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échangées entre l'Italie d'une part et la Grèce d'autre part 1861 est fixée à 1 franc par 10 grammes ou fraction de 10

grammes.

Cette taxe sera perçue sur toutes les lettres, sans distinction, qui seront transportées soit au moyen des paquebots français ou des paquebots autrichiens, soit avec les paquebots des deux Parties contractantes.

XVI. Il est convenu que dans le cas où l'une des deux Administrations viendrait à obtenir une réduction dans les prix de transit revenant aux Administrations des postes de France et d'Autriche pour le transport des dépêches. closes au moyen de leurs paquebots, ou si par la suite les deux Gouvernements contractants auraient apporté quelque réduction dans les tarifs intérieurs respectifs, une réduction correspondante serait apportée d'un commun accord à la taxe fixée par l'article précédent tant pour les lettres internationales que pour celles qui transitent par leurs territoires.

XVII. Des lettres chargées pourront être expédiées de l'un des deux Etats dans l'autre et autant que possible à destination des pays auxquels les deux Administrations servent ou pourront servir d'intermédiaire.

Toute lettre chargée, expédiée de l'Italie en Grèce et de la Grèce en Italie, supportera la taxe double de celle des lettres ordinaires établie dans l'article XV.

La taxe des lettres chargées devra toujours être payée d'avance par les envoyeurs.

XVIII. Les échantillons de marchandises, quoique placés sous bande, seront considérés et traités comme lettres ordinaires.

XIX. Les journaux et imprimés de toute nature, y compris les livres reliés, expédiés de l'un des deux Etats dans l'autre, devront. ètre affranchis jusqu'à destination moyennant une taxe de 10 cent. par 30 grammes ou fractions de 30 grammes.

XX. Pour jouir de la diminution de port mentionnée

1861 à l'article précédent, les journaux et les imprimés devront être placés sous bande et de manière à ce que l'on puisse facilement les reconnaître.

Ils ne devront porter aucune écriture ou signe à la main, soit intérieurement, soit extérieurement, si ce n'est la date, la signature et l'adresse.

Les journaux et les imprimés qui ne rempliraient pas ces conditions ou qui n'auront pas été affranchis, n'auront pas cours et seront restitués, autant que possible, aux en

voyeurs.

XXI. Les taxes perçues sur les lettres et sur les imprimés en vertu des articles XV, XVII, XVIII, et XIX précédents seront acquises à l'office envoyeur.

XXII. Les correspondances originaires des pays désignés au tableau qui, après une entente préalable des deux Administrations postales, sera rédigé et annexé à la présente Convention, et à destination de la Grèce, ou de la Grèce pour ces mêmes pays, qui seront échangées à découvert par l'intermédiaire de l'Administration italienne, seront livrées de part et d'autre aux conditions établies par le tableau précité.

Il est bien entendu que le port étranger pour les correspondances mentionnées sera égal à celui auquel sont soumises les correspondances italiennes pour ces mêmes pays et viceversa.

Il est convenu que dans le cas où l'un des deux Gouvernements viendrait à obtenir une réduction des taxes par des conventions à conclure avec des États étrangers, dont on emprunte le territoire, cette réduction sera immédiatement appliquée aux taxes indiquées dans le tableau susmentionné.

Il est de même convenu que les conditions d'échange à fixer par le tableau précité pourront être modifiées d'un commun accord entre les Administrations des deux Parties contractantes toutes les fois qu'elles en reconnaîtront la nécessité.

XXIII. Il est formellement convenu que les lettres et

les imprimés de toute nature qui seront livrés de part et 1861 d'autre affranchis jusqu'à destination en vertu de la présente Convention, ne pourront être frappés à quelque titre que ce soit dans le pays de destination d'une surtaxe ou droit quelconque.

XXIV.

L'affranchissement des correspondances de toute nature pourra s'effectuer dans les deux pays au moyen des timbres-poste respectifs.

XXV.

Lorsque le montant des timbres-poste, dont une lettre est revêtue, est inférieur à la taxe établie pour en opérer l'affranchissement, cette lettre est considérée comme non affranchie et traitée en conséquence.

Toutefois le montant des timbres-poste insuffisamment employés sera remboursé au destinataire par les bureaux de destination sur la simple remise de l'enveloppe de la lettre à laquelle ils sont apposés. Les deux Administrations devront se bonifier réciproquement le montant des timbresposte remboursés par leurs bureaux respectifs.

XXVI. Dans le cas où une lettre chargée viendrait à s'égarer, celle des deux Administrations, sur le territoire de laquelle l'égarement a eu lieu, payera à l'autre, à titre de dédommagement à l'envoyeur, la somme de 50 francs.

Les deux Administrations toutefois ne seront tenues au payement de ladite indemnité qu'autant que la réclamation sera faite dans les trois mois qui suivront la date du dépôt du chargement.

XXVII. Les correspondances de toute nature mal dirigées seront renvoyées de part et d'autre pour le prix auquel elles auront été originairement comptées.

Les correspondances pour des destinataires ayant changé de résidence seront livrées de part et d'autre grevées de la taxe qui aurait dû être payée par les destinataires.

XXVIII. - Les correspondances refusées par les destinataires ou adressées à des personnes inconnues seront conservées pendant trois mois dans les bureaux de desti

1861 nation. Après ce terme elles seront renvoyées aux Administrations respectives.

Celles qui auront été livrées en compte, seront rendues pour le prix et port auquel elles auront été originairement comptées.

XXIX. Les Administrations des postes des deux Parties contractantes n'admettront dans les dépêches échangées entre elles en vertu de la présente Convention aucune lettre contenant soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou tout autre objet précieux sujet aux droits de douane.

XXX. La correspondance officielle relative au service de poste, les pièces de comptabilité et les rebuts seront livrés réciproquement en franchise.

XXXI. Des petites sommes d'argent, jusqu'à la concurrence de 100 francs, pourront être déposées dans les bureaux de poste de la Grèce et de l'Italie pour être payées dans les bureaux des postes des Etats respectifs au moyen de mandats de poste.

XXXII. Pour l'émission de ces mandats, le déposant devra payer une taxe de 10 centimes par 10 francs ou fraction de 10 francs. Cette taxe sera répartie par moitié entre l'Administration des postes de Grèce et l'Administration des postes d'Italie.

Les dispositions contenues dans les articles XXXI et XXXII seront mises en exécution aussitôt que le système de la transmission d'argent par des mandats de poste sera introduit dans l'intérieur du Royaume de Grèce.

XXXIII. - Les Gouvernements Italien et Grec s'engagent à faire transporter sur leurs territoires les dépêches closes que les bureaux de poste respectifs pourront avoir à échanger avec des bureaux de poste étrangers.

L'Administration des postes de Grèce payera à l'Administration des postes italiennes, pour prix de transit, la somme de 60 centimes pour chaque 30 grammes de let

tres, poids net, et la somme de 50 centimes par chaque 1861 kilogramme pour les imprimés, aussi poids net.

De son côté l'Administration des postes italiennes payera à l'Administration des postes helléniques, pour prix de transit, la somme de 60 centimes pour chaque 30 grammes de lettres, poids net, et la somme de 50 centimes par chaque kilogramme pour les imprimés, aussi poids net.

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XXXIV. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut, ainsi que celui des feuilles d'avis et autres feuilles de comptabilité résultant de l'échange des correspondances en dépêches closes, et qui sont mentionnés dans les articles VI et XXXIII, ne sera pas compris dans la pesée des lettres, journaux et imprimésde toute nature, sur lesquels devront être assis les prix de transport fixés par lesdits articles.

XXXV. A la fin de chaque mois les deux Administrations dresseront les comptes pour la transmission des correspondances et des sommes à payer au moyen de mandats sur la poste dans les cas prévus par le dernier paragraphe de l'article XXXII.

Lesdits comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par celle des deux Administrations qui résulterait débiteur.

XXXVI. Les deux Administrations désigneront d'un commun accord les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances, et ceux qui seront autorisés à émettre et à payer les mandats dont il est question dans l'article XXXI; elles arrêteront la forme des comptes et toute autre mesure de détail et d'ordre nécessaire pour assurer l'exacte exécution de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux Administrations toutes les fois que d'un commun accord elles en reconnaîtront la nécessité.

XXXVII. La présente Convention aura effet et valeur un mois après l'échange des ratifications.

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