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Dichiarazione colla quale si approva un processo verbale, firmato dai signori Pagès, Commissario francese, e Generale Magliano, Commissario italiano, per compensare l'anticipazione di quattro milioni fatta dalla Francia al Governo Italiano col valore delle somministranze da guerra fornite da quest'ultimo all'armata francese durante la campagna del 1859.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français, ayant donné leur pleine et entière adhésion aux dispositions arrêtées de concert, à Turin, par leurs Commissaires respectifs, à l'effet de régler le compte de compensation des fournitures réciproques faites pendant la guerre d'Italie;

Les soussignés, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie d'une part, et Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français d'autre part, déclarent, en vertu de leurs pouvoirs, que leurs Gouvernements respectifs approuvent et confirment les décisions relatives audit compte de compensation consignées au Protocole signé en double, à Turin, par les Commissaires italiens et français, à la date du 15 janvier 1863.

En foi de quoi les soussignés ont signé en double la présente déclaration, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Paris le 24 mars 1863.

NIGRA.
(L. S.)

DROUYN DE LHUYS.
(L. S.)

XXVII.

1863, 9 aprile.

TORINO.

Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia

ed il Belgio.

Sa Majesté le Roi d'Italie d'une part, et Sa Majesté le Roi des Belges d'autre part, voulant améliorer et étendre les relations commerciales et maritimes entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le chevalier Jean Manna, grand'officier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, Sénateur du royaume et Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.

Et Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Henry de Solvyns, officier de l'ordre de Léopold, etc. etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

I. Il y aura entre l'Italie et la Belgique liberté réciproque de commerce, et les sujets de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront, dans toute l'étendue des territoires de l'autre, des mêmes droits, priviléges, libertés, faveurs, immunités et exemptions en matière de commerce et de navigation, dont jouissent ou jouiront les nationaux.

II. Les sujets de l'une des hautes parties contractantes seront respectivement libres de régler, comme les nationaux, leurs affaires par eux-mêmes, ou de les confier aux

1863

1863 soins de toutes autres personnes, tels que courtiers, facteurs, agents ou interprètes. Ils ne pourront être contraints dans leur choix, et ils ne seront tenus à payer aucun salaire, ni aucune rétribution à ceux qu'ils n'auront pas jugé à propos d'employer à cet effet, étant absolument facultatif aux vendeurs et acheteurs de contracter ensemble leur marché, et de fixer le prix de toutes denrées ou marchandises importées ou destinées à l'exportation, sous la condition de se conformer aux réglements et aux lois des douanes du pays.

III. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes auront le droit de posséder, dans les territoires de l'autre, des biens de toute espèce et d'en disposer de la même manière que les nationaux, par testament, donation ou autrement.

Les Italiens jouiront, dans tout le territoire de la Belgique, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires à l'égal des Belges, selon les lois du pays, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dù par les nationaux.

Réciproquement les Belges jouiront en Italie du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires à l'égal des Italiens, selon les lois du pays, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dù par les nationaux.

Dans le cas d'absence des héritiers on devra suivre la même règle qui en semblable cas est prescrite à l'égard des propriétés des nationaux, jusqu'à ce que les ayant droit aient fait les arrangements nécessaires pour en prendre possession.

Si des contestations s'élevaient entre les divers postulants, au sujet du droit qu'ils auraient à ces propriétés,. elles devront être résolues par les juges, suivant les lois

du pays où les propriétés sont situées, et sans autre appel 1863 que celui prévu par les mêmes lois.

IV. Les hautes parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits, et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre, dans toute l'étendue des Etats et possessions de l'autre Puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois desdits Etats et possessions.

Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement à la signature du présent traité, qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

V. Les Italiens en Belgique et les Belges en Italie sont exempts tant du service militaire de terre ou de mer, que du service dans les gardes ou milices nationales, et ne pourront être assujet 'is pour leurs propriétés mobilières ou immobilières à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts que ceux auxquels seront soumis les nationaux

eux-mêmes.

VI. Seront considérés comme italiens en Belgique et comme belges en Italie les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs et qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux Etats pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce.

VII. Les navires italiens qui entreront sur lest ou chargés dans les Etats belges, ou qui en sortiront, et réciproquement les navires belges qui entreront sur lest ou chargés en Italie, ou qui en sortiront, soit par mer, soit par rivières ou canaux, quelque soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, ne seront assujettis, tant à l'entrée qu'à la sortie, et au passage à des droits de ton

1863 nage, de port, de balisage, de pilotage, d'ancrage, de remorque, de fanal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrepòt de patente de navigation, de péage, enfin à des droits ou charges de quelque nature ou dénomination que ce soit, perçus ou établis au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, autres ou plus forts que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux à l'entrée, pendant leur séjour dans les ports, à leur sortie ou dans le cours de leur navigation.

VIII.

Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition:

1° Les navires qui, rentrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3° Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait des opérations de commerce

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce le débarquement, le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement de l'équipage et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

IX. Le pavillon italien étant par le présent traité complétement assimilé au pavillon belge, il est entendu qu'il continuera à jouir du remboursement du droit du péage sur l'Escaut, tant que celui-ci en jouira lui-même.

X. A partir au plus tard du jour où la capitalisa

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