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son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeu- 1863 rera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Ce traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de six mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Turin en double expédition le vingtquatre novembre 1863.

G. MANNA.
(L. S.)

Ratificato da S. M. il 2 giugno 1864.

M. HELDEWIER.

(L. S).

Lo scambio delle

ratifiche ebbe luogo in Torino il 12 novembre 1864.

XXXVIII.

1864, 8 aprile.

PARIGI.

Convenzione pel cambio di Vaglia Postali tra l'Italia e la Francia.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur des Français, désirant que des sommes d'argent puissent être adressées d'un Etat dans l'autre au moyen de Mandats de Poste, ont résolu d'assurer ce résultat par une Convention, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Monsieur le Chevalier Constantin Nigra, Grand'Croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand'Officier de l'Ordre Impérial de la Légion. d'Honneur, etc. etc. etc., Son Envoyé extraordinaire et Mi

1864

1864 nistre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, Monsieur Drouyn de Lhuys, Sénateur de l'Empire, Grand'Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, etc. etc. etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

I. Des envois de fonds pourront être faits par la voie de la poste, tant de la France et de l'Algérie pour le Royaume d'Italie, que du Royaume d'Italie pour la France et l'Algérie.

Ces envois s'effectueront au moyen de Mandats spéciaux dits « Mandats d'articles d'argent sur l'étranger tirés par des bureaux de l'Administration des postes de France sur des bureaux de l'Administration des postes d'Italie, et réciproquement.

La propriété de ces Mandats sera transmissible par voie d'endossement.

Aucun Mandat ne pourra excéder la somme de deux cents francs.

II. Il sera perçu sur chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent une taxe de vingt centimes par dix francs ou fraction de dix francs, laquelle taxe devra toujours être payée par l'envoyeur.

Le produit de la taxe ci-dessus fixée sera partagé par moitié entre l'Administration des postes italiennes et l'Administration des postes de France.

III. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes que les Mandats délivrés par les Bureaux de poste italiens ou français en exécution de l'article premier, et les acquits données sur ces Mandats ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être soumis

à un droit ou à une taxe quelconque en plus de la taxe 1864 fixée par l'article 2.

IV. L'Administration des postes du Royaume d'Italie et l'Administration des postes de France dresseront, aux époques qui seront fixées par elles d'un commun accord, des comptes, sur lesquels seront récapitulées toutes les sommes payées par leurs Bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues sur lesdites sommes; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par l'Administration qui sera reconnue redevable envers l'autre dans le délai dont les deux Administrations conviendront.

V. - Les sommes encaissées par chacune des deux Administrations, en échange de Mandats d'articles d'argent, dont le montant n'aura pas été réclamé par les ayant-droit dans un délai de huit années à partir du jour du versement des fonds, seront définitivement acquises à l'Administration qui aura délivré ces Mandats.

VI. L'Administration des postes du Royaume d'Italie et l'Administration des postes de France désigneront, d'un commun accord, les Bureaux qui devront délivrer et payer les Mandats à émettre en vertu des articles précédents; elles régleront la forme des Mandats susmentionnés et celle des comptes désignés à l'article 4, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures susdites pourront être modifiées par les deux Administrations, toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux Administrations en reconnaîtront la nécessité.

VII. La présente Convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux Parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats; et elle demeurera obligatoire, de trois mois en trois mois, jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais

1864 trois mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant ces derniers trois mois la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit terme.

VIII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Paris en double original, le huitième jour du mois d'avril de l'an de grâce mil huit-cent soixante-quatre.

(L. S.) NIGRA.

(L. S.) DROUYN DE LHUYS.

La Convenzione fu ratificata da S. M. il 12 maggio 1864.
Il cambio delle ratifiche ebbe luogo in Parigi il 26 maggio 1864.

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Trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e la Danimarca.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi de Danemark, animés du désir de faciliter et d'étendre les relations commerciales entre leurs sujets respectifs et de consolider pour tout le Royaume d'Italie les bons rapports établis entre la République de Gênes, les Etats Sardes et le Royaume des Deux-Siciles d'un côté, et le Danemark de l'autre, par les traités respectifs du 30 juillet 1789, du 14 août 1843 et du 13 janvier 1846, ont déterminé de stipuler un traité

de navigation et de commerce qui, basé sur le principe 1864 d'une parfaite réciprocité, procure à l'un et à l'autre Etat de solides avantages. Et à cet effet ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le chevalier Jean Manna, Sénateur du royaume, grand officier de son Ordre des saints Maurice et Lazare, son ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce;

Sa Majesté le Roi de Danemark, le baron Iver Holger Rosenkrantz, son chambellan, chevalier de son Ordre du Danebrog et son ministre résident auprès de Sa Majesté le Roi d'Italie;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles. suivants:

I. Les bâtiments italiens arrivant chargés ou sur lest dans les ports du royaume de Danemark, et réciproquement les bâtiments danois arrivant chargés ou sur lest dans les ports du royaume d'Italie, y seront traités, tant à leur entrée, que pendant leur séjour et à leur sortie, et quelque soit le lieu de leur provenance ou celui de leur destination, sur le même pied que les navires nationaux, pour tout ce qui concerne les droits de douane, de tonnage, de phare, de pilotage, de balisage, de quai, de port, de péage, de quarantaine, d'expédition et autres, et généralement pour tous les droits ou charges quelconques qui affectent le navire, soit que ces droits soient perçus au profit du Gouvernement, soit qu'ils le soient au profit des autorités locales, d'établissements publics, de particuliers, ou de corporations. II. Les navires italiens, et réciproquement les navires danois, ne pourront profiter des immunités et avantages qui leur sont respectivement assurés par le présent traité, qu'autant qu'ils se trouveront munis des papiers et certificats exigés par les réglements existant dans chacun des deux pays pour constater leur nationalité. Et dans ce but les Hautes Parties contractantes se communiqueront ces.

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