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1862 accueillies par ces Autorités, ils pourraient avoir recours, à défaut d'un Agent diplomatique de leur pays, au Gouvernement de l'Etat dans lequel ils résideraient.

VIII. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires des deux pays, ou leurs Chanceliers, auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, au domicile des Parties et à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous autres sujets de leur pays.

Ils seront également autorisés à recevoir, comme Notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous autres actes notariés, lors même que lesdits actes auraient pour objet de conférer hypothèque, dans lequel cas on leur appliquera les dispositions spéciales en vigueur dans les deux pays.

Lesdits Agents auront, en outre, le droit de recevoir dans leur chancellerie tous actes conventionnels passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident, et même tout acte conventionnel concernant des citoyens de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le Consul ou l'Agent devant lequel ils seront passés. Les copies ou extraits de ces actes, dûment légalisés par lesdits Agents et scellés du sceau officiel des Consulats, Vice-Consulats ou Agences consulaires, feront foi, tant en justice que hors de justice, soit en France, soit en Italie, au même titre que les originaux et auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un Notaire ou autre Officier public de l'un ou de l'autre pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'Etat auquel appartiennent les Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires, et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre et à l'enregistrement, ainsi qu'à toutes les autres formalités qui

régissent la matière dans le pays où l'acte devra recevoir 1862 son exécution.

Dans le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité de l'expédition d'un acte public enregistré à la chancellerie d'un des Consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confrontation avec l'original à l'intéressé qui en fera la demande et qui pourra assister à cette collation, s'il le juge convenable.

Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires respectifs pourront traduire et légaliser toute espèce de documents émanés des Autorités ou Fonctionnaires de leur pays, et ces traductions auront, dans le pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du pays.

IX. En cas de décès d'un sujet de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre, les Autorités locales devront en donner avis immédiatement au Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux Autorités locales lorsqu'ils en seront informés les premiers.

Quand un français en Italie ou un italien en France sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testament, étaient mineurs, incapables, ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :

1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande. des parties intéressées, sur tous les effets meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'Autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés.

Ces scellés, non plus que ceux de l'Agent consulaire, ne

1862 devront pas être levés sans que l'Autorité locale assiste à cette opération.

Toutefois, si après un avertissement adressé par le Consul ou Vice-Consul à l'Autorité locale pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s'était pas présentée dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la réception de l'avis, cet Agent pourra procéder seul à ladite opération.

2° Former l'inventaire de tous les biens et effets du défunt, en présence de l'Autorité locale, si, par suite de la notification susindiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte.

L'Autorité locale apposera sa signature sur les procésverbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ses actes, elle puisse exiger des droits d'aucune espèce.

3° Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi des récoltes et effets, pour la vente desquels il se présentera des circonstances favorables.

4° Déposer en lieu sûr les effets et valeurs inventoriés, conserver le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l'on percevra, dans la maison consulaire, ou les confier à quelque commerçant présentant toutes garanties. Ces dépôts devront avoir lieu dans l'un ou l'autre cas, d'accord avec l'Autorité locale qui aura assisté aux opérations antérieures, si par suite de la convocation mentionnée au paragraphe suivant, des sujets du pays ou d'une Puissance tierce se présentaient comme intéressés dans la succession ab intestat ou testamentaire.

5° Annoncer le décès et convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession ab intestat ou testamentaire, afin qu'ils puissent présenter leurs titres respectifs de créance, dûment

justifiés, dans le délai fixé par les lois de chacun des 1862 deux pays.

S'il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou ab intestat, le payement de leurs créances devrait s'effectuer dans le délai de quinze jours après la clôture de l'inventaire, s'il existait des ressources qui puissent ètre affectées à cet emploi, et dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auraient pu être réalisés par les moyens les plus convenables; ou, enfin, dans le délai consenti, d'un commun accord, entre les Consuls et la majorité des intéressés.

Si les Consuls respectifs se refusaient au payement de tout ou partie des créances, en alléguant l'insuffisance des valeurs de la succession pour les satisfaire, les créanciers auront le droit de demander à l'Autorité compétente, s'ils le jugeaient utile à leurs intérêts, la faculté de se constituer en état d'union.

Cette déclaration obtenue par les voies légales établies dans chacun des deux pays, les Consuls ou Vice-Consuls devront faire immédiatement la remise à l'Autorité judiciaire ou aux Syndics de la faillite, selon qu'il appartiendra, de tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la succession testamentaire ou ab intestat, lesdits Agents demeurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables.

En tout cas les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après l'expiration d'un délai de six mois à partir du jour où l'avis du décès aura été publié dans les journaux.

6° Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu'ils nommeront, sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou ab intestat, sans que l'Autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que des sujets du pays ou d'une tierce Puissance n'aient à faire valoir des droits dans la succession, car, en ce cas,

1862 s'il survenait des difficultés provenant notamment de quelques réclamations donnant lieu à contestation, les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires, n'ayant aucun droit pour terminer ou résoudre ces difficultés, les Tribunaux du pays devront en connaître, selon qu'il leur appartient d'y pourvoir ou de les juger.

Lesdits Agents consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou ab intestat, c'est-à-dire que, conservant l'administration et le droit de liquider définitivement ladite succession, comme aussi celui d'effectuer les ventes d'effets dans les formes précédemment annoncées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des Avocats chargés de soutenir leurs droits devant les Tribunaux.

Il est bien entendu qu'ils remettront à ces Tribunaux tous les papiers et documents propres à éclairer la question soumise à leur jugement.

Le jugement prononcé, les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires devront l'exécuter s'ils ne forment pas appel, et ils continueront alors de plein droit la liquidation qui aurait été suspendue jusqu'à la conclusion du litige.

7° Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle, conformément aux lois des pays respectifs.

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X. Lorsqu'un français en Italie ou un italien en France. sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d'Agent consulaire de sa nation, l'Autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des biens qu'il aura laissés, et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de ces opérations à l'Ambassade ou à la Légation qui doit en connaître, ou au Consulat ou Vice-Consulat le plus voisin du lieu où se sera ouverte la succession ab intestat ou testamentaire.

Mais, dès l'instant que l'Agent consulaire le plus rapproché du point où se serait ouverte ladite succession ab

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