Sivut kuvina
PDF
ePub

1862 IX. Des lettres chargées pourront être expédiées de l'Italie pour la Belgique et de la Belgique pour l'Italie, et autant que possible à destination des pays auxquels les Administrations des postes d'Italie et de Belgique servent ou pourront servir d'intermédiaire.

Toute lettre chargée qui sera adressée d'Italie en Belgique et de Belgique en Italie, supportera au départ, en sus de la taxe ordinaire fixée pour l'affranchissement d'une lettre du même poids, un droit fixe de 50 centimes. Ce droit fixe de 50 centimes sera acquis entièrement à l'office

envoyeur.

Quant à la taxe des lettres chargées à destination des pays auxquels les deux Administrations servent ou pourront servir d'intermédiaire, elle sera le double de celle des lettres ordinaires.

X. Les journaux et les imprimés de toute nature qui seront échangés entre l'Italie et la Belgique devront être affranchis de part et d'autre jusqu'à destination, moyennant le paiement d'une taxe de 10 centimes pour chaque paquet portant une adresse particulière, du poids de 40 grammes ou fraction de 40 grammes.

Sous la désignation d'imprimés sont compris les ouvrages périodiques, les livres brochés, les livres reliés, les papiers de musique, les catalogues, les prospectus, les gravures, les lithographies, les autographies, les photographies, les avis, les circulaires, les prix courants, les cartes de visite, les cartes géographiques, et en général tout autre produit de la même nature n'ayant pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle.

XI. Pour jouir des modérations de port accordées par l'article X précédent, les imprimés devront être affranchis jusqu'à destination, être mis sous bande, et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date.

Il ne sera pas donné cours aux journaux et autres im- 1862 primés qui ne réuniraient pas ces conditions.

Il est entendu que la disposition, qui fait l'objet de l'article X susmentionné, n'infirme en aucune manière le droit qu'ont les Administrations des postes des deux pays de ne pas effectuer sur leur territoire respectif le transport et la distribution de ceux des objets désignés audit article, à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui réglent les conditions de leur publication et de leur circulation tant en Italie qu'en Belgique.

XII. Des journaux et des imprimés sous bande pourront être expédiés sous chargement de l'Italie pour la Belgique et de la Belgique pour l'Italie.

Tout paquet d'imprimés, que l'on voudra assujéttir à la formalité du chargement, supportera au départ, en sus des taxes applicables aux imprimés affranchis en vertu de l'article X de la présente Convention, un droit fixe de 50 centimes. Ce droit fixe de 50 centimes sera entièrement au profit de l'office envoyeur.

XIII. Les dispositions des articles X et XII précédents pourront être rendues applicables aux échantillons de marchandises, lorsque l'Administration des postes de Belgique aura acquis le droit d'acheminer ces objets par la voie des postes d'Allemagne et de Suisse aux mêmes conditions de prix que les imprimés. En attendant, les échantillons de marchandises adressés de l'un des deux pays dans l'autre acquitteront, pour être expédiés sous chargement, les mêmes droits et taxes que les lettres ordinaires soumises à cette formalité.

XIV. Les taxes dont l'Administration des postes d'Italie et l'Administration des postes de Belgique auront à se tenir réciproquement compte sur les lettres, les échantillons de marchandises, les journaux et les imprimés de toute nature, seront établies de la manière suivante:

1862

L'Administration des postes d'Italie payera à l'Administration des postes de Belgique, savoir:

1° Pour les lettres affranchies originaires de l'Italie à destination de la Belgique, la somme de 18 centimes par port simple;

2o Pour les lettres non affranchies originaires de la Belgique à destination de l'Italie, 27 centimes par port simple. De son côté l'Administration des postes de Belgique payera à l'Administration des postes d'Italie, savoir:

1° Pour toute lettre affranchie originaire de la Belgique à destination de l'Italie, 22 centimes par port simple;

2o Pour toute lettre non affranchie originaire de l'Italie à destination de la Belgique, 33 centimes par port simple. Les deux Administrations se tiendront réciproquement compte de ces mêmes taxes sur les lettres chargées qu'elles se transmettront en vertu de l'article IX de la présente Convention.

Quant à la taxe à percevoir en vertu de l'article 10 pour l'affranchissement des journaux et imprimés de toute nature, elle sera répartie par moitié entre les Administrations des postes d'Italie et de Belgique.

XV. Pour les correspondances affranchies des pays empruntant l'intermédiaire de l'Italie à destination de la Belgique, ainsi que pour les correspondances non affranchies, originaires de la Belgique à destination de ces mêmes pays, l'Administration des postes italiennes payera à l'Administration des postes belges, savoir:

a Pour chaque lettre n'excédant pas le poids de 10 grammes:

1° La somme de 15 centimes représentant le port territorial belge;

2° La somme de 10 centimes en remboursement de la moitié des droits de transit à payer aux Administrations intermédiaires conformément aux articles II et III de la présente Convention.

b) Pour tout paquet d'imprimés n'excédant pas le poids

de 40 grammes, la somme de 5 centimes représentant le 1862 port territorial belge et la moitié des frais de transit à payer aux Administrations intermédiaires.

De son côté l'Administration des postes belges pour les correspondances affranchies originaires de la Belgique à destination des pays empruntant l'intermédiaire de l'Italie, ainsi que pour les correspondances non affranchies qui seront expédiées de ces mèmes pays à destination de la Belgique, payera à l'Administration des postes italiennes, savoir: a) Pour chaque lettre n'excédant pas le poids de 10 grammes:

1° La taxe territoriale italienne de 15 centimes;

2o La somme de 10 centimes en remboursement de la moitié des frais de transit à payer aux Administrations intermédiaires;

3o Les taxes étrangères ou de voie de mer payées par le public italien pour les lettres échangées entre l'Italie et les pays étrangers précités.

b) Pour tout paquet d'imprimés n'excédant pas quarante

grammes:

1° La taxe de 5 centimes se composant du port territorial italien et de la moitié des frais de transit à payer aux Administrations intermédiaires;

2o Les taxes étrangères ou de voie de mer payées par le public italien pour les imprimés échangés entre l'Italie et les pays susmentionnés.

--

XVI. Il est entendu que dans le cas où les Administrations des postes des pays, auxquels les Administrations des postes d'Italie et de Belgique servent ou pourront servir ultérieurement d'intermédiaire, viendraient à modifier leurs tarifs territoriaux, de manière à influer sur les taxes et droits de transit réglés par la présente Convention pour les correspondances respectives de la Belgique et de l'Italic à destination de ces pays et réciproquement, les nouveaux droits ou taxes résultant de ces modifications seront admis de part et d'autre d'après les indications et justifications

1862 que se fourniront mutuellement les Administrations des postes d'Italie et de Belgique.

[ocr errors]

XVII. L'affranchissement des correspondances échangées entre l'Italie et la Belgique pourra avoir lieu au moyen des timbres-poste des Administrations respectives.

Lorsque les timbres-poste apposés sur une lettre adressée de l'un des deux Etats dans l'autre représenteront une somme inférieure à celle qui serait due pour son affranchissement jusqu'à destination, cette lettre sera considérée comme non affranchie et taxée comme telle, sauf déduction du montant des timbres-poste insuffisamment employés.

XVIII. Le Gouvernement du royaume d'Italie prend l'engagement d'accorder au Gouvernement belge le transit en dépêches closes sur le territoire italien des correspondances originaires de la Belgique ou passant par la Belgique à destination des pays auxquels l'Italie sert ou pourrait servir d'intermédiaire.

L'Administration des postes belges payera à l'Administration des postes d'Italie la somme de six francs soixante-six centimes par kilogramme de lettres, et celle de trentre-trois centimes par kilogramme d'imprimés.

Le Gouvernement belge prend de son côté l'engagement d'accorder au Gouvernement italien le transit en dépêches closes à travers son territoire des correspondances originaires de l'Italie, ou passant par l'Italie à destination des pays auxquels la Belgique sert ou pourrait servir d'intermédiaire aux mêmes prix fixés par le paragraphe précédent. XIX. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut, ainsi que celui des feuilles d'avis et d'autres pièces de comptabilité relatives au service de poste, ne sera pas compris dans la pesée des lettres, des échantillons et des imprimés.

[ocr errors]

XX. — Il est formellement convenu que les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature adressés de l'un des deux Etats dans l'autre, qui auront été affranchis jusqu'à destination, ne pourront sous

« EdellinenJatka »