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1863 que les dessins ou modèles industriels et de fabriques de toute espèce.

Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir au profit des Italiens en Belgique, et réciproquement au profit des Belges en Italie, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.

Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut ètre l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de com

merce.

Les droits des citovens de l'une des hautes parties contractantes, dans les Etats de l'autre, ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

Le présent article ne recevra son exécution dans l'un et l'autre pays, à l'égard des modèles ou dessins industriels ou de fabrique, qu'à l'expiration d'une année, à dater du jour de la signature du présent traité.

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XXIV. Les Italiens ne pourront revendiquer en Belgique la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle, ou d'un dessin, s'ils ne se sont préalablement conformés aux lois et aux réglements sur cette matière qui sont ou seront en vigueur en Belgiqne.

Réciproquement les Belges ne pourront revendiquer dans le royaume d'Italie la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils ne se sont préalablement conformés aux réglements, s'il en existe, qui sont ou seront en vigueur pour le dépôt, par les nationaux, des marques, modèles ou dessins.

XXV. Il pourra être établi des consuls et des viceconsuls de chacun des deux pays dans l'autre pour la protection du commerce. Ces agents n'entreront en fonctions et en jouissance des droits, priviléges et immunités qui

leur reviendront, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du 1863 Gouvernement territorial. Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il ne lui conviendra pas d'admettre les consuls; bien entendu que sous ce rapport les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

XXVI. Les agents consulaires belges dans les Etats italiens jouiront de tous les priviléges, exemptions et immunités dont jouissent les agents de même qualité de la nation la plus favorisée.

Il en sera de même en Belgique pour les agents consulaires italiens.

XXVII. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient désertés des bâtiments de leur nation dans un des ports de l'autre.

A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament, faisaient partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur étre refusée. Il leur sera donné toute aide. pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs qui seront mème détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faires partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. Il est entendu que les marins sujets de l'autre partie seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.

Si le déserteur avait commis quelque délit, son extradi

1863 tion serait différée jusqu'à ce que le tribunal, qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

XXVIII. Les navires, marchandises, effets appartenant aux sujets italiens ou belges, qui auraient été pris par des pirates dans les limites de la juridiction de l'une des deux parties contractantes, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies de la domination de l'autre partie contractante, seront remis à leurs propriétaires en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux et sur la réclamation qui devra en être faite dans le délai d'un an par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs, ou par les agents des Gouvernements respectifs.

XXIX. Lorsqu'un navire, appartenant aux citoyens du pays de l'une ou de l'autre des parties contractantes, fera naufrage, échouera ou souffrira quelque avarie sur les côtes ou dans les domaines de l'autre partie contractante, celle-ci lui donnera toute assistance et protection, comme aux navires de sa propre nation, lui permettant de décharger, en cas de besoin, ses marchandises, sans exiger aucun droit, ni impôt, ni contribution quelconque, jusqu'à ce que ces marchandises puissent être exportées, à moins qu'elles ne soient livrées à la consommation intérieure.

Ce navire en toutes ses parties ou débris et tous les objets qui y appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvés ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, seront fidèlement rendus aux propriétaires sur leur réclamation, ou sur celle de leurs agents à ce dûment autorisés, et dans le cas où il n'y aurait pas de propriétaire ou d'agent sur les lieux, lesdits effets ou marchandises, ou le produit de la vente qui en serait faite, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du vaisseau naufragé, seront remis au consul italien ou belge, dans l'ar

rondissement duquel le naufrage aura eu lieu, et le consul, 1863 les propriétaires ou les agents précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la conservation de ces objets. XXX. - Le présent traité sera en vigueur pendant dix années, à compter du dixième jour après l'échange des ratifications, et si un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année pour les deux Parties, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu. XXXI. Le présent traité sera ratifié par sa Majesté le Roi d'Italic et par Sa Majesté le Roi des Belges, et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Turin en double expédition le 9 avril de l'an de grâce 1863.

Le Plénipotentiaire de S. M, le Roi d'Italie

(L. S.) GIOVANNI MANNA.

Le Plénipotentiaire de S. M.
le Roi des Belges

(L. S.) HENRY SOLVYNS.

Il Trattato fu ratificato da S. M. il 18 giugno 1863. — Il cambio delle ratifiche ebbe luogo in Torino il 24 maggio 1864, essendosi con un protocollo addizionale in data 9 agosto protratto di dieci mesi il termine utile pel suddetto cambio.

1863

XXVIII.

1863, 14 aprile.

SAN JOSÉ DI COSTARICA.

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Costarica (1).

Sua Maestà il Re d'Italia, e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Costarica, desiderando di stabilire e regolare in modo positivo e permanente i rapporti politici e commerciali fra i due Stati, hanno deciso di conchiudere un trattato d'amicizia, navigazione e commercio. Hanno perciò nominato a loro plenipotenziarii:

S. M. il Re d'Italia, il signor Luigi Ottone Von Schroeter suo Console presso il Governo della Repubblica di Costarica.

E Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Costarica, il signor Francesco M. Iglesias, già Ministro degli affari esteri, ecc. ecc.

I quali, dopo di avere scambiato i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

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I. Vi sarà perpetua pace ed amicizia fra i due Governi contraenti, e fra i loro cittadini e sudditi senza eccezione di persone e di luoghi.

II. I cittadini dei due paesi avranno piena facoltà di acquistare e di possedere beni immobili, e di disporre come loro meglio convenga per vendita, donazione, permuta, testamento, e qualsiasi altro modo di tutti i beni di qualsiasi natura che posseggano nei territorii rispettivi, senza pagare altri dritti, contribuzioni od imposte che quelli che si pagano dai nazionali.

III. I cittadini e sudditi dell'uno degli Stati contraenti

(1) Il testo del Trattato è in lingua italiana e spagnuola,

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