Sivut kuvina
PDF
ePub

1864 chlorurés extérieurement, avant leur admission à la libre pratique.

Dans l'un et l'autre cas, lorsqu'il sera reconnu que l'état de la cale ne présente aucun danger, l'Autorité supérieure pourra, sur la proposition du Directeur ou Agent de la santé, permettre d'achever dans le port le déchargement des marchandises.

IV. Les passagers débarqués, en patente brute de fièvre jaune, soit des navires ordinaires de commerce, soit des paquebots ou des navires de guerre, qui ne satisferaient pas aux conditions requises par l'article 2 du présent Arrangement, restent assujettis aux dispositions prescrites par la Convention et le Réglement de 1852.

Mais la durée de l'observation à appliquer à ces passagers pourra, par décision spéciale de l'Autorité supérieure, être abaissée au-dessous du minimum réglementaire.

V. Les réglements particuliers qui déterminent les mesures administratives applicables de part et d'autre, dans les cas ci-dessus mentionnés, devront être formulés de manière à présenter les conditions d'uniformité requises par le préambule du Réglement sanitaire de 1852.

VI. Le présent Arrangement, dont les dispositions recevront leur application à partir du 1' juillet 1864, aura la même force et la même durée que la Convention sanitaire internationale du 3 février 1852.

Il sera soumis à l'approbation des Souverains respectifs.
Fait à Paris, le 24 juin 1864.

NIGRA.
(L. S.)

DROUYN DE LHUYS.

(L. S.)

L'accordo fu approvato da S. M. con Decreto del 30 giugno 1864, che ne ordinò l'esecuzione.

XLII.

1864, 6 luglio.

BERNA.

Convenzione conchiusa tra l'Italia e la Svizzera

per una riduzione di tasse

per le corrispondenze telegrafiche fra i due Stati.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, désirant assurer aux deux Pays les avantages d'un tarif uniforme pour l'échange de leurs dépèches télégraphiques et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxes, sont convenus de profiter de la réserve contenue au dernier alinea de l'article 2 du traité télégraphique signé à Berne le 1' septembre 1858, et ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires,

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Monsieur le Baron Xavier Fava, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, son Chargé d'affaires ad interim près la Confédération Suisse,

Le Conseil fédéral Suisse:

Monsieur le Docteur Naeff, Conseiller fédéral, Chef du Département des Postes de la Confédération Suisse,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes.

I. La taxe de la dépèche de vingt mots sera uniformément fixée à trois francs pour toutes les correspondances échangées entre l'Italie et la Suisse, quelque soit le bureau de provenance ou le bureau de destination. Chaque série de dix mots ou fraction de série de dix mots en sus sera taxée de moitié du prix de la dépêche simple.

II. Le montant de la taxe sera partagé par moitié entre les deux Pays pour toutes les dépêches échangées

1864

1864 entre les deux compartiments télégraphiques de Milan et de Turin, comprenant la Lombardie, le Piémont et la Ligurie jusqu'à Spezia, et la Suisse; il sera partagé dans la proportion de deux tiers pour l'Italie, et d'un tiers pour la Suisse pour toutes les dépêches échangées entre les autres compartiments italiens et la Suisse.

III. Les dispositions consacrées par la Convention du 2 septembre 1858 et par l'arrangement du 6 octobre 1859, pour la taxe des dépêches échangées entre bureaux-frontière, sont maintenues.

IV. A l'exception de ce qui concerne la taxation des dépêches et la répartition des taxes, les dispositions contenues dans la Convention générale en vigueur seront appliquées à l'échange des dépèches qui font l'objet de la présente Convention.

V. La présente Convention, exécutoire à partir du 1' août 1864, sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé, tant que la dénonciation n'en sera pas faite par l'un des Etats contractants; dans ce dernier cas, elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

VI. La présente Convention a été conclue sous réserve de ratification et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En. foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Berne, le 6 juillet 1864.

FAVA. (L. S.)

NAEFF.
(L. S.)

La Convenzione fu ratificata da S. M. il 25 luglio 1864.
Il cambio delle ratifiche ebbe luogo a Berna il 2 agosto

successivo.

XLIII.

1864, 22 agosto.

GINEVRA.

Convenzione pel miglioramento delle condizioni dei militari

feriti in guerra,

conchiusa fra S. M. il Re d'Italia e diversi Sovrani e Stati d'Europa.

Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse Royale le GrandDuc de Bade; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté la Reine d'Espagne; Sa Majesté l'Empereur des Français; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse; Sa Majesté le Roi des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves; Sa Majesté le Roi de Prusse; la Confédération Suisse; Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, également animés du désir d'adoucir, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d'améliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir.:

Sa Majesté le Roi d'Italie: le sieur Jean Capello, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, son Consul général en Suisse,

Et le sieur Félix Baroffio, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Médecin de division;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade: le sieur Robert Volz, Chevalier de l'Ordre du Lion de Zaehringen, Docteur en médecine, Conseiller médical à la Direction des Affaires médicales,

Et le sieur Adolphe Steiner, Chevalier de l'Ordre du Lion de Zaehringen, Médecin-major;

Sa Majesté le Roi des Belges: le sieur Auguste Visschers,

1864

1864 Officier de l'Ordre de Léopold, Conseiller au Conseil des Mines;

Sa Majesté le Roi de Danemark: le sieur Charles-Emile Fenger, Commandeur de l'Ordre de Danebrog, décoré de la Croix d'argent du même Ordre, Grand-Croix de l'Ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., son Conseiller d'Etat; Sa Majesté la Reine d'Espagne: le sieur Don José Heriberto Garcia de Quevedo, Gentilhomme de sa Chambre avec exercice, Chevalier Grand-Croix d'Isabelle la Catholique, Commandeur numéraire de l'Ordre de Charles III, Chevalier de première classe de l'Ordre Royal et Militaire de S.t Ferdinand, Officier de la Légion d'Honneur de France, Son Ministre résident auprès de la Confédération suisse;

Sa Majesté l'Empereur des Français: le sieur Georges Charles Jagerschmidt, Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de Prusse de troisième classe, etc., etc., Sous-Directeur au Ministère des Affaires Etrangères;

Le sieur Henri-Eugène Séguineau de Préval, Chevalier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de quatrième classe, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare d'Italie, etc., etc., Sous-Intendant militaire de première classe;

Et le sieur Martin-François Boudier, Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de quatrième classe, décoré de la Médaille de la valeur militaire d'Italie, etc., etc., Médecin principal de deuxième classe;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse: le sieur Charles Auguste Brodruck, Chevalier de l'Ordre de Philippe le Magnanime, de l'Ordre de S.t Michel de Bavière, Officier de l'Ordre Royal du S.t Sauveur, etc., etc., Chef de bataillon d'Etat-major;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas: le sieur Bernard Ortuinus Théodore Henri Westenberg, Officier de Son Ordre

« EdellinenJatka »