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1861

II.

1861, 10 luglio.

COSTANTINOPOLI.

Trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e l'Impero Ottomano.

Sa Majesté le Roi d'Italie d'une part, et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans de l'autre part, étant également animés du désir d'étendre les relations commerciales entre leurs Etats respectifs, sont convenus à cet effet de conclure un Traité de commerce et de navigation, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le chevalier Jacques Durando chevalier Grand' Croix décoré du Gran Cordon de son Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de son Ordre Militaire de Savoie, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidjé de première classe et de plusieurs Ordres étrangers, Lieutenant Général et son Aide de camp, Sénateur du Royaume et son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de la Sublime Porte, etc. etc., et Sa Majesté Impériale le Sultan, Mouhammed-Emin Aali Pacha, Président du Haut-Conseil du Tanzimat et son Ministre des Affaires étrangères par interim, décoré de Grand' Croix de l'Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare et de l'Ordre Impérial du Medjidjé de la première classe, etc. etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

I. Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets et bâtiments italiens par les Capitulations et les Traités antérieurs stipulés entre la Turquie et les États qui forment actuellement le Royaume d'Italie,

sont confirmés, à l'exception des clauses desdits Traités et 1861 desdites Capitulations que le présent Traité a pour objet de modifier; et il est en outre expressément entendu que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime Porte accorde à présent ou pourrait accorder, ou dont elle permettrait la jouissance à l'avenir aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de toute autre Puissance étrangère, seront également accordés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation italiens qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

II. Les sujets de Sa Majesté le Roi d'Italie ou leurs ayant cause pourront acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol et de l'industrie de ce pays; la Sublime Porte ayant en vertu de l'art. II du Traité du 2 septembre 1839 formellement aboli tous les monopoles qui frappaient les produits de l'agriculture et toutes les autres productions quelconques de son territoire, et ayant aussi renoncé aux permis (Teskérés) demandés aux Autorités locales pour l'achat de ces mêmes marchandises ou pour leur transport d'un lieu à un autre, quand elles étaient achetées, toute tentative qui serait faite par une Autorité quelconque pour forcer les sujets italiens à se pourvoir de semblables permis (Teskérés) sera considérée comme une infraction aux Traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tout Visir ou autre fonctionnaire auquel on aurait à reprocher une pareille infraction, et elle indemnisera les sujets italiens des pertes ou préjudices qu'ils pourraient dûment prouver avoir subis pour cette cause.

III. Les marchands italiens ou leurs ayant cause qui acheteront un objet quelconque produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente ou de toute autre opé

1861 ration de commerce qui se rapporte à cet objet, les mêmes droits qui seront payés dans les circonstances analogues par les sujets ottomans ou étrangers les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

IV. Aucun article ne pourra être assujetti dans les Etats de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, lors de l'exportation vers les Etats de l'autre, à des droits ou charges autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être payables lors de l'exportation du même article vers tout autre pays étranger.

De même aucune prohibition ne frappera l'exportation d'un article quelconque des Etats de l'une ou de l'autre des parties contractantes vers les Etats de l'autre, qui ne s'étende à l'exportation du même article vers tout autre pays étranger.

Aucune charge ou droit quelconque ne sera exigé sur un article produit du sol ou de l'industrie de la Turquie acheté par des sujets italiens ou leurs ayant cause, soit à l'endroit où cet article aura été acheté, soit lors de son transport de cet endroit au lieu d'où il doit être exporté. Arrivé là il sera assujetti à un droit d'exportation qui ne excèdera pas huit (8) pour cent calculé sur la valeur à l'échelle et payable au moment de l'exportation. Tout article qui aura déjà payé le droit d'exportation n'y sera plus soumis dans une partie quelconque du territoire Ottoman quand même il aurait changé de mains.

Il est en outre convenu que le droit précité de huit (8) pour cent sera abaissé chaque année d'un (1) pour cent, jusqu'à ce qu'il ait été réduit définitivement à une taxe fixe d'un (1) pour cent ad valorem destiné à couvrir les frais généraux d'administration et de surveillance.

V. — Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, quelque soit le lieu de provenance, importé par mer ou par terre dans les Etats de Sa Majesté le Roi d'Italie, et tout article produit du sol, ou de l'industrie de l'Italie, quelque soit le lieu de provenance, importé par

terre ou par mer dans les Etats de Sa Majesté Impériale 1861 le Sultan, ne sera soumis dans les Etats de Sa Majesté le Roi d'Italie, ou dans les Etats de Sa Majesté Impériale le Sultan, à des droits autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être payables lors de l'importation du même article produit du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

De même aucune prohibition ne frappera l'importation d'aucun article produit du sol ou de l'industrie des Etats de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, qui ne s'étende à l'importation du mème article produit du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

Sa Majesté Impériale s'engage en outre, sauf les exceptions ci-après, à ne prohiber l'importation dans ses Etats d'aucun article produit du sol ou de l'industrie de l'Italie, quelque soit le lieu de provenance, et à ce que les droits à percevoir sur les articles produits du sol ou de l'industrie de l'Italie importés dans les États de Sa Majesté Impériale le Sultan n'excèdent en aucun cas un droit unique et fixe de huit (8) pour cent ad valorem ou un droit spécifique équivalent fixé de commun accord.

Ce droit sera calculé sur la valeur des marchandises à l'échelle et payable au moment de leur débarquement si elles arrivent par mer, et au premier bureau de douane si elles arrivent par voie de terre.

Si ces marchandises, après avoir acquitté le droit susdit de huit (8) pour cent, sont vendues, soit au lieu d'arrivée, soit à l'intérieur du pays, il ne sera plus exigé aucun droit ni du vendeur ni de l'acheteur. Mais si, n'étant pas vendues pour la consommation de la Turquie, elles étaient réexportées dans l'espace de six mois, elles seraient considérées comme marchandises de transit et traitées comme il est dit ci-dessous à l'art. XII. L'Administration des douanes serait dans ce cas tenue de restituer, au moment de la réexportation, au négociant qui fournirait la preuve que le droit d'importation de 8 010 a été acquitté, la différencé

1861 entre ce droit et le droit de transit spécifié dans l'article précité.

VI. Il est entendu que les articles d'importation étrangère destinés aux Principautés Unies de Moldo-Valachie et à celle de Servie, et traversant les autres parties de l'Empire Ottoman, n'acquitteront les droits de douane qu'à leur arrivée dans ces Principautés, et réciproquement que les marchandises d'importation étrangère traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties de l'Empire Ottoman ne devront acquitter les susdits droits qu'au premier bureau de douane administré directement par la Porte.

Il en sera de même pour les produits du sol ou de l'industrie de ces Principautés, aussi bien que pour ceux du reste de l'Empire Ottoman, destinés à l'exportation, qui devront payer les droits de douane, les premiers entre les mains de l'Administration douanière de ces Principautés, et les derniers au Fisc ottoman. De telle sorte que les droits d'importation et d'exportation ne pourront, dans tous les cas, être perçus qu'une seule fois.

VII.

Les sujets de chacune des Parties contractantes seront traités dans les Etats de l'autre sur le même pied que les sujets indigènes relativement au droit d'emmagasinage et aussi en ce qui concerne les primes, facilités et remboursements de droits.

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VIII. Tout article qui peut ou qui pourra être légalement importé dans les Etats de Sa Majesté le Roi d'Italie par des bâtiments italiens, pourra l'ètre également par des bâtiments ottomans, sans être soumis à des droits ou charges autres ou plus élevés, de quelque espèce que ce soit, que si cet article était importé par des bâtiments italiens, et réciproquement tout article qui peut ou pourra être légalement importé dans les Etats de Sa Majesté Impériale le Sultan par des bâtiments ottomans, pourra être également importé par des bâtiments italiens, sans être soumis à des droits ou charges autres ou plus élevés, de quelque espèce

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