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Consul respectif dans le district où le naufrage aura eu 1862

lieu.

Les Autorités locales respectives interviendront pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des personnes employées au sauvetage, si elles sont étrangères aux équipages des bâtiments susdits, et assurer l'exécution des dispositions à prendre pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

Elles devront de même en l'absence et jusqu'à l'arrivée des Agents consulaires prendre toutes les mesures pour la protection des individus et la conservation des objets sauvés.

Il ne sera exigé, soit du Consul, soit des propriétaires ou de ceux qui y ont droit, que le paiement des dépenses faites pour la conservation de la propriété; les droits de sauvetage et les frais de quarantaine seront les mêmes que ceux qui seraient également payés en mêmes cas par un navire national.

Les marchandises sauvées ne seront soumises à aucun droit ou frais de douane jusqu'au moment de leur admission pour la consommation intérieure.

Dans le cas d'une réclamation légale quelconque par rapport au naufrage, aux marchandises et aux effets naufragés, le Tribunal compétent du pays où le naufrage a eu lieu sera appelé à en décider.

XI. Les stipulations du présent Traité seront appliquées aux navires italiens qui entreront dans les ports de l'Ile de Saint-Barthélemy, aux Indes Occidentales, et aux navires de cette colonie qui entreront dans les ports du Royaume d'Italie.

XII. Il ne sera donné ni directement, ni indirectement, ni par l'une des Hautes Parties contractantes, ni par aucune compagnie, corporation ou agence agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat d'aucune production du sol ou de l'industrie de l'un des Etats respectifs importée dans l'autre,

1862 à cause ou en considération de la nationalité du navire qui aurait importé ces objets, l'intention des deux Hautes Parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

XIII. Dans les cas où un sujet de l'une des Hautes Parties contractantes viendrait à mourir dans les Etats de l'autre, ses héritiers, s'ils sont sujets du même Etat que le défunt, succéderont à ses biens, soit en vertu d'un testament, soit ab intestat, et ils pourront en prendre possession soit en personne, soit par d'autres agissant à leur place, et en disposeront à volonté, en ne payant au profit des Gouvernements respectifs d'autres droits que ceux auxquels les habitants du pays où se trouvent lesdits biens sont assujettis en pareille occasion.

XIV. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix ans à compter du jour de sa signature, et si douze mois avant l'expiration de ce terme l'une des Hautes Parties contractantes n'aura point annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, ce Traité restera encore obligatoire douze mois au delà de ce terme, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront l'annonce officielle faite par l'une des Hautes Parties contractantes pour qu'il soit annulé.

XV. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties contractantes et les ratifications en seront échangées à Stokholm dans l'espace de trois mois après la signature ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Turin le quatorzième jour du mois de juin de l'année de grâce dix huit cent soixante deux.

JOACHIM NAPOLÉON PEPOLI.

(L. S.)

HOCHSCHILD.

(L. S.)

Il Trattato fu ratificato da S. M. il 13 luglio 1862. — Lo scambio delle ratifiche ebbe luogo a Stoccolma il 13 settembre 1862.

XII.

1862, 29 giugno.

TORINO.

Convenzione tra l'ltalia e la Francia per la reciproca guarentigia della proprietà letteraria ed artistica.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur des Français, également animés du désir d'apporter aux accords internationaux existants pour la garantie de la propriété littéraire et artistique les modifications que l'expérience a suggéré, ont jugé à propos de conclure dans ce but une nouvelle Convention spéciale et ont nommés à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur Louis Amédée Melegari, Député au Parlement National, Conseiller d'Etat, Commandeur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Vincent Benedetti, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

I. Les auteurs de livres, brochures, ou autres écrits, de compositions musicales, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lythographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire, ou artistique jouiront réciproquement dans chacun des deux Etats des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront contre toute atteinte portée à leurs droits, la même protection et le même recours légal que si cette atteinte s'a

1862

1862 dressait aux auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même.

Toutefois, ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que durant l'existence de leurs droits dans le pays où la publication originale a été faite, et ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les autres nationaux.

La propriété des œuvres musicales s'étend aux morceaux dits arrangements composés sur des motifs extraits de ces mêmes œuvres. Les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeureront réservées à l'appréciation des Tribunaux respectifs.

Tout privilège ou avantage qui serait accordé ultérieurement à un autre pays par l'un des deux pays contractants, en matière de propriété d'œuvres de littérature ou d'art, dont la définition est donnée dans le présent article, sera acquis de plein droit aux citoyens de l'autre pays.

II. Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d'art la protection stipulée dans l'article précédent et pour que les auteurs ou éditeurs de ces ouvrages soient admis, en conséquence, à exercer devant les Tribunaux des deux pays des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que lesdits auteurs ou éditeurs justifient de leurs droits de propriété en établissant par un certificat de l'Autorité publique compétente en chaque pays, que l'ouvrage en question est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

Pour les ouvrages publiés dans le Royaume d'Italie il sera délivré par le Ministère d'Agriculture, Industrie et Commerce, et légalisé par la Mission de France à Turin; et pour les ouvrages publiés en France, ce certificat sera délivré par le Bureau du dépôt légal et de la propriété littéraire au Ministère de l'Intérieur, et légalisé par la Mission d'Italie à Paris.

III. La traduction faite dans l'un des deux Etats d'un ouvrage publié dans l'autre Etat est assimilée à sa reproduc

tion et comprise dans les dispositions de l'article premier, 1862 pourvu que l'auteur, en faisant paraître son ouvrage, ait notifié au public qu'il entend le traduire lui-même et que sa traduction ait été publiée dans le délai d'un an à partir de la publication du texte original.

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IV. Afin de pouvoir constater d'une manière précise dans les deux Etats le jour de la publication d'un ouvrage, on se réglera sur la date du dépôt qui en aura été opéré dans l'établissement public proposé à cet effet. Si l'auteur entend réserver son droit de traduction il en fera la déclaration en tête de son ouvrage et mentionnera à la suite de cette déclaration la date du dépôt.

A l'égard des ouvrages qui se publient par livraisons, il suffira que cette déclaration de l'auteur soit faite dans la première livraison. Toutefois le terme fixé pour l'exercice de ce droit ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, pourvu, d'ailleurs, qu'entre les deux publications il ne s'écoule pas plus de trois ans.

Relativement auxdits ouvrages publiés par livraisons, l'indication de la date du dépôt devra être apposée sur la dernière livraison à partir de laquelle commence le délai fixé pour l'exercice du droit de traduction.

V. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites dans l'un des deux Etats d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article premier, en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre Etat.

Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque écrit en langue morte ou vivante, si ce n'est dans le cas et les limites prévues par l'article ci-après.

VI. Les stipulations contenues dans l'article premier

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