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Accordo conchiuso tra il Governo di S. M. il Re d'Italia e quello di S. M. l'Imperatore dei Francesi, in ordine allo Stabilimento religioso d'Altacomba in Savoia.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français ayant donné leur pleine et entière adhésion à l'Arrangement signé à Turin le 4 août 1862, concernant l'Abbaye d'Hautecombe, en Savoie, et dont la teneur suit:

Les soussignés :

Baron Joseph Jacquemoud, Sénateur du Royaume d'Italie, Conseiller d'Etat, Grand Officier et membre du Conseil de l'Ordre des Ss. Maurice et Lazare, Grand Cordon de l'Ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., assisté du Chevalier Jean Rebaudengo, Secrétaire Général du Ministère de la Maison de Sa Majesté Victor-Emmanuel II, Roi d'Italie, Commandeur de l'Ordre des Ss. Maurice et Lazare, etc., etc., d'une part;

Chevalier Joseph Budin, Receveur Général des Finances de la Savoie, en mission du Gouvernement Français à Turin, Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., d'autre part;

Chargés de donner une exécution pratique aux intelligences concertées entre leurs Gouvernements respectifs, relativement à l'Etablissement religieux d'Hautecombe, en Savoie, aux termes des délégations spéciales qu'ils ont reçues, savoir:

Messieurs Jacquemoud et Rebaudengo, par lettre de S. Exc. monsieur le comte Nigra, Ministre de la Maison

de Sa Majesté Victor-Emmanuel II, Roi d'Italie, sous date 1862 du 26 juillet dernier;

Et monsieur Budin, par lettre de S. Exc. monsieur le Ministre des Finances de Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français, sous date du 7 juin dernier;

Après avoir pris connaissance:

1° Du Traité du 24 mars 1860 portant cession à la France de la Savoie et de l'arrondissement de Nice;

2o De celui du 23 août même année, et du Protocole réservé du 18 même mois, relatif à l'Etablissement religieux d'Hautecombe;

3° Du Décret Impérial du 20 décembre 1860 qui met fin aux débats qui s'étaient élevés entre la Caisse Ecclésiastique de Turin et la Communauté d'Hautecombe, et qui rétablit celle-ci en possession des biens dont elle jouissait avant la loi du 29 mai 1855;

4° De la Royale Patente de fondation de l'Etablissement religieux d'Hautecombe par le feu Roi Charles-Félix, sous date du 7 août 1826;

5° De toutes les autres pièces se rattachant à cette affaire, notamment de la correspondance diplomatique échangée au sujet d'une rente de dix-mille francs affectée à cette fondation, et dont le paiement est suspendu depuis 1855;

Sont convenus des articles suivants :

I.

Sont maintenus à perpétuité, en faveur du Domaine privé du Roi Victor-Emmanuel II, toutes les dispositions de ladite Patente Royale du 7 août 1826 et celles du Décret Impérial du 20 décembre 1860, en ce qui concerne la destination absolue des biens et revenus de l'Abbaye Royale d'Hautecombe à la fondation créée par le Roi CharlesFélix, à la charge par la Communauté, qui est en possession de cette Abbaye, d'exécuter fidèlement les services religieux et les autres conditions imposées par ladite Patente. II. Pour remettre cet Etablissement religieux dans ses conditions premières, S. Exc. monsieur le Ministre de

1862 la Maison du Roi lève dès-à-présent le séquestre qui avait été mis sur la rente de dix-mille francs mentionnée dans ladite Patente Royale.

III. Les arrérages de cette rente seront payés au procureur délégué par les Religieux de l'Abbaye, à partir du premier juillet 1860, et de six en six mois aux époques des premier janvier et premier juillet de chaque année. Le service en sera assuré à Chambéry par les soins du Ministre de la Maison du Roi.

Les quatre semestres échus le premier juillet 1862, s'élevant à vingt-mille francs, seront acquittés en une seule fois, aussitôt après que la présente Convention aura été régularisée.

Il ne sera fait sur ces quatre semestres aucune retenue à quelque titre que ce soit.

IV. Les arrérages de ladite rente de dix-mille francs retenus par la Caisse Ecclésiastique, depuis le premier juillet 1855 jusqu'au premier juillet 1860, s'élevant à cinquantemille francs, sont attribués à l'Administration du Domaine privé du Roi, tant en compensation des dépenses qu'elle a déjà faites pour Hautecombe, dès lors jusqu'à ce jour, que pour faire face aux grosses réparations que Sa Majesté le Roi se propose d'y exécuter.

V. Le Droit de Patronage et de nomination d'un Abbé d'Hautecombe continuera d'être exercé par le Domaine privé du Roi. La nomination de cet Abbé sera soumise à l'Exequatur du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français.

VI. La même disposition (quant à l'Exequatur) sera observée dans le cas où les Cisterciens, cessant de faire le service d'Hautecombe pour quelque cause que ce soit, Sa Majesté le Roi y appellerait une autre Communauté.

VII. Les membres de la Communauté d'Hautecombe restent placés sous la jurisdiction diocésaine de Monseigneur l'Archevêque de Chambéry.

VIII. Le Domaine privé du Roi pourra toujours s'as

surer par un ou plusieurs délégués, qui seront préalable- 1862 ment agréés par le Gouvernement Impérial, de l'exécution des volontés de l'Auguste Fondateur. Toutefois ces délégués n'auront aucune autorité directe ni sur les Religieux, ni sur le personnel attaché au service de la Communauté.

IX. L'engagement contracté par Sa Majesté l'Empereur des Français dans le Protocole réservé du 18 août 1860 n'est pas applicable aux dépenses de cet Etablissement religieux, qui restent exclusivement à la charge de sa dotation particulière et du Domaine privé du Roi.

En cas de reconstruction de l'Eglise ou du Monastère ou simplement de grosses réparations, le Domaine privé du Roi devra satisfaire préalablement aux dispositions des lois françaises relatives à la conservation des monuments historiques.

X. Le présent Arrangement sera régularisé par la voie diplomatique.

Fait à Turin en double original le 4 août 1862.

Signé: JACQUEMOUD.
REBAUDENGO.

>>> BUDIN.

Les soussignés, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie, d'une part, et Ministre Secrétaire d'Etat au Département des affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français, d'autre part, déclarent, en vertu de leurs pouvoirs, que leurs Gouvernements respectifs approuvent l'Arrangement ci-dessus. En foi de quoi les soussignés ont signé en double la présente déclaration, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Paris le dix-neuf février 1863.

NIGRA.
(L. S.)

DROUYN DE LHUYS.
(L. S.)

1862

XVI.

1862, 11 agosto e 10 settembre.

TORINO E BERNA.

Scambio di dichiarazioni tra il Governo di S. M. il Re d'Italia e quello della Confederazione Elvetica per estendere a tutte le provincie del Regno i Trattati in vigore fra la Svizzera e la Sardegna, e per assicurare reciprocamente ai cittadini dei due paesi il diritto di succedere per testamento od ab intestato.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, et celui de la Confédération Suisse ayant jugé utile de constater par l'échange d'une déclaration que les traités internationaux conclus antérieurement entre le Royaume de Sardaigne et la Confédération doivent recevoir leur application dans toutes les Provinces qui forment aujourd'hui le Royaume d'Italie ainsi que dans tous les Cantons de la Suisse, le soussigné Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie déclare au nom du Gouvernement de sa dite Majesté :

Que les traités internationaux ci-près désignés, savoir: Celui du 16 mars 1816 concernant l'établissement, et portant abolition des droits d'aubaine;

Celui du 28 avril 1843 sur l'extradition des malfaiteurs, et
Celui du 8 juin 1851 concernant l'établissement et le

commerce;

pour autant qu'ils sont encore en vigueur seront applicables à toutes les Provinces du Royaume d'Italie.

Fait à Turin le dixième jour du mois de septembre l'an mil huit-cent soixante-deux.

Signé: JACQUES DURANDO. (L. S.)

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