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proportionnellement à la distance parcourue sur les terri- 1861 toires respectifs.

III. Par exception aux dispositions de l'article précédent, l'Administration des Postes suisses se charge d'assurer entièrement à ses frais le transport des dépêches au moyen des diligences fédérales entre la frontière suisse d'une part et les points désignés ci-après d'autre part, savoir: ARONA, CAMERLATA, CHIAVENNA, COLICO, LUINO et TIRANO. De son côté l'Administration des Postes italiennes se charge d'assurer entièrement à ses frais le transport des dépêches entre la frontière italienne d'une part, et Locarno et Magadino d'autre part, au moyen des bateaux à vapeur naviguant sur le Lac Majeur.

Chacune des deux Administrations sera tenue à l'observance des lois et des règlements de police, de douane et de poste en vigueur dans l'Etat dont elles parcourent le territoire.

IV. — L' Administration des Postes suisses transportera gratuitement jusqu'aux points mentionnés au 1er alinéa de l'article III précédent, soit les correspondances internationales, soit les dépêches à échanger par les bureaux italiens entre eux sur le parcours des diligences suisses.

L'Administration des Postes italiennes transportera gratuitement jusqu'aux points mentionnés au 2.e alinéa de l'article III précité, soit les correspondances internationales, soit les dépêches à échanger par les bureaux suisses entre eux sur le parcours des bateaux à vapeur.

ར.

Le Gouvernement du Royaume d'Italie accorde au Gouvernement suisse l'exemption de tout impôt à payer à l'Etat pour l'exercice des services fédéraux affectés au transport des correspondances des voyageurs et des articles. de messagerie, désignés à l'article III de la présente Convention.

De son côté le Gouvernement suisse accorde au Gouvernement italien l'exemption de tout impôt à payer à l'Etat pour l'exercice des services italiens sur le territoire suisse.

1861 VI. Chacun des services mentionnés à l'article précédent pourra être supprimé entièrement ou en partie au gré de l'une ou de l'autre des deux Administrations moyennant un avis préalable de six mois au moins, et chacune des deux Administrations devra pareillement faire connaître six mois à l'avance à l'autre Administration son intention de remplacer entièrement ou en partie chacun des services dont il s'agit.

VII. Indépendamment des correspondances qui seront échangées directement entre les Administrations des Postes du Royaume d'Italie et de la Confédération Suisse, ces mêmes Administrations pourront s'expédier réciproquement des correspondances de toute nature par l'intermédiaire des Postes de France.

VIII. Les prix de transit revenant à l'Administration des Postes de France pour le transport à travers le territoire français des correspondances en dépêches closes, que les deux Administrations des Postes de l'Italie et de la Suisse se transmettront réciproquement par cette voic, seront acquittés par l'Administration des Postes italiennes conformément aux Conventions conclues entre l'Italie et la France. La moitié de ces prix sera remboursée à l'Administration des Postes italiennes par l'Administration des Postes suisses.

IX. Il est entendu que si l'Administration des Postes suisses venait à obtenir de l'Administration des Postes de France des conditions plus avantageuses pour le transit des correspondances en dépêches closes à travers le territoire français, le prix de transport des correspondances que les Administrations des Postes d'Italie et de la Suisse se transmettraient réciproquement par cette voie serait acquitté par l'Administration des Postes suisses, et que la moitié de ces prix lui serait remboursée par l'Administration des Postes italiennes.

X. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, et des échantillons de marchandises, soit du Royaume d'Italie pour la Confédération Suisse, soit de la Confédération Suisse pour le Royaume d'Italie,

pourront, à leur choix, en payer le port d'avance jusqu'à des- 1861 tination ou en laisser le port à la charge des destinataires.

XI. - La taxe à percevoir pour l'affranchissement de toute lettre expédiée soit du Royaume d'Italie pour la Confédération Suisse, soit de la Confédération Suisse pour le Royaume d'Italie, sera de trente centimes par port simple de dix grammes ou fraction de dix grammes.

Quant à la taxe à percevoir sur toute lettre non affranchie expédiée de l'un des deux Etats dans l'autre, elle sera de quarante centimes par port simple de dix grammes ou fraction de dix grammes.

XII. Par exception aux dispositions de l'article précédent, la taxe des lettres adressées de l'un des deux Etats dans l'autre sera réduite à dix centimes en cas d'affranchissement, et à vingt centimes en cas de non affranchissement, toutes les fois que le bureau d'origine et le bureau de destination ne seront pas respectivement éloignés de plus de quarante-cinq kilomètres d'un des points ci-après désignés: GRAND SAINT-BERNARD, LE BREUIL, ISELLE, CRODO, CANOBBIO, CAMERLATA, SPLUGEN, TIRANO.

XIII. L'affranchissement des correspondances pourra avoir lieu au moyen des timbres-postes des Administrations respectives.

Lorsque des timbres-postes apposés sur une lettre à destination de l'un des deux pays représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement jusqu'à destination, cette lettre sera considérée come non affranchie, et taxée come telle, sous déduction du prix de ces timbres.

XIV. L'Administration des Postes italiennes et l'Administration des Postes suisses pourront se transmettre réciproquement des lettres chargées ou recommandées à destination des Etats respectifs.

Toute lettre chargée, adressée de l'un des deux pays dans l'autre, supportera au départ, en sus de la taxe ordinaire applicable à une lettre affranchie du même poids, un droit fixe de trente centimes.

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XV. .-Tout paquet contenant des échantillons de marchandises, même accompagné d'une lettre, qui sera expédiée de l'Italie en Suisse, et de la Suisse en Italie, supportera la taxe des lettres ordinaires par port simple de quarante grammes ou fraction de quarante grammes, lettre et échantillon compris.

XVI. Pour jouir de la modération de port, dont à l'article précédent, les échantillons de marchandises devront être placés sous bande, ou empaquetés de manière à ce qu'on puisse les reconnaître, et la lettre qui les accompagne ne devra dépasser le poids d'un port simple (dix grammes). A défaut de ces conditions, les échantillons de marchandises seront assujettis à la taxe des lettres ordinaires.

XVII. Les journaux et imprimés de toute nature échangés entre le Royaume d'Italie et la Suisse devront être affranchis de part et d'autre jusqu'à destination, moyennant le paiement d'une taxe de trois centimes pour chaque paquet portant une adresse particulière du poids de quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

Sous la dénomination d'imprimés sont compris les ouvrages périodiques, les livres brochés, les livres reliés, les papiers de musique, les catalogues, les prospectus, les gravures, les litographies, les photographies, les épreuves d'imprimerie, les avis, les circulaires, les prix courants, les cartes de visite, les cartes géographiques, et en général tout autre objet de la même nature n'ayant pas le caractère d'une lettre.

XVIII. Les objets, dont à l'article précédent, ne seront admis à jouir de la modération de taxe qui leur est accordée qu'autant qu'ils seront placés sous bande, ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une date et la signature.

Il est entendu que cette exclusion ne s'applique pas aux épreuves d'imprimerie, à l'égard desquelles sont admises des corrections à la main, ni aux prix courants, sur lesquels des chiffres à la main peuvent être ajoutés.

Les imprimés qui ne rempliraient pas les conditions ci

dessus, ainsi que les imprimés non affranchis, ou insuffi- 1861 samment affranchis, n'auront pas cours.

XIX. Les Administrations des Postes de l'Italie et de la Suisse pourront se livrer réciproquement des paquets d'échantillons de marchandises et d'imprimés chargés ou recommandés à destination des Etats respectifs et des pays au delà autant qu'il sera possibile.

Tout paquet d'échantillons de marchandises ou d'imprimés expédié de l'Italie pour la Suisse, et de la Suisse pour l'Italie, que l'on voudra assujettir à la formalité de la recommandation, supportera au départ en sus de la taxe ordinaire applicable aux échantillons et aux imprimés affranchis en vertu des articles XV et XVII de la présente Convention une taxe fixe de recommandation de trente centimes. XX. Le produit des taxes à percevoir en vertu des articles XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII et XIX précédents sur les lettres, sur les échantillons de marchandises et les imprimés expédiés du Royaume d'Italie pour la Confédération Suisse et de la Confedération Suisse pour le Royaume d'Italie, sera réparti par moitié entre les deux Administrations des Postes de l'Italie et de la Suisse.

XXI. Les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature expédiés à découvert par la voie de la Suisse, soit originaires des pays mentionnés au tableau A annexé à la présente Convention pour le Royaume d'Italie, soit du Royaume d'Italie pour ces mêmes pays, seront échangés entre l'Administration des Postes d'Italie et de la Suisse aux conditions énoncées dans ledit tableau. XXII. Les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature expédiés à découvert par la voie du Royaume d'Italie, soit des pays mentionnés au tableau B pour la Suisse, soit de la Suisse pour les pays mentionnés audit tableau, seront échangés entre les Administrations des Postes de l'Italie et de la Suisse aux conditions énoncées au tableau B précité.

XXIII. Dans le cas où les Administrations des Postes

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