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1862 s'appliquent également à la représentation et à l'exécution en original ou en traductions des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois des deux Etats garantissent, ou garantiront par la suite, protection aux œuvres susdites, exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

Pour obtenir la garantie exprimée dans le présent article, en ce qui touche la représentation ou exécution et traduction d'une œuvre dramatique ou musicale, il faut que dans l'espace de six mois après la publication ou la représentation de l'original dans l'un des deux pays, l'auteur en ait fait paraître la traduction dans la langue de l'autre pays.

VII. Les mandataires légaux ou ayant-cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, lythographes, photographes, etc., jouiront des mêmes droits que ceux que la présente Convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lythographes, ou photographes eux-mêmes.

VIII. Non-obstant les stipulations des articles I et V de la présente Convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés par l'un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction dans l'un des deux pays des articles de journaux ou recueils périodiques publiés dans l'autre lorsque les auteurs auront formellement déclaré dans le journal ou dans le recueil même, où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction.

En aucun cas cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

IX. L'introduction, l'exportation, le transit, la vente et l'exposition dans chacun des deux Etats d'ouvrages ou

d'objets dont la reproduction n'est pas autorisée, définis 1862 par les articles I, IV, V et VI, sont prohibés, sauf ce qui est dit à l'article XII, soit que les reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

X. En cas de contravention aux dispositions contenues aux articles précédents, la saisie des effets de contrefaçon sera opérée, et les Tribunaux appliqueront les pénalités déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale. Les caractères constituants la contrefaçon seront déterminés par les Tribunaux de l'un et de l'autre pays d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

XI. — La présente Convention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente, publication ou introduction dans les Etats respectifs des ouvrages qui auraient déjà été publiés en tout ou en partie dans l'un d'eux avant la mise en vigueur de la Convention du 28 août 1843, pourvu qu'on ne puisse faire postérieurement aucune autre publication des mêmes ouvrages, ni introduire de l'étranger des exemplaires autres que ceux destinés à compléter les expéditions ou souscriptions précédemment commencées.

XII. Les livres importés du Royaume d'Italie continueront à être admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par tous les bureaux qui leur sont actuellement ouverts ou qui pourraient l'être par la suite.

Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à l'entrée seront expédiés directement en Italie au Ministère d'Agriculture, Industrie et Commerce, et en France à la Direction de la librairie et de l'imprimerie au Ministère de l'Intérieur, pour y subir les vérifications nécessaires qui auront lieu, au plus tard, dans le délai de quinze jours.

XIII. — Les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes jouiront dans les Etats de l'autre de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété

1862 des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.

Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des Italiens en France, et réciproquement des Français en Italie, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.

Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.

Les droits des sujets de l'une des Hautes Parties contractantes dans les Etats de l'autre ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

Le présent article ne recevra son exécution dans l'un et l'autre pays, à l'égard des modèles ou dessins industriels ou de fabrique, qu'à l'expiration d'une année à partir de ce jour.

Les Italiens ne pourront revendiquer en France la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin s'ils n'en ont pas déposé deux exemplaires à Paris au reffe du tribunal de Commerce de la Seine, et réciproquement les Français ne pourront revendiquer en Italie la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires au Bureau central des privatives industrielles à Turin.

XIV. Les dispositions de la présente Convention ne pourront porter préjudice en quoi que ce soit au droit qui appartiendrait à chacune des deux Hautes Parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'Autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Chacune des deux Hautes Parties contractantes conserve d'ailleurs le droit de prohiber l'importation dans ses pro

pres Etats des livres qui, d'après ses lois intérieures ou 1862 des stipulations souscrites avec d'autres Puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

XV. Pour faciliter la pleine exécution du présent Traité, les deux Hautes Parties contractantes promettent de se donner mutuellement connaissance de tous les règlements, ordonnances et mesures d'exécution quelconque qui seraient décrétés dans l'un et l'autre pays concernant les matières réglées dans la Convention présente, ainsi que des changements qui pourraient survenir dans la législation des deux pays en ce qui touche la garantie de la propriété littéraire et artistique.

XVI. La présente Convention demeurera en vigueur pendant douze années à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié une année avant l'expiration de ce terme son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à être obligatoire encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une des Parties l'aura dénoncée.

Les Hautes Parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter d'un commun accord à la présente Convention toute modification dont l'expérience viendrait à démontrer l'opportunité.

XVII. -- La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de deux mois ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Turin le 29 juin 1862.

MELEGARI.
(L. S.)

V. BENEDETTI.

(L. S.)

Ratificata da S. M. il 31 luglio 1862. Lo scambio delle ratifiche ebbe luogo in Parigi il 13 settembre 1862.

1862

XIII.

1862, 29 giugno, 17, 18 luglio.

TORINO.

Scambio di Note tra il Governo di S. M. il Re d'Italia e quello della
Gran Bretagna per la definitiva concessione del cabotaggio a {fa-
vore delle navi italiane nei porti delle Isole Ionie e delle navi
Ionie nei porti italiani.

Nota verbale della Legazione Britannica in Torino a S. E. il Generale Durando, Ministro degli affari esteri di S. M. il Re d'Italia.

(Tradotta dall'inglese)

Torino, 29 giugno 1862.

In relazione al desiderio espresso nella Nota verbale del Governo Italiano in data 9 maggio ultimo di essere ufficialmente informato delle misure prese dal Parlamento Ionio circa l'ammissione delle navi italiane al commercio di cabotaggio nei porti delle Isole Ionie, al quale effetto una legge fu adottata il 21 marzo 1862, questa Legazione di S. M. Britannica trasmette qui unita copia della suddetta legge, affinchè la Dichiarazione annessa alla Convenzione conchiusa col Governo Sardo il 9 agosto 1854 possa reciprocamente ricevere la sua esecuzione.

Rimane ora soltanto a fissar la data in cui l'apertura del commercio di cabotaggio avrà luogo da ambe le parti; e questa Legazione dal canto suo si porrà in comunicazione senza alcun indugio col Lord Alto Commissario delle Isole Ionie, e susseguentemente informerà il Governo di S. M. il Re d'Italia delle disposizioni che S. E. il Lord Alto Commissario avrà creduto di dover emanare.

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