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1862 il présentera un projet de loi au Corps législatif aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans la Session de 1863.

De son côté le Gouvernement italien s'engage à prolonger jusqu'à la frontière française le chemin de fer actuellement en cours d'exécution de Gènes à Vintimille, et à le raccorder avec la ligne française dont il vient d'être question.

XX. Le point de jonction des deux chemins de fer français et italien et le mode de raccordement de ces chemins seront déterminés par les deux Gouvernements, d'après des projets rédigés de concert entre les ingénieurs des deux pays.

XXI. Les travaux de construction devront être entrepris sur le territoire français, dans un délai de six mois, à dater de la loi qui aura pourvu aux voies et moyens d'exécution. Ils devront être terminés dans un délai de trois ans, à partir de l'expiration des six mois ci-dessus fixés.

Les travaux devront être poussés sur le territoire italien de manière à être achevés à la même époque.

XXII. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, d'un mètre quarante-quatre centimètres (1" 44) au moins, et d'un mètre quarante-cinq centimètres (1" 45) au plus.

Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2 00).

Les tampons des locomotives et des wagons seront, dans les deux Etats, disposés de manière à se correspondre. XXIII. Les terrains pourront n'être acquis, les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une seule voie, sauf l'établissement de gares d'évitement en nombre suffisant.

Si, par suite de l'augmentation du trafic, il devenait nécessaire d'établir une deuxième voie, les deux Gouvernements s'entendront à cet effet.

XXIV. — A moins de conventions spéciales faites entre 1862 les administrations des deux chemins de fer, et approuvées par les Gouvernements respectifs, tous les trains de voyageurs et de marchandises traversant la frontière changeront de locomotives dans la station de Vintimille; en conséquence le Gouvernement italien devra fournir à l'administration du chemin de fer français dans cette station les locaux nécessaires à l'établissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de ses locomotives, de ses wagons et de son personnel d'exploitation.

Toutes les dépenses d'établissement de la station de Vintimille seront à la charge du Gouvernement italien, qui recevra de l'administration du chemin de fer français, à titre de loyer, l'intérêt annuel à cinq pour cent (5 p. 1), des dépenses afférentes aux constructions affectées au service exclusif de ce dernier chemin, et l'intérêt, au mème taux, de la moitié des dépenses relatives aux constructions affectées au service commun.

Les frais d'entretien desdites constructions, avancés de mème par le Gouvernement italien, seront partagés d'après les mêmes bases.

Les projets des voies et bâtiments à établir pour le service international seront concertés entre les deux Gouvernements.

XXV. -- Avant la mise en exploitation des deux chemins de fer, les Gouvernements s'entendront sur les mesures de police et de douane auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la nouvelle voie, ainsi que sur les dispositions à prendre pour assurer le service des correspondances postales et télégraphiques.

XXVI. Un règlement uniforme pour les signaux et tout le détail du service d'exploitation entre la frontière et la station de Vintimille, ainsi que dans cette station, sera concerté entre les administrations chargées de la direction des deux chemins de fer, et soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs.

1862 XXVII. -Le tarif des prix pour le transport des personnes, bagages et marchandises, entre les stations de Menton et de Vintimille, sera fixé de la même manière.

XXVIII. A raison du parcours de ses convois entre la frontière et Vintimille, l'administration du chemin de fer français tiendra compte à l'administration du chemin de fer italien, à titre de péage, des deux tiers des recettes qu'elle fera pour les trajets effectués par ses trains entre la frontière et la station de Vintimille, l'entretien et la surveillance de cette partie de la ligne restant à la charge de l'administration italienne.

XXIX. Les articles XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII et XXVIII ci-dessus de la présente convention seront considérés comme nuls et non avenus, si, dans la Session de mil huit cent soixante-trois (1863), les clauses financières relatives à l'exécution du prolongement de Nice à la frontière italienne n'ont pas été approuvées par le Corps législatif.

XXX. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double original à Paris le sept mai mil huit cent soixante-deux.

(L. S.) J. SALADIN.
(L. S.) A. BUSCHE.

(L. S.) V. PASINI.
(L. S.) S. GRATTONI.

Ratificata da S. M. il 25 maggio 1862. - Il cambio delle ratifiche ebbe luogo in Parigi il 7 giugno dello stesso anno.

X.

1862, 13 giugno.

PARIGI.

Convenzione di navigazione tra l'Italia e la Francia.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur des Français, animés d'un égal désir de contribuer au développement des relations commerciales et maritimes entre les deux pays, en assurant à leurs pavillons respectifs la jouissance d'un régime réciproquement avantageux, ont résolu de conclure à cet effet une Convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, monsieur le Chevalier Constantin Nigra, Grand Officier de son Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français; et monsieur le Professeur Antoine Scialoia, Commandeur de son Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre civil de Savoie, etc., etc., Député au Parlement national et Secrétaire Général de son Ministère des Finances;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, monsieur Edouard Antoine Thouvenel, Sénateur de l'Empire, Grand' Croix de son Ordre Impérial de la Légion d'honneur, de l'Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat au département des Affaires étrangères; et monsieur Rouher, Sénateur de l'Empire, Grand' Croix de son Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat au dé

1862

1862 partement de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux

publics;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne paieront point pour exercer leur commerce ou leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, ou ne fassent que les traverser, à titre de commis-marchands ou commis-voyageurs, de patentes, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, les citoyens de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre.

II. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne paieront, dans les ports de l'Italie, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, l'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quai, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expédition et d'autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'Etat, des Communes, des Corporations locales, de Particuliers ou Etablissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles, en Italie, les navires italiens venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.

Par réciprocité, les navires italiens venant directement des ports de l'Italie avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, dans les ports de France, seront assimilés, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur

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