivrance de ce legs spécial;

Attendu que cette délivrance volontaire doit sortir ses effets et n'est plus susceptible d'être subordonnée à une condition quelconque;

En ce qui concerne le legs d'usufruit:

Attendu que l'intimé chevalier de Stuers se déclare prêt à consentir la délivrance de ce legs, moyennant la restitution préalable par l'appelante de toute les valeurs mobilières qu'elle détient;

Attendu que, par acte du palais du 25 juin 1895, enregistré, l'appelante a fait notifier en première instance à l'intimé « qu'elle tient à sa disposition toutes les sommes et valeurs liquides dépendant de la succession, sous déduction des débours effectués pour compte de celle-ci et qu'elle est à la disposition de l'héritier pour dresser et arrêter compte à ce sujet »>;

Attendu que cette offre, quoique satisfactoire, n'a pas été acceptée; qu'au contraire, l'intimé persiste en degré d'appel à réclamer, avant toute délivrance, la restitution préalable des valeurs susdites;

Attendu que le droit d'usufruit de l'appelante porte sur toute la fortune du de cujus, selon sa volonté expresse, sans qu'il soit rien excepté ;

Que vainement l'intimé soutient que les droits légués ne peuvent se concevoir que sous déduction des dettes et charges; qu'à cet égard, le testateur y a lui-même pourvu et fait la répartition du passif; qu'ainsi, la plupart des legs particuliers sont à terme, à l'expiration de l'usufruit;

Que, par disposition testamentaire du 1er février 1894, le testateur met à la disposition de sa femme « ses fonds publics déterminés pour toutes charges de l'enterrement et celles qui s'y rapportent, telles que frais de dernière maladie et autres >>; qu'il stipule de même que les autres dettes et charges (sommes levées, legs particuliers, droits de succession, dettes courantes) seront payées au moyen de la vente, à due concurrence, d'une portion des immeubles soumis à l'usufruit;

Que la préoccupation constante qui se dégage des divers testaments, tous déposés au rang des minutes de Me Reynaert, notaire à Ypres, est celle de laisser son épouse dans l'intégralité de sa situation antérieure; que l'ensemble de ces dispositions fait obstacle à ce que l'appelante soit condamnée à restituer à l'intimé les valeurs mobilières de la succession et n'autorise pas l'intimé à subordonner la délivrance du legs d'usufruit à la restitution préalable des valeurs susdites;

Attendu qu'il y a donc obligation pour l'intimé chevalier de Stuers de faire à l'appelante d'une manière pure et simple la délivrance du legs d'usufruit, selon sa forme et teneur;

En ce qui concerne la jouissance de l'usufruit à partir du décès:

Attendu que le premier juge décide à bon droit, par des motifs que la cour adopte et par interprétation des testaments du de cujus, que le testateur a expressément déclaré sa volonté de faire courir les intérêts ou fruits de la chose léguée au profit de l'appelante dès le jour du décès; que, d'autre part, l'intimé a volontairement exécuté le legs en ce sens;

Attendu, au surplus, que l'appelante a produit en degré d'appel un autre titre pour établir son droit, savoir le contrat de mariage avenu entre elle et le de cujus, reçu par Me Van den Eynde, notaire à Bruxelles, le 9 mai 1877, enregistré, d'où il suit que le futur époux fait donation à la future épouse qui l'accepte, si elle lui survit, de la jouissance, pendant une année entière après le décès, de tous les biens meubles et immeubles qui composeront la succession de l'époux prédécédé;

Attendu qu'à tous égards, l'appelante est donc fondée à s'approprier les fruits et intérêts de la chose léguée, dès le jour du décès, 7 mars 1894;

II. Quant aux droits de succession des legs faits à l'appelante :

Attendu que les motifs déduits par le premier juge s'appliquent aux droits de succession sur le legs mobilier comme aux droits sur le legs d'usufruit;

En ce qui concerne les droits de succession sur le legs d'usufruit :

Adoptant les motifs du premier juge;
Sur l'appel principal:

Quant à la rente annuelle de 10,000 francs mise à charge des intimés Merghelynck:

Attendu que, par testaments répétés des 18 et 25 juin 1890, le de cujus dispose: «< Je lègue en nue propriété aux Merghelynck, Ferdinand et Arthur, les immeubles qui ne devront pas être réalisés et provenant de leurs familles, mais ils payeront à Louise

(l'appelante) une rente annuelle de 10,000 francs >>;

Attendu que ces dispositions testamentaires renferment un legs de nue propriété d'immeubles fait, avec charge, au profit des intimés Merghelynck, et un legs de rente viagère au profit d'un tiers;

Attendu que jusqu'ores les intimés Merghelynck, légataires de ces immeubles, évalués par les exécuteurs testamentaires à la somme de 700,000 francs environ, n'ont pas accepté le legs, ni demandé la délivrance à l'héritier saisi, l'intimé chevalier de Stuers;

Qu'ils refusent de consentir à la délivrance du sous-legs fait à l'appelante pour deux motifs le premier, que le legs serait nul comme legs de la chose d'autrui; le deuxième, qu'ils ont, comme légataires particuliers, trente ans pour accepter ou répudier le legs (art. 789 du code civ.); que par suite, ils ne seront débiteurs de la chose léguée qu'à partir de leur acceptation;

Attendu que la constitution de la rente viagère dont s'agit n'est nullement un legs de la chose d'autrui; que le testateur ne dispose pas d'une chose déterminée appartenant à un tiers, mais de choses fongibles qui ne sont à personne; qu'il importe donc peu que la somme léguée se trouve ou non parmi les biens légués; que c'est au légataire, qui en a la charge, à se la procurer comme il l'entend, pour la verser entre les mains du bénéficiaire;

Attendu, d'ailleurs, que le legs de la nue propriété d'une quotité importante d'immeubles est une valeur immédiatement réalisable, de manière que le légataire peut trouver dans la chose léguée le moyen d'acquitter la charge imposée;

Attendu que le deuxième moyen n'est pas mieux fondé ;

Attendu, en fait, que ce système va à l'encontre de la volonté nettement marquée du testateur, qui a voulu maintenir sa légataire d'usufruit universel, sans transition, dans sa situation antérieure; que les termes employés «rente annuelle » indiquent un payement de 10,000 francs à l'expiration de chaque année;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des testaments que le de cujus a entendu affecter les biens qu'il délaissait à chaque groupe de ses légataires particuliers à l'acquittement d'une charge spéciale; qu'ainsi le legs de nue propriété dévolu aux Merghelynck est grevé d'une charge immédiatement exigible; qu'au contraire, les biens légués aux de Vinck et de Stuers devront supporter la charge de 100,000 francs au bureau de bienfaisance d'Ypres, payable cinq ans après l'expiration de l'usufruit;

Attendu, en droit, que l'article 789 ne fournit aucun appui à la thèse des intimés; Attendu que cette disposition, en établissant le délai de la prescription du droit héréditaire, règle la situation de l'héritier saisi, premier appelé, à l'égard des héritiers ou successeurs en ordre subséquent, mais ne touche pas au droit des créanciers de poursuivre le successible et de le forcer à prendre qualité;

Qu'aux termes de l'article 797 du code civil, l'héritier saisi ne peut opposer aux créanciers que le délai imparti par la loi pour faire inventaire et délibérer;

Que, par identité de motifs, il faut appliquer la même solution aux légataires;

Que cela étant vrai de l'héritier, saisi d'une universalité, il faut en conclure, à plus forte raison, que le légataire dont la délibération porte sur des biens déterminés, ne peut s'arroger le droit de repousser la demande d'un autre légataire, sous le prétexte qu'il a trente ans pour accepter ou renoncer;

Attendu que si le légataire ne devient débiteur de la charge qu'au moment où il accepte la libéralité (art. 1017 du code civ.), il n'en est pas moins saisi du droit à la chose léguée à partir du décès;

Qu'il résulte des articles 711 et 1014 du code civil, que le légataire d'immeubles devient propriétaire aussitôt que son droit est ouvert, avant toute prise de possession; le legs figure, dès lors, dans son patrimoine; il peut être aliéné par lui, saisi par ses créanciers, il est transmissible à ses héritiers;

Que, d'autre part, le bénéficiaire d'un legs avec charge est légataire particulier, ayant un droit actuel à la chose léguée;

Attendu que cette situation entraîne nécessairement, pour le bénéficiaire de la charge, le droit de réclamer ce qui lui est dû, et pour le légataire, l'obligation d'approuver et d'exécuter le legs ou d'y renoncer;

Que de là dérive l'action personnelle qui est la demande en délivrance;

Attendu que le système des intimés conduit d'ailleurs à des conséquences inadmissibles, en permettant à tous les légataires dont la jouissance est à terme, tel que le nu propriétaire, d'éconduire d'une manière indéfinie les sous-légataires, sous prétexte d'un droit de délibération de trente ans, sans préjudice à l'interruption ou à la suspension de la prescription et au mépris de la volonté du testateur;

Qu'il est donc impossible d'admettre que le sort du bénéficiaire d'un legs avec charge soit livré aux hésitations et aux calculs de ceux qui sont en réalité les débiteurs;

Attendu que la demande en délivrance est de règle absolue, imposée à tous les légalaires particuliers; que, partant, les intimés Merghelynck, en cas d'acceptation, doivent demander la délivrance à l'héritier saisi; que, d'autre part, l'appelante, bénéficiaire de la charge et légataire de ce chef, doit s'adresser au légataire particulier qui s'en trouve grevé;

Attendu que les délais sont expirés; que les intimés sont en demeure; que le legs de. la rente annuelle est exigible; que, par suite, les intimés Merghelynck sont tenus de se prononcer et de prendre qualité;

Attendu, néanmoins, qu'à raison des intérêts engagés et de la situation respective des parties, il y a lieu par la cour d'accorder un nouveau délai aux intimés Merghelynck pour approuver et exécuter le legs avec charge ou renoncer, à péril d'être tenus pour renonçants à défaut de le faire dans le dit délai;

Attendu qu'il échet dès ores de condamner les contestants, qui succombent à une part des frais, et de surseoir à statuer en ce qui concerne les conclusions de l'appelante à l'égard de l'héritier saisi, en cas de caducité du legs par répudiation du légataire et quant à la partie restante des frais;

Par ces motifs, reçoit les appels tant principal qu'incident;

Et statuant sur l'appel incident, met le dit appel à néant; confirme le jugement à quo quant à ce;

Et statuant sur l'appel principal, met le jugement dont appel à néant, en ce qu'il a déclaré prématurée l'action dirigée contre les intimés Merghelynck, du chef de la délivrance du legs de la rente annuelle de 10,000 francs; émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dit pour droit que l'appelante est recevable et fondée à poursuivre, à l'encontre des intimés Merghelynck, l'exécution du legs de la rente susdite, et qu'en conséquence ceux-ci ont l'obligation de se prononcer, d'accepter ou de renoncer; ordonne aux dits intimés, à péril d'être tenus pour renonçants, de prendre dûment qualité dans un délai de quarante jours à partir de la signification du présent arrêt; surseoit à statuer sur les conclusions de l'appelante à l'encontre de l'intimé chevalier de Stuers en sa qualité d'héritier saisi, pour le cas où le legs deviendrait caduc par répudiation du légataire; condamne l'intimé de Stuers aux deux tiers des dépens de première instance et d'appel; réserve la partie restante des dépens; fixe la cause à l'audience de la cour du 26 mai pour y être conclu et statué comme de droit entre toutes les parties.

Du 11 mars 1896. Cour de Gand.

PASIC., 1896. 2e PARTIE.

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LA COUR; Attendu que le pari est un jeu d'une espèce particulière, qui peut s'appliquer à des objets divers, notamment au jeu des autres, de la nature duquel il ne participe pas nécessairement le pari peut se faire au hasard, même à l'occasion d'un jeu d'adresse ou de combinaisons;

Attendu, en conséquence, que, dans l'hypothèse même où l'on considérerait le jeu d'écarté comme un jeu d'adresse et de combinaisons, encore ne s'ensuivrait-il pas nécessairement que le pari fait à son occasion ne serait pas un jeu de hasard, alors que, comme dans l'espèce, il est fait par un public ignorant parfois les règles mêmes de l'écarté et ne connaissant généralement pas la force respective des joueurs en présence;

Attendu que les maisons organisées, comme celle des prévenus, pour attirer le public, l'y engager à parier au hasard et y faciliter ses paris à l'occasion d'autres jeux, sont des maisons de jeux de hasard prévues par l'article 305 du code pénal;

Attendu que les prévenus ne peuvent argumenter de leur bonne foi, puisqu'ils avaient

(1) Voy. BLANCHE, Études prat. sur le code pén., t. VI, no 290, p. 347, et cass. franç., 4 août 1836 (DALLOZ, Répert., vo Jeu, no 12).

(2) Compar. cass. franç., 3 juillet 1852 (D. P., 1852, 1, 222).

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été avertis par l'autorité qu'ils seraient poursuivis s'ils installaient leurs salons de jeu dans les conditions où ils l'ont fait;

Attendu que la peine prononcée contre le prévenu Demeuse ne répond pas aux nécessités de la répression;

En ce qui concerne les prévenus Druant, Janssen, Lepla, Grégoire et Paheau :

Attendu qu'il existe en leur faveur des circonstances atténuantes résultant, dans leur chef, de l'absence de condamnations antérieures de même nature;

En ce qui concerne le prévenu Rocher : Attendu qu'à tort le tribunal l'a fait bénéticier de la loi sur la condamnation conditionnelle, ce prévenu ayant subi une condamnation correctionnelle antérieure ;

Attendu, toutefois, qu'il existe en sa faveur des circonstances atténuantes résultant du peu de gravité des fails;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, statuant à l'unanimité et par défaut en ce qui concerne Paheau, met le jugement dont appel au néant, en tant seulement: a. qu'il a condamné Druant, Janssen, Lepla, Grégoire et Paheau à huit jours de prison et 100 francs d'amende; b. qu'il a fait bénéficier le prévenu Rocher de la loi sur la condamnation conditionnelle, et c. qu'il n'a condamné le prévenu Demeuse qu'à une amende de 100 francs; émendant, condamne le prévenu Druant à une amende de 5,000 fr., le prévenu Demeuse à une amende de 2,000 francs, les prévenus Lepla, Janssen, Grégoire et Paheau chacun à une amende de 100 francs; dit qu'à défaut du payement de ces amendes dans le délai légal, elles seront remplacées celle de 5,000 francs par un emprisonnement subsidiaire de trois mois; celle de 2,000 francs par un emprisonnement de trois mois et celle de 100 francs par un emprisonnement subsidiaire d'un mois.

Du 6 mai 1896. - Cour de Bruxelles. 5 ch. Prés. M. Jules De Le Court.

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sera acquise qu'après complète libération du prix, cette dernière clause ne peut être considérée comme une condition suspensive de la vente, l'exécution de l'obligation du vendeur et la délivrance du bateau ayant suivi immédiatement la conclusion du contrat et le cas fortuit étant d'ailleurs mis expressément à charge de l'acquéreur (1). Cette prétendue condition suspensive déguise, en réalité, une condition résolutoire.

En conséquence, en cas de privilège de l'acquéreur, le vendeur ne peut exercer sur le montant du prix de vente du bateau le privilège et le droit de revendication du vendeur.

(FAILLITE DEWACHTER,

C. PROUVOOT FRÈRES.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, le 5 mai 1895, les intimés ont vendu au sieur Henri Dewachter, aujourd'hui déclaré en faillite, une allège pour le prix de 6,000 francs, dont 2,000 ont été payés comptant et dont le surplus devait être payé en sept annuités de 600 francs au moins;

Attendu que l'acte de vente dressé par le notaire Legrand, de Merville, porte que l'acquéreur prend immédiatement livraison du bateau et qu'il en a la jouissance à ses risques et périls, à partir du jour de la vente, mais que la propriété définitive du bateau ne lui sera acquise qu'après complète libération du prix;

Attendu que cette dernière clause ne peut être considérée comme une condition suspensive de la vente;

Qu'en effet, il est de l'essence de la condition suspensive d'empêcher l'exécution de l'obligation tant qu'un événement futur et incertain visé par les parties ne s'est pas réalisé (code civ., art. 1181, § 2), tandis qu'il est constant dans l'espèce que l'exécution de l'obligation du vendeur et la délivrance de l'objet vendu a suivi immédiatement la conclusion du contrat ;

Attendu que l'on peut d'autant moins considérer cette vente comme conditionnelle,

(1) Voy. AUBRY et RAU, 40 édit., t. IV, p. 61, qui s'expriment en ces termes Lorsque la formule employée par les parties ou le disposant n'indique pas clairement le caractère suspensif ou résolutoire d'une condition apposée à une convention ou à un legs, la question doit, comme simple question de fait, être décidée d'après l'intention commune des parties ou celie du testateur. »

Voy. aussi DURANTON, édit. belge, t. VI, no 44, p. 230, et LAURENT, t. XVII, no 33.

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