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1861

VI.

1861, 10 e 22 novembre.

TORINO.

Scambio di note tra il Governo di S. M. il Re d'Italia e quello della Gran Bretagna per la reciproca provvisoria concessione del cabotaggio in favore delle navi italiane nei porti delle Isole Ionie, e dei legni ionii nei porti italiani.

A S. E. il barone Ricasoli, Ministro degli Affari Esteri.

(Tradotta dall'inglese)

Torino, 10 novembre 1861.

SIGNORE,

Con una dichiarazione annessa alla Convenzione conchiusa tra la Gran Bretagna e la Sardegna il 9 agosto 1854 per la reciproca concessione del cabotaggio, era stabilito che i sudditi ed i bastimenti degli Stati Uniti delle Isole Ionie fossero ammessi a godere dei benefizi di questa convenzione appena il Parlamento Ionio avesse consentito a concedere. nelle Isole Ionie reciproci vantaggi ai sudditi ed ai bastimenti della Sardegna.

Imprevedute difficoltà non hanno fin qui permesso al Governo della Regina, mia Sovrana, di ottenere dal Parlamento Ionio l'approvazione d'un decreto, che portasse ad effetto le misure di reciprocità contemplate dalla dichiarazione in discorso. Il Lord Alto-Commissario però presenterà nuovamente tale questione al Parlamento Ionio nella prossima sua sessione.

Frattanto il Senato delle Isole Ionie ha colla sanzione di S. E. ordinato agli agenti di dogana di ammettere provvi

soriamente le merci del Regno d'Italia alle stesse condi- 1861 zioni delle merci delle nazioni le più favorite; ed il Lord Alto-Commissario ha dal canto suo dato ordini per estendere simili privilegi alla bandiera italiana per ciò che riguarda il dipartimento di sanità, che comprende quanto si riferisce a'diritti di porto, di sanità e di faro.

Nell'informare l'E. V. per ordine del mio Governo di queste circostanze, io ho istruzione di chiedere che, durante il tempo che può trascorrere prima che una misura sia adottata dal Parlamento Ionio per la reciproca concessione del cabotaggio, il Governo di S. M. il Re d'Italia voglia ordinare, che si estendano provvisoriamente al commercio ionio gli stessi favori che furono provvisoriamente accordati al commercio italiano nelle isole Ionie.

Mi valgo di quest'occasione ecc. ecc.

(Firmato) HUDSon.

A l'honorable Sir James Hudson, Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de S. M. Britannique à Turin.

MONSIEUR LE MINISTRE,

Turin, le 22 novembre 1861.

J'ai eu l'honneur de recevoir la note que vous avez bien voulu m'adresser le 10 du mois courant, et par laquelle vous m'annoncez, qu'en attendant que le Parlement Ionien soit en mesure de donner son assentiment à la liberté réciproque du commerce de cabotage dans les Iles Ioniennes et les Etats de S. M. le Roi, ainsi qu'il a été prévu par la convention conclue à Turin entre la Sardaigne et la Grande Brétagne le 9 août 1854 et la déclaration qui y fait suite, des ordres ont été donnés par S. E. le Lord Haut-Commissaire et le Sénat Ionien pour l'admission provisoire des navires et marchandises du Royaume d'Italie aux mêmes

1861 conditions établies pour les navires et marchandises de la nation la plus favorisée.

En vous remerciant, Monsieur le Ministre, de cette communication, je m'empresse de vous faire connaître que, conformément au désir que vous m'avez exprimé de la part du Gouvernement Britannique, les départements des finances et de la marine viennent de donner les instructions nécessaires aux Autorités des différents ports du Royaume, afin que les mêmes privilèges qui ont été accordés aux navires et aux marchandises de provenance Italienne dans les ports loniens soient provisoirement étendus dans les ports Italiens aux navires et aux marchandises de provenance ionienne.

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Au nom de Dieu Tout-puissant

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, désirant établir une communication télégraphique directe entre leurs Etats respectifs, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Monsieur Marcel Cerruti, Commandeur de Son Ordre Royal des Ss. Maurice et Lazare, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidjé de seconde classe, etc., etc., Son Ministre résident près S. M. l'Empereur des Ottomans;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Son Altesse Mohamed Emin Aali Pacha, décoré des Ordres Impériaux de l'Osmanié de première classe en brillans, du Medjidjé et

du Mérite de première classe, Grand' Croix de l'Ordre des 1862 Ss. Maurice et Lazare, etc., etc., Son Ministre des affaires étrangères;

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivants :

I. S. M. I. le Sultan s'engage à tenir en état de conservation la ligne télégraphique qui joint Vallone et Constantinople avec la frontière de Russie près d'Ismail.

II. S. M. le Roi d'Italie s'engage à tenir en état de communication le Cable sous-marin placé entre Otrante et Vallone.

III. Ce Cable appartenant en toute propriété au Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie, l'entretien et les réparations en seront à la charge de son Administration qui s'engage à réparer aussitôt que possible les dérangemens qui pourront y survenir.

IV. S. M. le Sultan autorise l'établissement à Vallone d'une Station télégraphique italienne dont le personnel ne pourra dépasser le nombre de six employés, y compris deux ingénieurs chargés d'exécuter les réparations nécessaires au Cable sous-marin et d'entretenir une communication suivie entre les deux rives de Vallone et d'Otrante.

V. Bien qu'entièrement à la charge de l'Administration Italienne, cette Station devra toujours être placée dans le local occupé par la Station Ottomane établie à Vallone de façon à faciliter les opérations combinées du service mixte. Les frais du loyer du bureau télégraphique mixte seront supportés par les Administrations Italienne et Ottomane en parties égales.

VI.

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Les appareils du service Ottoman et ceux du service Italien de cette Station mixte ne seront pas reliés entre eux, et l'échange des dépêches se fera entre employés de la main à la main. Le service des deux bureaux de Vallone sera permanent.

VII. Il demeure bien entendu que le service actif de

1862 cette Station Italienne sur le territoire Ottoman est restreint à la réception et à la remise au bureau de la ligne Ottomane des dépêches arrivées de l'Italie ou par l'Italie par ledit Cable sous-marin et à la transmission de celles qui lui seront communiquées par le même bureau, ainsi qu'à l'entretien d'une communication sûre et régulière entre les deux rives de l'Adriatique. Aussi la réception directe des dépêches des expéditeurs et la remise à domicile aux destinataires restent-elles exclusivement acquises à la jurisdiction Ottomane.

VIII. Les Hautes Parties contractantes, ayant adopté la Convention de Bruxelles du 30 juin 1858 (1) pour leurs rapports télégraphiques avec les autres Etats de l'Europe, conviennent de se servir de cette même Convention dans leurs rapports réciproques quant aux règlemens de la correspondance et la taxation des dépêches. Copie de la dite Convention sera jointe à la présente et les stipulations y contenues seront considérées comme insérées dans celle-ci.

IX. - S. M. le Roi d'Italie pourra établir à son gré la taxe pour le parcours sous-marin d'Otrante à Vallone; mais dans tous les cas elle ne pourra pas être fixée au delà de trois zones.

X. Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement dans le plus bref délai possible les taxes à payer de leurs frontières aux autres Etats.

XI. --- Le règlement réciproque des comptes s'effectuera en francs et centimes; il aura lieu aux termes fixés par l'article 32 de la Convention de Bruxelles.

XII. La présente Convention sera mise à exécution aussitôt que le Cable sous-marin sera en communication avec les lignes de terre et demeurera en vigueur pendant

(1) La Convenzione di Bruxelles, a cui si riferisce il presente accordo colla Turchia, si trova stampata a pag. 709 della Raccolta dei Trattati e delle Convenzioni commerciali in vigore, pubblicata in Torino nel 1862 coi tipi di G. Favale e Comp.

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