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de la Couronne de Chêne, Chevalier des Ordres de Char- 1864 les III d'Espagne, de la Couronne de Prusse, d'Adolphe de Nassau, Docteur en droit, son Secrétaire de Légation à Francfort;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves: le sieur José Antonio Marques, Chevalier de l'Ordre du Christ, de Notre-Dame de la Conception de Villa-Viçosa, de SaintBénoit d'Aviz, de Léopold de Belgique, etc., Docteur en médecine et chirurgie, Chirurgien de brigade, Sous-Chef du Département de Santé au Ministère de la Guerre;

Sa Majesté le Roi de Prusse: le sieur Charles Albert de Kamptz, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de seconde classe, etc., etc., etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Confédération suisse, Conseiller intime de Légation,

Le sieur Godefroi Frédéric François Loeffler, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de troisième classe, etc., etc., Docteur en médecine, Médecin général du quatrième corps d'armée,

Et le sieur Georges Hermann Jules Ritter, Chevalier de l'Ordre de la Couronne de troisième classe, etc., etc., Conseiller intime au Ministère de la Guerre;

La Confédération Suisse: le sieur Guillaume Henri Dufour, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Général en chef de l'armée fédérale, Membre du Conseil des Etats;

Le sieur Gustave Moynier, Président du Comité international de secours pour les militaires blessés et de la Société genevoise d'utilité publique;

Et le sieur Samuel Lehmann, Colonel fédéral, Médecin. en chef de l'armée fédérale, Membre du Conseil national; Sa Majesté le Roi de Wurtemberg: le sieur Christophe Ulric Hahn, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, etc., Docteur en philosophie et théologie, Membre de la Direction centrale et royale pour les Etablissements de bienfaisance.

1864 Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

I. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

II. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au benefice de la neutralité, lorsqu'il fonctionnera et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.

III. -Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante.

IV. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

V. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés, et demeureront libres. Les généraux des Puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi

que d'une partie des contributions de guerre qui seraient 1864 imposées.

VI. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiendront.

Les Commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux partis.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être egalement renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

VII. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissé à l'autorité militaire.

Le drapeaux et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

VIII. Les détails d'exécution de la présente Convention seront réglés par les Commandants en chef des armées. belligérantes, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.

IX. Les Hautes Puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente Convention aux Gouvernements qui n'ont pu envoyer des Plénipotentiaires à la Conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder; le protocole est à cet effet laissé ouvert.

X. — La présente Convention sera ratifiée, et les rati

1864 fications en seront échangées à Berne dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève le vingt-deuxième jour du mois d'août de l'an mil huit cent soixante-quatre.

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La Convenzione fu ratificata da S. M. il 4 dicembre 1864. Il cambio delle ratifiche ebbe luogo in Berna il 22 dello stesso mese. In questa circostanza si firmarono dai Plenipotenziarii dei diversi Stati i due processi verbali che qui in appresso si

inseriscono.

PROCESSO VERBALE

di scambio delle ratifiche della Convenzione pel miglioramento dei feriti in tempo di guerra. Les soussignés s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications par leurs Souverains respectifs de la Convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés en campagne, conclue à Genève le 22 août 1864 entre les Plénipotentiaires des Hauts Gouvernements de Bade, Belgique, Danemark, Espagne, France, Hesse Granducale, Italie, Pays-Bas, Portugal, Prusse, Suisse et Wurtemberg, et ayant, après examen, trouvé en bonne et due forme les instruments de ratification produits, le dit échange a été opéré de telle manière que chaque Etat a remis à chacun de ses contractants un acte de ratification en retour des exemplaires qui lui reviennent.

En même temps et vu la disposition de l'article IX de la Convention, statuant que pour l'adhésion des Gouvernements qui n'ont pu se faire représenter au congrès le protocole en restait ouvert, il à été convenu que le mode de procéder ciaprès sera observé à l'occasion des adhésions subséquentes.

Ces adhésions demeureront aux Archives de la Confédération Suisse qui en délivrera expédition dûment certifiée et scellée à chacune des Puissances contractantes, et chaque Puissance répondra ministériellement au nom du Souverain.

En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent procès-
verbal, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Berne, en octuple expédition, le 22 décembre 1864.
Les plénipotentiaires

du Royaume d'Italie (L. S.) L. JOANNINI.

du Grand Duché de Bade pour le Plénipotentiaire Badois. (L. S.) D' KAMPTZ. (L. S.) du Royaume de Belgique (L. S.) T. GREINDL.

du Royaume de Danemark
(L. S.) L. F. SCHMID.

du Royaume d'Espagne
HERIBERTO GARCIA DE QUEVEDO.
de l'Empire de France
(L. S.) TURGOT.

1864

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