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1863

Par effet de l'application de ces principes, les produits italiens ci-dessous énumérés seront assujéttis aux surtaxes suivantes à leur importation en France:

Sel ammoniac (hydrochlorate d'ammo-
niaque )

Fr. 10 >>

100 kil.

Sulfat de soude, anhydre contenant en na-
ture plus de 25% de sel:

Pur

Impur.

Soude artificielle brute, ne tirant pas au
minimum 30 degrés

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Vernis à l'esprit de vin, par hectolitre d'alcool pur contenu dans le vernis » 90 >>

id.

Il est entendu que les sucres bruts et les sucres raffinés ne sont pas compris dans cette nomenclature parceque les droits de douane fixés à l'importation de ces produits comprennent l'impôt de consommation, dont ils sont grevés actuellement en France.

Il demeure, en outre, convenu que si des drawbacks étaient accordés à des produits de fabrication française, les droits qui grèvent les produits d'origine ou de fabrication italienne pourront être augmentés, s'il y a lieu, d'une surtaxe égale au montant de ces drawbacks.

Les drawbacks qui seraient établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

V. L'Italie jouira des mêmes droits que ceux qui sont réservés à la France par l'article précédent.

VI.

Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit nouveau d'accise ou de consommation, ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent Traité, l'article similaire étranger

1863 pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un

droit égal.
VII. Les marchandises de toute nature, originaires de
l'un des deux pays et importées dans l'autre, ne pourront
être assujétties à des droits d'accise ou de consommation su-
périeurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchan-
dises similaires de production nationale. Toutefois, les
droits à l'importation pourront être augmentés des sommes
qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs
nationaux par le système de l'accise.

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VIII. Le Gouvernement italien garantit que, dans aucun cas, les produits français ne seront assujéttis par les Administrations communales à des droits d'octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux auxquels seront assujéttis les produits du pays; et vice-versâ, le Gouvernement français garantit que, dans aucun cas, les produits de l'Italie ne seront assujéttis par les Administrations communales à un droit d'octroi ou de consommation autre ou plus élevé que celui auquel seront imposés les produits du pays.

IX. Les articles d'orfévrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des deux pays dans l'autre, seront soumis au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.

X. Indépendamment du régime d'entrée établi par le présent Traité à l'égard des produits non originaires de l'Italie, ces mêmes produits seront soumis aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront ètre frappés les produits importés en France, sous pavillon français, d'ailleurs que des pays d'origine.

XI. Les marchandises de toute origine importées de France par la frontière de terre seront admises, à l'entrée en Italie, aux mêmes droits que si elles y étaient importées directement de France par mer sous pavillon français.

Les marchandises non originaires d'Italie spécifiées ou 1863 non dans l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, importées de l'Italie en France par la frontière de terre, seront admises, pour la consommation intérieure de l'Empire, moyennant l'acquittement des droits établis pour les provenances autres que celles des pays de production, sous pavillon français.

XII. Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux pays, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits.

XIII. Les deux Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille, et de n'établir aucun droit sur cette exportation.

De son côté, le Gouvernement français s'engage à ne pas élever, pendant la durée du présent Traité, les droits actuellement applicables à l'importation en France des houilles, cokes et briquettes de charbon d'origine italienne.

Le droit d'importation en Italie des charbons de terre, du coke et des briquettes de charbon d'origine française, est réduit à un franc par mille kilogrammes.

XIV. — Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre pays soit une déclaration officielle faite devant un Magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les Consuls ou Agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite, et qui réside dans les lieux d'expédition, ou dans les ports d'embarquement.

Les Consuls ou Agents consulaires respectifs légaliseront les signatures des Autorités locales.

XV. Les droits ad valorem stipulés par le présent Traité seront calculés sur la valeur au lieu d'origine ou de fabrication de l'objet importé, augmentés des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour

1863 l'importation dans l'un des deux Etats jusqu'au lieu d'introduction.

L'importateur devra, indépendamment du certificat d'origine, joindre à sa déclaration écrite, constatant la valeur de la marchandise importée, une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant où du vendeur.

Cette facture sera visée par un Consul ou Agent consulaire de la Puissance dans le territoire de laquelle l'importation. doit être faite.

XVI. Si la Douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de 5 pour cent.

Ce paiement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits, s'il en a été perçu, seront en même temps restitués.

XVII. L'importateur contre lequel la Douane de l'un des deux pays voudra exercer le droit de préemption stipulé par l'article précédent, pourra, s'il le préfère, demander l'estimation de sa marchandise par des experts. La même faculté appartiendra à la Douane, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption.

XVIII. Si l'expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de cinq pour cent celle qui est déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration.

Si la valeur dépasse de cinq pour cent celle qui est déclarée, la Douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts.

Ce droit sera augmenté de 50 pour cent à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de dix pour cent supérieure à la valeur déclarée.

Les frais d'expertise seront supportés par le déclarant, si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède de

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