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intestat ou testamentaire, se présenterait personnellement 1862 ou enverrait un délégué sur les lieux, l'Autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce que prescrit l'article précédent.

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XI. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires des deux Etats, connaîtront exclusivement des actes d'inventaires et des autres opérations pratiquées pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les gens de mer et les passagers de leur pays, soit pendant la traversée, soit dans le port de leur arrivée.

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XII. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires pourront aller personnellement, ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation après qu'ils auront été admis en libre pratique; interroger les capitaines et l'équipage; examiner les papiers de bord; recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires; enfin les accompagner devant les Tribunaux et dans les bureaux de l'administration du pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auraient à former.

Il est convenu que les Fonctionnaires de l'Ordre judiciaire et les Officiers et Agents de la douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites, ni recherches à bord des navires sans être accompagnés par le Consul ou Vice-Consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent. Ils devront également prévenir, en temps opportun, lesdits Agents Consulaires pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les Tribunaux et dans les Administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.

La citation qui sera adressée à cet effet aux Consuls et Vice-Consuls indiquera une heure précise, et si les Consuls

1862 et Vice-Consuls négligeaient de s'y rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence. .

XIII. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.

Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les Autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l'équipage, s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les Autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage chaque fois que, pour un motif quelconque, lesdits Agents le jugeront convenable.

XIV. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation qui auraient déserté.

A cet effet ils devront s'adresser par écrit aux Autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du ròle de l'équipage, ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées fai

saient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande 1862 ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée. On donnera en outre auxdits Agents consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus à la demande et aux frais du Consul ou Vice-Consul, jusqu'à ce que celui-ci trouve une occasion de les faire partir.

Cet emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois, après lesquels, et moyennant un avis donné au Consul trois jours à l'avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la mème

cause.

Toutefois si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'Autorité locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le Tribunal eût rendu sa sentence, et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont éxceptés des stipulations du présent article.

XV. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront réglées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires de leur nation, à moins que des sujets du pays dans lequel résideront lesdits Agents, ou ceux d'une tierce Puissance, ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les Parties intéressées, elles devraient être réglées par l'Autorité locale.

XVI. Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement ou à des sujets de l'une des Hautes Parties contractantes fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre, les Au

1862 torités locales devront porter le fait à la connaissance du Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire de la circonscription, et, à son défaut, à celle du Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Italie, seront dirigées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires de France; réciproquement toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la France, seront dirigées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires d'Italie.

L'intervention des Autorités locales n'aura lieu dans les deux pays que pour assister les Agents consulaires, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, ou de la personne qu'ils délégueront à cet effet, les Autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

L'intervention des Autorités locales, dans ces différents cas, ne donnera lieu à la perception de frais d'aucune espèce, hors ceux que nécessiteront les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclusive de l'Autorité locale.

Les Hautes Parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au

payement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les 1862 destine à la consommation intérieure.

XVII. Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires respectifs, ainsi que les Chanceliers, Secrétaires, Élèves, ou Attachés consulaires, jouiront dans les deux pays de toutes les exemptions, prérogatives, immunités et privilèges qui sont accordés ou seraient accordés aux Agents de la même classe de la nation la plus favorisée.

XVIII. — La présente Convention sera en vigueur pendant douze années, à dater du jour de l'échange des ratifications; si aucune des Hautes Parties contractantes n'avait notifié à l'autre une année avant l'expiration de ce terme son intention d'en faire cesser les effets, elle continuerait à rester en vigeur pendant une année encore, partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

XIX. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux Etats immédiatement après l'échange des ratifications.

XX. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

Fait à Paris, en double original, le 26 juillet de l'an de grâce 1862.

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Ratificata da S. M. il 17 agosto 1862. Lo scambio delle ratifiche ebbe luogo in Parigi il 13 settembre dello stesso anno.

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