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séjour, aux navires français pour tous les droits ou charges 1862 quelconques portant sur la coque du navire.

III. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, hâvres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux Etats, aucun privilège, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments italiens et les bâtiments français soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

IV. Seront respectivement considérés comme navires italiens ou français ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux Etats, seront possédés et enregistrés selon les lois du pays, et munis de titres et patentes régulièrement délivrés par les Autorités compétentes.

V. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Etats de l'une des Hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés, sauf paiement des surtaxes différentielles de douane à l'entrée, ou en ètre exportés librement par des navires de l'autre Puissance.

Les marchandises importées dans les ports d'Italie ou de France par les navires de l'une ou de l'autre Puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou, enfin, être mises en entrepôt au gré des propriétaires ou de leurs ayant cause; le tout sans être assujétti à des droits de magasinage, de vérification, de surveillance ou autres charges de même nature, plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

VI. Les marchandises de toute nature importées directement d'Italie en France sous pavillon italien, et, ré

1862 ciproquement, les marchandises de toute nature importées directement de France en Italie sous pavillon français. jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques; elles ne paieront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage, perçus au profit de l'Etat, des Communes, des Corporations locales, de Particuliers ou d'Etablissements quelconques, et ne seront assujétties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous pavillon national.

VII. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de l'Italie par des navires français, ou de France par des navires italiens, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujétties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par des navires nationaux, et elles jouiront sous l'un et l'autre pavillon de toutes primes et restitutions de droit, ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation. nationale.

VIII. Il est fait exception aux stipulations de la présente Convention en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

IX. Les navires français entrant dans un port de l'Italie, et, réciproquement, les navires italiens entrant dans un port de France, et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant, toutefois, aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

X. Les capitaines et patrons des bâtiments italiens

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et français seront réciproquement exempts de toute obli- 1862 gation de recourir, dans les ports respectifs des deux Etats, aux expéditionnaires officiels.

XI.

Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs:

1o Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer toute ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits,

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages, et la vente des marchandises avariées, lorsque l'Administration des douanes en aura donné l'autorisation.

XII. Les navires français à vapeur sont autorisés à faire, soit la navigation d'escale, soit la navigation de côte ou de cabotage dans tous les Etats de terre-ferme et dans les îles de Sardaigne et de Sicile, qui constituent le royaume d'Italie, sans être assujéttis à d'autres ou à de plus forts droits que ceux qui sont imposés aux navires nationaux.

Par réciprocité, les navires italiens à vapeur sont autorisés à faire, soit la navigation d'escale, soit la navigation de côtes ou de cabotage dans tous les ports français de la Méditerranée, y compris ceux de l'Algérie, sans ètre assujéttis à d'autres ou à de plus forts droits que ceux qui sont imposés aux navires nationaux.

XIII. Les navires italiens venant des possessions bri

1862 tanniques en Europe seront traités comme les navires français venant des mêmes possessions.

XIV. Les navires français faisant l'intercourse entre les ports italiens et l'Algérie, seront en tout, en Italie, placés sur la même ligne que les bâtiments français se livrant à l'intercourse directe entre les ports français et les ports italiens.

Les navires italiens employés à la même intercourse jouiront, dans les ports de l'Algérie, d'une réduction de 50 pour sur le taux général des droits de tonnage.

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Le droit de patente, actuellement imposé aux pêcheurs de corail italiens sur les côtes de l'Algérie, est réduit de moitié.

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XV. En tout ce qui concerne les droits de navigation, les deux Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilège, faveur ou immunité à un autre Etat qui ne soit aussi, et à l'instant même, étendue à leurs sujets respectifs.

XVI. La présente Convention sera soumise à l'approbation du Parlement italien.

XVII. La présente Convention restera en vigueur pendant douze années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans cette Convention toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

XVIII. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux Etats immédiatement après l'échange des ratifications.

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XIX. La présente Convention sera ratifiée, et les ra- 1862 tifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire

se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 13 juin de l'an de grâce 1862.

(L. S.) NIGRA.

(L. S.) SCIALOIA.

(L. S.) A. THOUvenel.

(L. S.) M. ROUher.

Ratificato da S. M. il 22 giugno 1862 Il cambio delle ratifiche ebbe luogo in Parigi il 19 gennaio 1864.

XI.

1862, 14 giugno.

TORINO.

Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia ed i Regni Uniti di Svezia e Norvegia.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège, animés d'un égal désir d'étendre et de consolider les relations commerciales qui existent si heureusement entre leurs Etats respectifs, et convaincus que ce but ne saurait être atteint d'une manière plus efficace que par la consécration du principe de la plus parfaite réciprocité, sont convenus d'entrer en négociation pour la conclusion d'un Traité de commerce et de navigation, basé

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