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mesure aussi importante réclamait le concours des Cham- 1864 bres et la présentation d'une loi; de l'autre, le changement du Ministère italien a fait ajourner du 5 au 24 octobre la réunion du Parlement. Dans ces circonstances, le point de départ primitivement convenu ne laisserait plus un délai suffisant pour la translation de la capitale.

Le Gouvernement de l'Empereur, désireux de se prèter à toute combinaison qui, sans altérer les arrangements du 15 septembre, serait propre à en faciliter l'exécution, consent à ce que le délai de six mois pour la translation de la capitale de l'Italie commence, ainsi que le délai de deux ans pour l'évacuation du territoire pontifical, à la date du décret royal sanctionnant la loi qui va être présentée au Parlement italien.

Fait double à Paris le 3 octobre 1864.

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Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Hellènes, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié et de bon voisinage qui unissent les deux pays, et de régler au moyen d'une nouvelle Convention le service des correspondances entre l'Italie et la Grèce sur des bases plus libérales et plus avantageuses aux habitants des deux pays, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. Dominique Pes de San

1864

1864 Vittorio comte de la Minerva, commandeur de son Ordre royal des Saints Maurice et Lazare et des Ordres du Christ et de la Conception du Portugal, décoré de l'Ordre impérial du Medjidié ottoman de troisième classe et de celui de Pie IX de seconde classe, son ministre résident auprès de Sa Majesté le Roi des Hellenes;

Sa Majesté le Roi des Hellènes, M. Théodore Leonardos, officier de son Ordre royal du Sauveur, commandeur de l'Ordre royal des Saints Maurice et Lazare d'Italie, de l'Ordre de Sainte Anne et de Saint Stanislas de la seconde classe de Russie, directeur général de l'administration des postes de Sa Majesté hellénique;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus. des articles suivants:

I. Il y aura entre l'administration des postes du royaume d'Italie et l'administration des postes du royaume. de Grèce un échange périodique et régulier de dépêches pour la transmission réciproque de lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature originaires des Etats respectifs, ou provenant des pays auxquels les administrations des deux Parties contractantes servent ou pourront servir d'intermédiaire.

II. L'échange de ces dépêches aura lieu soit au moyen des paquebots italiens et helléniques naviguant entre les ports des deux pays, soit au moyen des paquebots de poste français et autrichiens en vertu des Conventions conclues ou à conclure par la suite entre le royaume d'Italie ou de la Grèce d'une part, et la France et l'Autriche d'autre part.

III. L'administration des postes d'Italie prendra à sa charge les frais résultant du transport par les paquebots naviguant sous pavillon italien entre les ports des deux pays de toutes les correspondances qui seront expédiées au moyen de ces paquebots tant de l'Italie pour la Grèce, que de la Grèce pour l'Italie.

De son côté l'administration des postes helléniques pren- 1864 dra à sa charge les frais résultant du transport par les paquebots naviguant sous pavillon grec entre les ports des deux pays de toutes les correspondances qui seront expédiées tant de la Grèce pour l'Italie, que de l'Italie pour la Grèce au moyen de ces paquebots.

IV. Le prix du transport par mer des correspondances qui seront échangées entre l'Italie et la Grèce au moyen des paquebots-poste respectifs sera calculé à raison de 60 centimes par 30 grammes de lettres, poids net, et de 50 centimes par kilogr. d'échantillons et d'imprimés, aussi poids net, sans tenir compte de la distance existante entre le port d'embarquement et le port de débarquement.

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V. Les frais résultant du transport en dépêches closes des correspondances qui seront expédiées de l'Italie pour la Grèce au moyen des paquebots français ou des paquebots autrichiens seront à la charge de l'administration italienne.

Réciproquement les frais résultant du transport en dépèches closes des correspondances qui seront expédiées de la Grèce pour l'Italie au moyen de ces mêmes paquebots seront entièrement à la charge de l'administration hellénique.

VI. Il est entendu toutefois que les frais de transport. en dépêches closes des correspondances qui seront expédiées de part et d'autre, c'est-à-dire de l'Italie en Grèce, et de la Grèce pour l'Italie au moyen des paquebots français ou autrichiens, seront acquittés entièrement par celle des deux administrations qui aura obtenu de la France ou de l'Autriche des conditions plus avantageuses dans les prix de transport.

Dans ce cas celle des deux administrations qui aura soldé la totalité de ces frais portera en compte à l'autre administration la quote-part respective conformément aux stipulations de l'article 5.

VII. Lorsque les paquebots employés par l'admini

1864 stration des postes d'Italie ou par l'administration des postes de Grèce pour le transport des correspondances internationales seront des bâtiments nationaux de propriété de l'Etat, ou des bâtiments frêtés ou subventionnés par l'Etat, ils seront exempts dans les ports des deux pays, tant à leur entrée qu'à leur sortie, de tous les droits de tonnage, de navigation et de port, ainsi que des droits de transit et de douane sur le charbon destiné à leur consommation.

Ils jouiront aussi de tous les égards et de toutes les facilités réclamées par l'importance du service qui leur est confié. Ils ne pourront, à aucun titre, être détournés de leur destination, ni être sujets à saisies, arrêts, embargo ou arrêt de prince.

VIII. Les paquebots des deux administrations pourront entrer dans les ports des deux Etats ou en sortir à toute heure du jour ou de la nuit; ils pourront embarquer et débarquer des espèces d'or ou d'argent, ainsi que des passagers de quelque nation qu'ils puissent être, sous la condition que les capitaines de ces paquebots se soumettront aux réglements sanitaires, de police et de douane de ces ports, concernant l'entrée et la sortie des voyageurs et des marchandises.

Toutefois les passagers admis sur ces paquebots qui ne jugeraient pas à propos de descendre à terre pendant la relâche dans un des ports susdits, ne pourront être soumis à la formalité du visa de leurs passeports.

IX. En cas de sinistres ou d'avaries survenues dans le cours de leur navigation aux paquebots des deux nations régulièrement employés au transport des correspondances par les administrations respectives, les deux Parties contractantes s'engagent à donner réciproquement à ces bâtiments tous les secours et toute l'assistance que leur position réclamera, et à faire exécuter par leurs arsénaux aux prix des tarifs des leurs établissements toutes les ré

parations qui seront dans les limites des moyens de ces 1864 établissements.

X. Il est défendu aux commandants des paquebots employés au transport des dépêches des deux administrations de se charger d'aucune lettre en dehors de ces dépêches, excepté toutefois les dépêches officielles émanant des agents diplomatiques des deux nations et adressées à leurs Gouvernements.

XI. L'administration des postes d'Italie se réserve la faculté de régler l'itinéraire ainsi que les jours et les heures de départ et d'arrivée des paquebots entretenus, frètés ou subventionnés par le Gouvernement italien.

Réciproquement l'administration des postes grecques se. réserve la même faculté a l'égard des services maritimes. établis par le Gouvernement hellénique.

Les deux administrations seront tenues à se donner avis. en temps utile des modifications qu'elles jugeraient nécessaires d'introduire dans l'itinéraire ou l'horaire des paquebots respectifs.

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XII. Il est entendu que les communications intérieures d'un port à l'autre du royaume d'Italie au moyen de paquebots grecs, et d'un port à l'autre du royaume de Grèce par les paquebots italiens, ne pourront avoir lieu qu'autant que le permettent les lois des deux pays ou les traités en vigueur.

XIII. L'affranchissement des lettres ordinaires, c'està-dire non chargées, qui seront expédiées de l'Italie pour la Grèce et de la Grèce pour l'Italie, est facultatif. Les envoyeurs pourront à leur choix en payer le port d'avance jusqu'à destination, ou le laisser à la charge des destinataires.

XIV. La taxe à percevoir sur les lettres internationales qui seront échangées entre l'Italie d'une part et la Grèce d'autre part, soit au moyen des paquebots italiens ou helléniques, soit au moyen des paquebots autrichiens,

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