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1862 sur les traités, conventions et déclarations conclus et échangés entre les Gouvernements, dont les territoires forment actuellement le Royaume d'Italie, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le Marquis Joachim Napoléon Pepoli, Comte de Castiglione, Chevalier Grand' Croix décoré du Grand Cordon de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre de Hohenzollern et de la Légion d'honneur de France, Député au Parlement National et son Ministre Secrétaire d'État pour l'agriculture, le commerce et l'industrie;

Et Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège, le Baron Charles Frédéric Lothaire Hochschild, son Chargé d'Affaires en Italie, Chambellan, Chevalier de son Ordre de l'Étoile polaire, Commandeur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

I. Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre le Royaume d'Italie et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège, et il ne sera imposé sur les produits du sol ou de l'industrie des pays respectifs importés de l'un dans l'autre, soit par mer, soit par terre, aucun droit de douane ou tout autre impôt quelconque différent ou plus élevé de celui qui est imposé sur les mêmes produits importés de quelque autre pays que ce soit.

Il est expressément entendu que cette stipulation ne s'étendra pas à la nationalisation réciproque des navires construits dans un des pays respectifs et acquis par les sujets de l'autre, et ne portera aucun préjudice aux lois qui règlent cette matière dans les Etats des deux Hautes Parties contractantes.

II.

Les bâtiments italiens qui arrivent sur leur lest ou chargés dans les ports des Royaumes de Suède et Nor

vège, de même que les bâtiments suédois et norvégiens 1862 qui arrivent sur leur lest ou chargés dans les ports du Royaume de l'Italie, seront traités, tant à leur entrée que pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux par rapport aux droits de port, de tonnage et de pilotage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge de quelque espèce ou dénomination que ce soit revenant à la couronne, aux villes ou à des établissements particuliers quelconques.

III. Les bâtiments italiens seront admis à participer à la navigation des côtes et au transport des marchandises entre les ports des Royaumes de Suède et de Norvège, et seront traités en tout ce qui concerne cette navigation et ce commerce sur le même pied que les bâtiments suédois et norvégiens.

Réciproquement les bâtiments suédois et norvégiens seront admis à participer à la navigation des côtes et au commerce entre les ports du Royaume d'Italie et seront traités en tout ce qui concerne cette navigation et ce commerce sur le même pied que les bâtiments italiens.

IV. La nationalité des bâtiments sera reconnue et admise de part et d'autre d'après les lois et règlements particuliers à chaque Etat au moyen des patentes et papiers de bord délivrés par les Autorités compétentes aux capitaines ou patrons.

V. Toutes les marchandises et objets de commerce, productions du sol ou de l'industrie, soit du Royaume d'Italie, soit de tout autre pays, dont l'importation, le dépôt et l'emmagasinement dans les ports des Royaumes de Suède et Norvège sont légalement permis, pourront y être importés sur des bâtiments italiens sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises et objets de commerce avaient été importés sur des bâtiments suédois et norvégiens; et réciproquement toutes les marchandises et objets de commerce, productions du sol ou de l'industrie

1862 soit des Royaumes de Suède et Norvège, soit de tout autre pays, dont l'importation, le dépôt et l'emmagasinement dans les ports d'Italie sont légalement permis, pourront y être importés sur des bâtiments suédois et norvégiens sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits que si les mêmes marchandises et objets de commerce étaient importés sur des bâtiments italiens.

Les stipulations de l'art. II et de celui-ci sont applicables alors même que le bâtiments respectifs, sans venir des ports des Royaumes de Suède et Norvège, ou bien de ceux du Royaume d'Italie, arriveraient en droiture des ports de tout autre pays.

VI. Toutes les marchandises et objets de commerce, productions du sol ou de l'industrie, soit du Royaume d'Italie, soit de tout autre pays, dont l'exportation ou la réexportation des ports dudit Royaume est légalement permise sur des bâtiments italiens, pourront de même en être exportés et réexportés sur des bâtiments suédois et norvégiens sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, et en jouissant des mêmes privilèges, bénéfices, réductions, concessions et restitutions que si l'exportation avait lieu sur des bâtiments italiens; et réciproquement toutes les marchandises et objets de commerce, productions du sol ou de l'industrie, soit des Royaumes de Suède et Norvège, soit de tout autre pays, dont l'exportation et la réexportation des ports de ces Royaumes est légalement permise sur des bâtiments suédois et norvégiens, pourront en être exportés ou réexportés sur des bâtiments italiens sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, et en jouissant des mêmes privilèges, bénéfices, réductions, concessions et restitutions que si l'exportation avait lieu sur des navires suédois et norvégiens.

VII. Si par suite d'un traité, d'une convention, ou d'un arrangement quelconque entre S. M. le Roi d'Italie et un autre Gouvernement il venait à être accordé dorénavant en Italie de nouvelles facilités ou de nouveaux avan

tages soit au commerce, soit à la navigation de celui-ci, le 1862 commerce et la navigation des Royaumes de Suède et Norvège seront, par ce fait même et en vertu du présent Traité, admis à participer de ces mêmes facilités et avantages; et réciproquement si, par suite de traité, convention ou arrangement quelconque entre S. M. le Roi de Suède et Norvège et un autre Gouvernement il venait à être accordé dorénavant en Suède et en Norvège de nouvelles facilités ou de nouveaux avantages soit au commerce soit à la navigation de celui-ci, le commerce et la navigation du Royaume d'Italie seront, par ce fait même et en vertu du présent Traité, admis à participer de ces mêmes facilités et avantages.

VIII. - Les Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront dans les Etats de l'autre des mêmes privilèges et pouvoirs dont jouissent ceux des nations les plus favorisées; mais dans le cas où lesdits Consuls, Vice-Consuls ou Agents feraient le commerce, ils seront soumis comme commerçants aux mèmes lois et usages que les particuliers à l'endroit où ils résident, à l'exception cependant du service militaire et de celui de la Garde nationale dont ils seront toujours exemptés.

Les Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires des deux Hautes Parties contractantes auront le droit d'être juges et arbitres dans les questions civiles dérivant de contrats passés en d'autres lieux entre les capitaines et équipages des navires de leur nation; et les Autorités locales ne pourront y intervenir que dans le cas où la conduite du capitaine ou de l'équipage troublerait l'ordre ou la tranquillité du pays.

Le jugement ou l'arbitrage du Consul ne privera pas les parties contendantes du droit de recourir à leur retour aux Autorités judiciaires de leur propre pays.

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IX. Les marins appartenant à la marine de l'une des Hautes Parties contractantes, qui désertent dans les Etats

1862 et possessions de l'autre (pourvu qu'ils ne soient pas sujets du pays où ils désertent) seront, sur la demande adressée à l'Autorité compétente par les Consuls et Vice-Consuls respectifs ou par leurs Agents, recherchés, arrêtés, et, après que leur désertion aura été dûment prouvée, reconduits à bord de leurs bâtiments.

Si, néanmoins, le déserteur a commis quelques délit à terre, son extradition sera différée par les Autoritée locales jusqu'à ce que le Tribunal compétent aura rendu un jugement en bonne et due forme sur ce délit et que l'exécution du jugement aura eu lieu.

X. Tout bâtiment italien et tout bâtiment suédois et norvégien, qui sera obligé d'entrer par relâche forcée dans un des ports de l'une ou de l'autre des deux Hautes Parties contractantes, y sera exempté de tout droit de port ou de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'Etat, si les causes qui ont rendu nécessaire la relâche sont valables et évidentes, et pourvu qu'ils ne fassent dans le port de relâche aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises, ni ne s'y arrêtent au delà du temps qu'exigent les réparations nécessaires. Il est bien entendu cependant que les chargements ou déchargements nécessités par les travaux de réparation au navire ou la subsistance de l'équipage ne seront point considérés comme opération de commerce donnant lieu au paiement des droits.

En cas de naufrage dans un endroit appartenant à l'une ou à l'autre des Hautes Parties contractantes, toutes les opérations relatives au sauvetage du bâtiment naufragé, échoué, ou abandonné seront dirigées par les Consuls respectifs.

Ces bâtiments, leurs parties ou débris, leurs agrès et les objets qui leur appartiennent, ainsi que les effets et marchandises qui auront été sauvés, ou leurs produits, s'ils ont été vendus, comme aussi tous les papiers qui auront été trouvés à bord, seront consignés au Consul ou Vice

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