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1861 XXII. Les Hautes Parties contractantes ayant récemment nommé des Commissaires qui ont établi conjointement le prix des marchandises de toute espèce provenant du sol ou de l'industrie de l'Italie importées dans les Etats de Sa Majesté Impériale le Sultan, ainsi que des articles de toute sorte produits du sol ou de l'industrie de la Turquie, que les commerçants italiens ou leurs ayant cause sont libres d'acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman pour les transporter soit en Italie, soit ailleurs, le tarif des droits de douane à percevoir conformément au présent Traité sera fixé d'après ces prix établis de commun accord.

Le nouveau tarif à établir de la sorte restera en vigueur pendant sept ans à dater du 1er octobre 1861.

Chacune des Parties contractantes aura le droit, un an avant l'expiration de ce terme, de demander la révision du Tarif; mais si pendant la septième année ni l'une ni l'autre n'use de ce droit, le Tarif continuera d'avoir force pour sept autres années à dater du jour de l'expiration des sept années précédentes, et il en sera de même à chaque période successive de sept années.

XXIII. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plutôt, si faire se peut, et il sera mis à exécution à partir du premier octobre mil huit cent soixante et un.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople le dixième jour du mois de juillet de l'année mil huit cent soixante et un.

AALI (L. S.)

JACQUES DURANDO (L. S.)

Ratificato da S. M. il 25 agosto 1861. Il cambio delle ratifiche ebbe luogo a Costantinopoli il 9 settembre 1861.

1861, 17-29 luglio.

ATENE.

Convenzione postale tra l'Italia e la Grecia.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi de Grèce, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux pays, et de développer en même temps les rapports internationaux par la conclusion d'une Convention postale entre l'Italie et la Grèce, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Monsieur Terenzio Mamiani della Rovere, Comte de Saint Ange, Grand Officier de son Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi de Grèce, Monsieur Théodore Leonardos, Chevalier de son Ordre Royal du Sauveur, Commandeur de l'Ordre de Sainte Anne et de Saint Stanislas de Russie de deuxième classe, Directeur de l'Administration générale des postes de S. M. Hellénique;

Lesquels, après s'ètre communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

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I. Il y aura entre l'Administration des postes du Royaume d'Italie et l'Administration des postes du Royaume de Grèce un échange périodique et régulier de dépêches pour la transmission réciproque des lettres, journaux et imprimés de toute nature originaires des Etats respectifs ou provenant des pays auxquels les Administrations des deux Parties contractantes servent ou pourraient servir d'intermédiaire.

II. L'échange de ces dépêches aura lieu au moyen

1861

1861 des paquebots-poste français, et des paquebots du Lloyd autrichien en vertu des Conventions conclues ou à conclure par la suite entre le Royaume d'Italie ou de la Grèce d'une part, et la France et l'Autriche d'autre part.

III. Les droits de transit revenant aux Administrations des postes de France ou d'Autriche pour le transport en dépêches closes des correspondances expédiées du Royaume d'Italie en Grèce seront entièrement à la charge de l'Administration des postes italiennes. Réciproquement les droits de transit pour le transport en dépêches closes des correspondances expédiées de la Grèce en Italie seront à la charge de l'Administration des postes helléniques.

IV. Il est entendu toutefois que les frais de transit en dépêches closes des correspondances expédiées de part et d'autre, c'est-à-dire de l'Italie en Grèce et de la Grèce en Italie, seront acquittés entièrement par celle des deux Administrations qui aura obtenu de la France ou de l'Autriche des conditions plus avantageuses dans les prix de transit.

Dans ce cas celle des deux Administrations qui aura soldé la totalité de ces frais portera en compte à l'autre Administration sa quote-part, conformément aux stipulations de l'art. III.

V. Dans le cas où l'une des deux Parties contractantes viendrait à établir un service de navigation à vapeur reliant les ports des deux Etats, soit au moyen des paquebots de leur Marine Royale, soit par d'autres paquebots qu'elles pourraient juger à propos de frêter ou de subventionner, le prix de transport des correspondances échangées par ce moyen sera calculé en raison de 10 cent. par kilogr. de lettres et par kilomètre en ligne droite, et d'1 fr. par kilogr. d'imprimés. Ce prix sera au profit ou pour le compte de celle des deux Administrations qui supportera les frais du transport par mer desdites correspondances.

VI. Les deux Gouvernements s'engagent à faire transporter en dépêches closes par les paquebots, dont à l'ar

ticle précédent, les correspondances que les Bureaux de 1861 poste respectifs pourraient avoir à échanger avec les pays où toucheront ces paquebots, moyennant le prix de 10 cent. par kilogr. de lettres et par kilom. en ligne droite, et d'1 franc par kilogr. d'imprimés.

VII. - Les frais d'armement, d'équipement et d'entretien des paquebots à vapeur employés au transport des correspondances entre les deux pays seront à la charge des Gouvernements respectifs.

VIII. Lesdits paquebots seront exempts dans les ports des deux pays, où ils aborderont pour faire le service des postes, d'après l'art. V de la présente Convention, tant à leur entrée qu'à leur sortie, de tout droit de navigation et de port, ainsi que des droits de transit et de douane sur le charbon destiné à leur consommation, et jouiront aussi de tous les honneurs et priviléges que réclament les intérêts et l'importance du service qui leur est confié. Ils ne pourront, à aucun titre, être détournés de leur destination, ni être sujets à saisies, arrèts, embargo ou arrêt de prince.

IX. Les paquebots des deux Administrations pourront embarquer et débarquer dans les ports où ils aborderont pour le service postal susmentionné des espèces d'or ou d'argent, ainsi que des passagers de quelque nation qu'ils puissent être, sous la condition que les capitaines de ces paquebots se soumettront aux règlements sanitaires, de police et de douane de ces ports concernant l'entrée et la sortie des voyageurs et des marchandises.

Toutefois les passagers admis sur ces paquebots qui ne jugeraient pas à propos de descendre à terre pendant la relâche dans un des ports susdits, ne pourront être sous aucun prétexte enlevés du bord, ni assujettis à aucune perquisition, ni soumis à la formalité du visa des leurs passeports.

X. En cas de sinistres ou d'avaries survenues dans le cours de leur navigation aux paquebots régulièrement

1861 employés par les deux Administrations au transport des correspondances, les deux Parties contractantes s'engagent à donner réciproquement à ces bâtiments tous les secours et toute l'assistance que leur position réclamera, et à faire exécuter par leurs arsenaux aux prix des tarifs de leurs établissements toutes les réparations qui seront dans les limites des moyens de ces établissements.

XI. Il est défendu aux Commandants des paquebots employés au transport des dépèches respectives des deux Administrations de se charger d'aucune lettre en dehors de ces dépêches, excepté toutefois les dépêches officielles émanant des Agents diplomatiques des deux Nations et adressées à leurs Gouvernements.

XII. Le Gouvernement Italien se réserve la faculté de régler l'itinéraire ainsi que les jours et les heures de départ et d'arrivée des paquebots qu'il jugerait à propos d'entretenir, de frêter ou de subventionnner.

Réciproquement le Gouvernement Grec se réserve la même faculté pour les services maritimes qu'il serait dans le cas d'établir.

Les deux Administrations seront tenues à se donner avis en temps utile des modifications qu'elles jugeraient nécessaires d'introduire dans l'itinéraire ou l'horaire des paquebots.

XIII. Il est entendu que les communications intérieures d'un port à l'autre du Royaume d'Italie au moyen de paquebots grecs, et d'un port à l'autre du Royaume de Grèce par les paquebots italiens ne pourront avoir lieu qu'autant que le permettront les lois des deux pays ou les traités en vigueur.

XIV. -- L'affranchissement des lettres ordinaires, c'est-àdire non chargées, qui seront expédiées de l'Italie en Grèce et de la Grèce en Italie, est libre. Les envoyeurs pourront à leur choix en payer le port d'avance jusqu'à destination, ou le laisser à la charge des destinataires.

XV. La taxe à percevoir sur les lettres internationales

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