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1861 des pays, auxquels les Administrations des Postes de l'Italie et de la Suisse servent d'intermédiaire, viendraient à modifier leurs tarifs territoriaux de manière à influer sur les taxes et droits de transit réglés par les tableaux A et B annexés à la présente Convention pour les correspondances respectives de l'Italie et de la Suisse à destination desdits pays, et réciproquement les nouveaux droits ou taxes résultant de ces modifications seront admis, de part et d'autre, d'après les indications et justifications que les deux Administrations des Postes de l'Italie et de la Suisse se fourniront mutuellement.

XXIV. Le Gouvernement de la Confédération Suisse prend l'engagement d'accorder au Gouvernement du Royaume d'Italie le transit en dépêches closes à travers son territoire, des correspondances originaires de l'Italie, ou passant par l'Italie à destination des pays auxquels la Suisse sert ou pourrait servir d'intermédiaire.

L'Administration des Postes italiennes payera à l'Administration des Postes suisses la somme de vingt centimes par trente grammes de lettres, de cinq centimes par trente grammes d'échantillons de marchandises, et de vingt centimes par kilogramme d'imprimés.

Quant aux dépêches closes que l'Administration des Postes de l'Italie voudrait échanger entre des bureaux italiens en passant sur le territoire suisse, elles seront transportées gratuitement au moyen des services ordinaires, employés par l'Administration des Postes suisses.

XXV. Le Gouvernement du Royaume d'Italie prend l'engagement d'accorder au Gouvernement de la Confédération Suisse le transit en dépêches closes sur le territoire italien des correspondances originaires de la Suisse ou passant par la Suisse à destination des pays auxquels l'Italie sert ou pourrait servir d'intermédiaire aux mêmes conditions dont à l'art. XXIV précédent.

Quant aux dépêches closes que l'Administration des Postes de la Suisse voudrait échanger entre des bureaux suisses

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en passant sur le territoire italien, elles seront transpor- 1861 tées gratuitement au moyen des services ordinaires employés par l'Administration des Postes de l'Italie.

XXVI. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature échangées en dépêches closes, tombées en rebut, ainsi que celui des feuilles d'avis et d'autres pièces de comptabilité relatives aux services de poste, ne sera pas compris dans les pesées des lettres, échantillons ou imprimés de toute nature.

XXVII. Il est formellement convenu que les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature adressés de l'un des deux Etats dans l'autre, qui auront été affranchis jusqu'à destination, ne pourront sous aucun prétexte, et à quelque titre que ce soit, être grevés dans le pays de destination d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

XXVIII. La correspondance relative aux différents services publics échangée entre les autorités et fonctionnaires des deux Etats, et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire de l'Etat auquel appartient le fonctionnaire de qui émane cette correspondance, sera transmise exempte de tout prix de port.

Si l'autorité ou le fonctionnaire à qui elle est adressée jouit pareillement de la franchise, elle sera délivrée sans taxe; dans le cas contraire, elle ne supportera que la taxe territoriale du pays de destination.

XXIX. L'expéditeur d'une lettre, ou d'un paquet d'échantillons, ou d'imprimés chargé ou recommandé soit de l'Italie pour la Suisse, soit de la Suisse pour l'Italie, pourra demander qu'il lui soit donné avis que ces objets ont été reçus par le destinataire. A cet effet il paiera d'avance pour la transmission de l'avis (récépissé de retour) un droit de poste de vingt centimes. Ce droit de vingt centimes sera acquis entièrement à l'office expéditeur.

XXX. - Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être égarée, celle des deux Administrations, sur le terri

1861 toire de laquelle le fait aura eu lieu, paiera à titre de dédommagement à l'envoyeur une indemnité de cinquante francs.

La perte d'un paquet d'échantillons ou d'imprimés qui aura été recommandé, donnera lieu au paiement de la même indemnité de cinquante francs.

Il est entendu toutefois que les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date de l'envoi de l'objet chargé ou recommandé.

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XXXI. Les correspondances de toute nature mal adressées, ou mal dirigées, seront sans aucun délai réciproquement renvoyées pour le poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'office destinataire.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence seront respectivement livrés ou rendus chargés du port qui aurait dû être payé par le destinataire.

XXXII. Les lettres ordinaires ou chargées, et les échantillons de marchandises échangés à découvert entre les deux Administrations des Postes de l'Italie et de la Suisse, qui seront tombés au rebut, devront être renvoyés de part et d'autre à la fin de chaque mois.

Les lettres qui auront été affranchies jusqu'à destination, ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant, seront renvoyées sans taxe ni décompte.

Quant aux correspondances non affranchies qui auront été livrées en compte, elles seront rendues pour les prix auxquels elles auront été originairement comptées par l'office envoyeur.

Les journaux et les imprimés tombés au rebut pour quelque cause que ce soit, seront directement et immédiatement renvoyés par le bureau de destination au bureau de origine toutes les fois que ces objets ne seront grevés d'une taxe, ni d'un droit quelconque.

Les correspondances tombées au rebut qui auront été transportées en dépêches closes par l'une des deux Administrations pour le compte de l'autre, seront admises en dé

duction pour les poids et prix pour lesquels elles auront été 1861 comprises dans les comptes des Administrations respectives, sur de simples déclarations mises à l'appui des décomptes. XXXIII. Les deux Administrations n'admettront à destination de l'un des deux pays dans l'autre, ou des pays qui empruntent leur intermédiaire, aucune lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, ou tout autre objet passible des droits de douane.

XXXIV. Dans le cas où l'Administration des Postes italiennes viendrait à se charger de la transmission à l'intérieur des valeurs déclarées par l'intermédiaire de ses bureaux, les deux Administrations introduiront cette facilité dans leurs échanges internationaux, et auront alors à se concerter pour les détails d'exécution.

XXXV. Des sommes d'argent pourront être transmises de l'un des deux pays dans l'autre par l'intermédiaire des bureaux de poste respectifs, au moyen de mandats payables par ces mêmes bureaux dans les limites qui seront arrêtées entre les deux Administrations.

Les droits à percevoir sur les sommes d'argent expédiées au moyen de mandats sont fixés à dix centimes par dix francs, ou fraction de dix francs, jusqu'à la somme de cent francs.

Pour les sommes au dessus de cent francs, on ajoutera un droit fixe de vingt centimes de cinquante en cinquante francs ou fraction de cinquante francs. Cette taxe sera répartie par moitié entre les deux Administrations des Postes du Royaume d'Italie et de la Suisse. Les deux Administrations des Postes de l'Italie et de la Suisse sont responsables du montant des sommes déposées à leurs bureaux respectifs, mème en cas de force majeure.

XXXVI. -L'Administration des Postes du Royaume d'Italie et l'Administration des Postes de la Confédération Suisse désigneront d'un commun accord les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives.

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Elles régleront également tout ce qui a trait à la transmission des mandats de poste dont à l'article XXXV, au parcours des diligences fédérales sur le territoire italien, et à la liquidation de la comptabilité réciproque.

Il est entendu que les mesures de détail désignées cidessus pourront être modifiées par les deux Administrations toutes les fois que d'un commun accord ces deux Administrations en reconnaîtront la nécessité.

XXXVII. - Les Administrations des Postes de l'Italie et de la Suisse dresseront chaque mois les comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances et des mandats de poste.

Ces comptes après avoir été arrêtés et débattus contradictoirement, seront soldés par celle des deux Administrations qui sera reconnue redevable.

XXXVIII. - Sont abrogées, à partir du jour de la mise en exécution de la présente Convention, toutes les stipulations ou dispositions antérieures concernant les relations postales entre l'Italie et la Suisse.

XXXIX. - La présente Convention sera mise en exécution à partir du jour dont les deux parties conviendront.

Elle demeurera obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

XL. Cette Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Turin en double original, le huitième jour du mois d'août de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.

G. BARBAVARA.
(L. S.)

A. TOURTE.

(L. S.)

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