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1864

du Royaume des Pays-Bas
M. le Consul général, étant par in-
disposition empêché d'assister person-
nellement à la conférence, a remis ses
pleins pouvoirs à M. Dubs, Président de
la Confédération, qui signe en son nom
(L. S.) D. J. DUBS.

de la Confédération Suisse
(L. S.) D. J. DUBS.

PROCESSO VERBALE

Con cui viene prorogato a favore di alcuni Stati il tempo utile pel cambio delle ratifiche della Convenzione pel miglioramento delle condizioni dei feriti in tempo di guerra.

Lors de l'échange des ratifications sur la Convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés en campagne, signée à Genève le 22 août 1864 par les Plénipotentiaires des Etats de Bade, Belgique, Danemark, Espagne, France, Hesse Granducale, Italie, Pays-Bas, Portugal, Prusse, Suisse, et Wurtemberg, il s'est trouvé que les Ministres du Royaume de Wurtemberg et du Grand Duché de Hesse ont déclaré au Conseil Fédéral Suisse, par Notes du 30 novembre et 15 décembre, devoir attendre une décision de la haute Diète Germanique avant de pouvoir prononcer la ratification de ladite Convention, et que le Consul général de Portugal à Genève, étant absent de son poste, n'a pas reçu en temps utile l'invitation du Conseil Fédéral d'assister à l'échange des ratifications.

Tenant compte de ces circonstances, et vu que M. le Représentant de Prusse a fait savoir que la ratification de son Souverain est accordée à la Convention, mais que l'expédition des instruments n'en a pu être faite ni transmise dans le délai fixé par l'article 10 de la Convention, c'est pourquoi il doit demander une prorogation de délai:

MM. les Représentants présents et soussignés sont con

venus que le terme stipulé dans l'article 10 de la Conven- 1864
tion pour l'échange des ratifications sera prolongé en fa-
veur des quatre Etats qui n'ont pas participé à l'opération
de ce jour, pour le temps de trois mois, c'est-à-dire jusqu'au
22 mars 1865, et qu'on se réunira de nouveau ledit jour
pour procéder aux opérations finales.

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Con atto datato da Stoccolma il 13 dicembre 1864, S. M.
il Re di Svezia e di Norvegia fece adesione alla sovraestesa
Convenzione. Il consiglio federale della Confederazione Sviz-
zera ne diede notizia agli Stati cointeressati con nota ufficiale
in data del 6 gennaio 1865.

1864

XLIV.

1864, 15 settembre

PARIGI.

Convenzione conchiusa tra l'Italia e la Francia

per lo sgombro delle truppe francesi dagli Stati Pontificii
e Protocollo annesso.

Leurs Majestés le Roi d'Italie et l'Empereur des Français,
ayant résolu de conclure une Convention, ont nommé pour
leurs plénipotentiaires, savoir;

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le chevalier Constantin Nigra,
grand' croix de l'Ordre des Saint-Maurice et Lazare, grand
officier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc.,
son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
de Sa Majesté l'Empereur des Français;

Et M. le marquis Joachim Pepoli, grand'croix de l'Ordre
des Saint-Maurice et Lazare, chevalier de l'Ordre impérial
de la Légion d'honneur, etc. etc., son Envoyé extraordi-
naire et Ministre plénipotentiaire auprès de Sa Majesté
l'Empereur de toutes les Russies;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Drouyn de
Lhuys, Sénateur de l'Empire, grand'croix de l'Ordre impérial
de la Légion d'honneur et de l'Ordre des Saints-Maurice et
Lazare, etc. etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat au dé-
partement des affaires étrangères;

Lesquels, après s'ètre communiqué leurs pleins pouvoirs
respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants:

I. L'Italie s'engage à ne pas attaquer le territoire
actuel du Saint-Père et à empêcher, mème par la force,
toute attaque venant de l'extérieur contre ledit territoire.
La France retirera ses troupes des Etats pontifi-

II.

caux graduellement et à mesure que l'armée du Saint-Père 1864
sera organisée. L'évacuation devra néanmoins être accomplie
dans le délai de deux ans.

III. Le Gouvernement italien s'interdit toute réclama-
tion contre l'organisation d'une armée papale, composée
même de volontaires catholiques étrangers, suffisante pour
maintenir l'autorité du Saint-Père et la tranquillité tant à
l'intérieur que sur la frontière de ses Etats; pourvu que
cette force ne puisse dégénérer en moyen d'attaque contre
le Gouvernement italien.

IV. L'Italie se déclare prète à entrer en arrangement
pour prendre à sa charge une part proportionnelle de la dette
des anciens Etats de l'Eglise.

V. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifica-
tions en seront échangées dans le délai de quinze jours,
ou plus tôt, si faire se peut.

En foi et témoignage de quoi, les Plénipotentiaires respectifs
ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet.
de leurs armes.

Fait double à Paris, le quinzième jour du mois de sep-
tembre de l'an de grâce mil huit cent soixante quatre.

(L. S.) NIGRA.

(L. S.) PEPOLI.

(L. S.) DROUYN DE LHUYS.

PROTOCOLE

faisant suite à la Convention signée à Paris entre l'Italie et
la France, touchant l'évacuation des Etats Pontificaux par les
troupes françaises.

La Convention signée en date de ce jour entre Leurs Ma-
jestés le Roi d'Italie et l'Empereur des Français n'aura de
valeur exécutoire que lorsque Sa Majesté le Roi d'Italie aura
décrété la translation de la capitale du Royaume dans l'en-

1864 droit qui sera ultérieurement déterminé par Sa dite Majesté. Cette translation devra être opérée dans le terme de six mois, à dater de ladite Convention.

Le présent protocole aura mème force et valeur que la Convention sus-mentionnée. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps que celles de ladite Convention.

Fait double à Paris, le quinze septembre 1864.

(L: S.) NIGRA.

(L. S.) PEPOLI.

(L. S.) DROUYN DE LHUYS.

La Convenzione ed il protocollo furono ratificati da S. M. il 17 settembre 1864. Il cambio delle ratifiche ebbe luogo in Parigi il 19 dello stesso mese ed anno.

In seguito venne firmata tra i due Governi la seguente dichiarazione:

DÉCLARATION.

Aux termes de la Convention du 15 septembre 1864 et du Protocole annexé, le délai pour la translation de la capitale du Royaume d'Italie avait été fixé à six mois à dater de ladite Convention, et l'évacuation des Etats Romains par les troupes françaises devait être effectuée dans un terme de deux ans à partir de la date du décret qui aurait ordonné la translation.

Les Plénipotentiaires italiens supposaient alors que cette mesure pourrait être prise en vertu d'un décret qui serait rendu immédiatement par Sa Majesté le Roi d'Italie. Dans cette hypothèse le point de départ des deux termes eût été presque simultané, et le Gouvernement italien aurait eu, pour transférer sa capitale, les six mois jugés né

cessaires.

Mais, d'un côté, le Cabinet de Turin a pensé qu'une

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