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que ce soit, que si cet article était importé par des bâti- 1861 ments ottomans. Cette égalité de traitement sera appliquée soit que cet article vienne directement du pays de production ou de tout autre pays.

De même il y aura parfaite réciprocité en ce qui concerne l'exportation; de telle sorte que les mêmes droits d'exportation seront payés et les mêmes primes, facilités et remboursements de droits accordés dans les Etats de l'une et de l'autre des Parties contractantes, lors de l'exportation de tout article qui peut ou pourra être légalement exporté de ces Etats, soit que l'exportation ait lieu sur un bâtiment italien ou ottoman, ou que le lieu de destination de la marchandise soit un port de l'une ou de l'autre des Parties contractantes ou d'une Puissance tierce quelconque.

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IX. Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou tout autre droit semblable ou analogue, quelqu'en soit la nature et la dénomination, perçu à ces titres ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements d'aucun genre, ne sera établi dans le port de l'un des deux pays sur les bâtiments de l'autre, qui ne frappe également et sous les mêmes conditions dans des cas analogues les bâtiments nationaux. Cette égalité de traitement s'appliquera réciproquement aux bâtiments des deux pays de quelque port ou endroit qu'ils viennent et quelque soit le lieu de leur destination.

X. Tout bâtiment considéré comme italien par la loi italienne, et tout bâtiment considéré comme ottoman par la loi ottomane, sera, pour ce qui concerne ce Traité, considéré respectivement comme bâtiment italien ou bâtiment ottoman.

XI. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises produits du sol ou de l'industrie de l'Italie, soit qu'elles arrivent sur des bâtiments italiens ou autres, ni sur les marchandises produits du sol ou de l'industrie

1861 de tout autre pays étranger chargées sur des bâtiments italiens, quand ces marchandises passeront les détroits des Dardanelles ou du Bosphore, soit qu'elles traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou que elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou que vendues pour l'exportation elles soient déposées à terre pour un temps limité pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.

Dans ce dernier cas les marchandises devront être déposées à Constantinople dans les magasins de la douane dits de transit et placées, partout où il n'y aurait pas d'entrepôt, sous la surveillance de l'Administration de la douane.

XII. La Sublime Porte désirant accorder au moyen de concessions graduelles toutes les facilités en son pouvoir au transit par terre, il a été stipulé et convenu que le droit de trois (3) pour cent prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Turquie pour être expédiées dans d'autres pays, sera abaissé à deux (2) pour cent payables (comme le droit de trois pour cent a été payé jusqu'aujourd'hui) à leur entrée dans l'Empire Ottoman, et au bout de la huitième année, à compter du jour où le present traité sera mis en vigueur, il sera réduit à une taxe fixe et définitive d'un (1) pour cent, qui sera prélevée, de même que le droit sur l'exportation des produits ottomans, dans le but de couvrir les frais d'enregistrement.

La Sublime Porte déclare en même temps se réserver le droit d'établir par une disposition spéciale les mesures à adopter pour prévenir la fraude.

XIII. Les sujets de Sa Majesté le Roi d'Italie ou leurs ayant cause, se livrant dans l'Empire Ottoman au commerce des articles produits du sol ou de l'industrie de pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits, privilèges et immunités que les sujets étrangers, trafiquant des marchandises provenant des produits du sol ou de l'industrie de leur propre pays.

XIV. Par exception aux stipulations de l'art. V, le 1861 tabac sous toutes ses formes et le sel cessent d'être compris au nombre des articles que les sujets de Sa Majesté Italienne ont la faculté d'importer dans l'Empire Ottoman. En conséquence les sujets de l'Italie ou leurs ayant cause, qui acheteront ou vendront du tabac ou du sel pour la consommation de la Turquie, seront soumis aux mêmes règlements et paieront les mêmes droits que les sujets ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livreront au commerce de ces deux articles, et en outre, comme compensation de la prohibition de l'importation des deux articles susmentionnés, aucun droit ne sera perçu à l'avenir sur ces deux articles, quand ils sont exportés de la Turquie par des sujets de Sa Majesté Italienne.

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Les sujets italiens seront néanmoins tenus à déclarer aux autorités de la douane la quantité de tabac et de sel exportée, et lesdites autorités conserveront, comme par le passé, le droit de surveiller l'exportation de ces articles, sans pouvoir pour cela être autorisées à les frapper d'aucune taxe sous un prétexte quelconque.

XV. Il est entendu entre les deux Hautes Parties contractantes que la Sublime Porte se réserve la faculté et le droit de frapper d'une prohibition générale l'importation de la poudre, des canons, armes de guerre, ou munitions militaires, dans les Etats de l'Empire Ottoman.

Cette prohibition ne pourra être en vigueur qu'autant qu'elle sera officiellement notifiée et ne pourra s'étendre que sur les articles spécifiés dans le Décret qui les interdit. Celui ou ceux de ces articles qui ne seront pas ainsi prohibés, seront assujettis lors de leur débarquement dans un port ottoman aux règlements locaux, sauf les cas où la Légation de Sa Majesté Italienne demanderait une permission exceptionnelle, laquelle sera accordée, à moins que des raisons sérieuses ne s'y opposent. La poudre en particulier, si son introduction est permise, sera assujettie aux obligations suivantes :

1861 1. Elle ne sera point vendue par les sujets de Sa Majesté Italienne au delà de la quantité préscrite par les règlements locaux;

2. Quand une cargaison ou une quantité considérable de poudre arrivera dans un port ottoman à bord d'un bâtiment italien, ce bâtiment sera tenu de mouiller sur un point particulier désigné par les autorités locales, et de débarquer sa poudre sous l'inspection de ces mêmes autorités dans des entrepôts ou autres endroits également désignés par elles, et auxquels les Parties intéressées auront accès en se conformant aux règlements voulus.

Ne sont pas compris dans les restrictions du présent article les fusils de chasse, les pistolets, les armes de luxe, ainsi qu'une petite quantité de poudre de chasse réservée à l'usage privé.

XVI. Les firmans exigés des bâtiments marchands italiens à leur passage par les Dardanelles et le Bosphore leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

XVII. Les Capitaines des bâtiments de commerce italiens ayant à leur bord des marchandises à destination de l'Empire Ottoman, seront tenus immédiatement après leur arrivée au port de destination de déposer à la Douane une copie exacte de leur manifeste.

XVIII. Les marchandises introduites en contrebande seront passibles de confiscation au profit du Trésor ottoman, mais un rapport ou procès-verbal du fait de contrebande allégué devra, aussitôt que les marchandises seront saisies par les autorités, être dressé et communiqué à l'autorité consulaire du sujet étranger, auquel appartiendront les marchandises suspectes, et aucune marchandise ne pourra être confisquée comme contrebande, tant que la fraude n'aura pas été dûment et légalement prouvée.

XIX. Les marchandises produits du sol ou de l'industrie de l'Empire Ottoman, importées dans les Etats de

Sa Majesté le Roi d'Italie, seront traitées comme les pro- 1861 duits similaires des pays les plus favorisés.

Tous les droits, priviléges et immunités accordés maintenant ou qui pourront être accordés plus tard aux sujets, bâtiments, commerce ou navigation de toute Puissance étrangère dans les Etats de Sa Majesté Italienne, ou dont la jouissance pourra y être tolérée, seront également accordés aux sujets, bâtiments, commerce et navigation de la Porte Ottomane, qui en auront de plein droit l'exercice et la jouissance.

XX. Le présent Traité, une fois ratifié, sera substitué à la Convention conclue entre les deux Hautes Parties contractantes le 2 septembre 1839, et sera en vigueur pour 28 ans à partir du 1.er octobre 1861.

Toutefois chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de proposer au bout de la 14.me ou 21.me année les modifications que l'expérience aurait suggérées, ou de le dénoncer; et dans ce cas le Traité cessera de lier les Parties contractantes au bout d'un an à partir de la date de la dénonciation.

Le présent Traité sera exécutoire dans toutes et dans chacune des provinces de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire dans tous les Etats de Sa Majesté Impériale le Sultan situés en Europe ou en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Servie et dans les Principautés Unies de Moldavie et de Valachie.

XXI. Il est toujours entendu que Sa Majesté Italienne ne prétend point par aucun article du présent Traité stipuler au delà du sens clair et équitable des termes employés, ni entraver en aucune manière le Gouvernement ottoman dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure, autant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux priviléges accordés par les anciens Traités ou par celui-ci aux sujets italiens ou à leurs marchandises.

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