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cinq pour cent la valeur déclarée; dans le cas contraire, 1863 ils seront supportés par la Douane.

XIX. Dans les cas prévus par l'article 17, les deux arbitres-experts seront nommés, l'un par le déclarant, l'autre par le chef local du service des Douanes; en cas de partage, ou mème au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre; s'il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le Président du Tribunal de commerce du ressort. Si le Bureau de déclaration est à plus d'un miriamètre du siége du tribunal de commerce, le tiers arbitre pourra être nommé par le juge de paix du canton ou le juge de mandement. La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage.

XX. Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des droits. Ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant les cas.

Si par suite de circonstances exceptionnelles le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer la quantité à soumettre aux droits, la Douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi l'importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque pays.

XXI.-A l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le net-réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale. XXII. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les droits fixés par le présent Traité ne subiront aucune réduction à raison d'avarie ou de détérioration quelconque de marchandises.

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1863

XXIII. On n'exigera, mutuellement, pour l'importation d'aucune marchandise, et notamment pour les machines et mécaniques entières ou en pièces détachées, aucun modèle ou dessein de l'objet importé.

XXIV. - Les marchandises de toute nature, venant de l'un des deux Etats ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre Etat de tout droit de transit.

Toutefois la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer; et les deux Hautes Parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.

XXV. Les dispositions du présent Traité de commerce sont applicables en Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession, que pour l'importation et le transit des marchandises.

XXVI. Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir, l'une envers l'autre, aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations.

XXVII. Le présent Traité sera soumis à l'approbation du Parlement italien.

XXVIII. Le présent Traité restera en vigueur pendant douze années à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à

partir du jour où l'une ou l'altre des Hautes Parties con- 1863 tractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce Traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

XXIX. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux Etats immédiatement après l'échange des ratifications.

XXX.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 17 janvier de l'an de grâce 1863.

(L. S.) NIGRA.

(L. S.) DROUYN de Lhuys.

(L. S.) SCIALOIA.

(L. S.) G. ROUHer.

DISPOSITION ADDITIONNELLE ET TRANSITOIRE.

Les deux Hautes Parties contractantes prenant en considération la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent placées, par suite de l'annexion de la Savoie à l'Empire français, les fabriques de Pont (Italie) et d'Annecy (Haute-Savoie), sont convenues de la disposition suivante :

Les tissus de coton écrus, fabriqués dans la manufacture de Pont, pourront jusqu'à concurrence de deux cent cinquante mille kilogrammes et pendant trois années consécutives, être importés en franchise de droits en France pour être imprimés dans la manufacture d'Annecy, et

1863 réimportés, après l'impression, également en franchise en Italie.

Les Douanes des deux pays prendront les mesures nécessaires pour s'assurer de l'origine et de l'identité de ces tissus.

La présente disposition additionnelle et transitoire sera considérée comme faisant partie du Traité de commerce en date de ce jour et comprise avec ce Traité dans les ratifications respectives.

Fait à Paris le 17 janvier 1863.

(L. S.) NIGRA.

(L. S.) DROUYN De Lhuys.

(L. S.) SCIALOIA.

(L. S.) G. ROUHER.

TARIF A

ANNEXÉ AU TRAITÉ DE COMMERCE CONCLU ENTRE L'ITALIE ET LA FRANCE.

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ཆེ་

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Fers en barres carrées, rondes ou plates; rails
de toute forme et dimension, fers d'angle et à
T, et fils de fer, sauf les exceptions ci-après
Fers feuillards en bande d'un millimètre d'é-
paisseur ou moins

Tôles laminées ou martelées de plus d'un mil-
limètre d'épaisseur, en feuilles pesant 200
kilog. ou moins, et dont la largeur n'excède
pas un mètre 20 centimètres, ni la longueur
4 mètres 50 centimètres
Tôles laminées ou martelées de plus d'un mil-
limètre d'épaisseur, en feuilles pesant plus de
200 kilogrammes, ou bien ayant plus de 1
mètre 20 centimètres de largeur ou plus de
4 mètres 50 centimètres de longueur
Tôles minces et fers noirs en feuilles d'un mil-
limètre d'épaisseur ou moins

(Les feuilles de tôle ou fers noirs, planes, découpées d'une façon quelconque, paieront un dixième en sus des feuilles rectangulaires).

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