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qu'elle réclame; Que cette demande a été faite dans le délai de la loi ; —Que la seule difficulté consiste en ce qu'elle n'a pas été faite sur le procès verbal du juge-commissaire, an gré du prescrit par l'article 280 du Code de procédure cidevant cité; Que cependant la peine de mullité ne peut, aux termes de l'art. 1030 du même Code, être appliquée que dans le cas où elle est expressément infligée par la loi ; - Que le contexte de l'art. 280 présente des doutes assez forts sur le point de savoir si les mots à peine de nullité, qu'on lit à la fin de l'article, peuvent se référer à toutes les dispositions contenues en le même article, ou bien s'ils en doivent proprement être entendus de la défense faite en dernier lieu de n'accorder plus d'une prorogation pour parachever l'enquête ; -Que ce qui paraît appuyer cette interprétation restrictive, c'est la circonstance que l'article renferme différentes dispositions, et que néanmoins on ne lit pas, à la fin de la clause, le tout à peine de nullité, clause compendieuse qu'on trouve employée souvent dans différens articles du Code, lorsque l'intention du législateur a été de frapper de nullité toute contravention à chacune des dispositions qu'ils contiennent; Qu'au surplus ce serait, à proprement parler, la peine de forclusion qui devrait être encourue par la partie qui omet de demander la prorogation sur le procès verbal du juge-commissaire : or la loi ne l'ayant pas prononcée, il s'ensuit que celle de nullité doit se rapporter au cas d'une seconde prorogation de délai, auquel, d'après le sens naturel des termes, elle est aussi plus applicable qu'à celui de l'omission de la demande d'une prorogation;-Attendu que, si, d'après ces observations, la demande en prorogation de délai formée par la partie de Mina peut être accueillie, il serait cependant contraire aux lois et à tous les principes de l'autoriser à faire de nouveau enquéter les témoins déjà entendus, ainsi que ladite partie de Mina a couclu à l'audience; - ACCORDE à la partie de Mina (Pistone) le délai de huitaine pour parachèvement de l'enquête, faire entendre de nouveaux témoins; - Rejette la demande de la même partie tendante à faire enquêter ceux déjà

entendus, et dit que le nouveau délai sera commun à la par tie adverse, etc. »

Nota. M. Carré professe sur l'une et l'autre de ces question la même doctrine que la Cour de Turin. Voy. Lois de la pro cédure civile, tom. 1er, art. 695 et 694. Voy. aussi sur l première question un arrêt conforme, tom. 11 de ce recueil pag. 924.

COUR DE CASSATION.

Estil recevable, l'appel d'un jugement qui, incidemment à une instance correctionnelle poursuivie par la Régie des douanes, la condamne à faire l'avance des frais d'une expertise? (Rés. aff.)

En d'autres termes, un tel jugement est-il interlocutoire, et non pas seulement préparatoire? (Rés. aff.)

Résolu dans le sens indiqué, sur le pourvoi de la Régie, par ARRÊT de la section criminelle, rendu le 1er février 1811, M. Barris président, M. Rataud rapporteur. Voici le texte de cet arrêt:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Giraud, avocatgénéral; —Vu l'art. 456 du Code du 3 brumaire an 4; — Attendu que, dans l'espèce, où il s'agissait de juger par qui devraient être avancés les frais et salaires des experts nommés pour vérifier, si, comme l'avait prétendu le prévenu Jean Stéphani, le village de Garden, dans lequel la saisie dont il s'agit a eu lieu, était situé hors de la ligne, la Régie des douanes avait soutenu qu'on ne pouvait la soumettre à fournir à cette avance, soit en tout, soit en partie; qu'elle se fondait sur une disposition de la loi du 4 germinal an 2, qui met la preuve de non-contravention à la charge du saisi, et sur le principe établi par l'article 30 du Code de procédure civile, portant que les frais de transport doivent être avancés par la partie requérante; Que, sur cette question incidente, la disposition du jugement correctionnel qui a ordonné que la Régie contribuerait pour

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moitié dans cette avance, et qui lui a par conséquent imposé une obligation dont elle prétendait ne pouvoir être tenue, était une disposition véritablement définitive sous ce rapport, et, par suite, essentiellement soumise à l'appel; — Attendu que ledit jugement, qui aurait eu au moins le caractère de jugement interlocutoire, ne pouvait être considéré comme jugement simplement préparatoire et de pure instruction; - Que cependant la Cour de justice criminelle s'est permis de déclarer que l'appel n'en était pas recevable, mais qu'en prononçant ainsi une fin de non recevoir qui n'est point établie par la loi, qui est même évidemment contraire à la loi, ladite Cour a commis un excès de pouvoir; - CASSE, etc. »

COUR D'APPEL DE FLORENCE.

Peut-on forcer d'intervenir en cause d'appel la partie qui aurait droit de former tierce opposition à l'arrét? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 466 et 474

FILICAIA, C. SERVI ET FINZI.

Le sieur Filicaia était en instance devant le tribunal de la Rote, relativement à un fidéicommis auquel il se trouvait appelé

Des immeubles qui en dépendaient furent vendus par le fidéicommissaire aux sieurs Servi et Finzi, pendant le cours du procès.

Sur l'appel, Filicaia, voulant prévenir la tierce opposition que les acquéreurs pourraient former dans la suite, les assigna pour voir déclarer commun avec eux l'arrêt à intervenir. Il se fondait sur l'intérêt évident qu'ils avaient à la contestation.

Les acquéreurs ont soutenu que la Cour était incompétente pour connaître d'une cause qui n'avait pas subi le premier degré de juridiction, et que, les assigner ainsi de plano devant elle, c'était violer à leur préjudice l'un des principes fondamentaux de la hiérarchie judiciaire.

Du 1er février 1811, ARRÊT de la Cour d'appel de Florence 2o chambre, par lequel:

« LA COUR, Considérant que les acquéreurs des biens dont il s'agit sont intéressés au résultat de la demande en restitution du fideicommis; -Considérant que, s'ils n'étaient pas assignés devant la Cour, ils auraient le droit de prendre la voie de la tierce opposition contre l'arrêt à intervenir, aux termes de l'art. 474 du Code de procédure; et qu'ainsi le sieur Filicaia doit avoir la faculté de les assigner devant la Cour pour ne pas s'exposer aux désagrémens d'un nouveau procès après la prononciation de l'arrêt;- Considérant d'ailleurs qu'il appartiendrait à la Cour elle-même de statuer sur la tierce opposition, d'après l'art. 475 du Code précité; — REJETTE l'exception d'incompétence, etc. »>

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Nota. Voy., tom. 8 de ce recueil, pag. 603, un arrêt de la Cour suprême, qui décide la question dans les mêmes termes.

COUR D'APPEL DE TURIN.

Le jugement qui déboute une partie de l'opposition qu'elle avait formée à un précédent jugement portant condamnation est-il le véritable titre exécutoire contre elle? (Rés. aff.)

L'art. 156 du Code de procédure, qui répute non avenus les ju gemens par défaut qui n'auront pas été exécutés dans les six mois de leur obtention, est-il applicable aux jugemens par défaut rendus faute de plaider contre une partie qui a constitué avoué? (Rés. nég.)

Le commandement tendant à saisie-exécution est-il nul par cela seul qu'il ne contient point, de la part du créancier, élection de domicile dans la commune où doit se faire l'exécution? (Rés. nég.) Cod. de proc., art. 584.

L'arrêt qui déclare non recevable un appel, en ce qu'il porte sur un jugement détruit par un autre dont il n'y a point d'ap pel, peut-il étre mis à exécution après la signification à avoué

seulement, et sans qu'il soit nécessaire de le signifier encore au domicile de la partie? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 147 et 583.

PoNTE LoMBRIASCO, C. Mô.

Le 29 septembre 1809, le sieur Mó obtient, contre le sicur Ponte Lombriasco, un jugement par défaut qu'il lui fait signifier le 24 octobre suivant.

Le 17 novembre le sieur Ponte y forme opposition sur un commandement qu'il avait reçu le 16 du même mois; mais, le 22 décembre, son avoué ne s'étant pas présenté à l'audience, il intervint un second jugement qui le déboute de son opposition.

Avant que ce jugement lui soit signifié à domicile, le sieur Ponté interjette appel du premier; mais, le 27 février 1810, arrêt qui déclare l'appel non recevable, attendu qu'il n'embrasse point le jugement de débouté d'opposition.

Cet arrêt est signifié à avoué seulement le 24 juillet, et le 22 novembre le sieur Mô fait procéder à la saisie-exécution des meubles de son débiteur; mais il est à remarquer que le commandement préalable à la saisie ne contenait point de sa part élection de domicile dans la commune où l'exécution devait avoir lieu, encore qu'il demeurât dans une autre.

Le sicur Ponte Lombriasco forme opposition aux poursuites, introduit un référé et demande le renvoi à l'audience pour statuer sur le sort de la saisie, qu'il attaque de nullité par trois moyens pris, le premier de ce que les jugemens par défaut du tribunal de Turin, n'ayant pas été exécutés dans les six mois de leur obtention, devaient être considérés comme non avenus, aux termes de l'art. 156 du Code de procédure; le second, de ce que le commandement du 16 novembre, qui avait précédé la saisie, ne renfermait point élection de domicile dans la commune où elle devait se faire, ainsi que le prescrit l'art. 584 du Code de procédure; le troisième enfin, de ce que la saisie-exécution avait précédé la signification à domicile de l'arrêt du 27 février 1810, et ce, en contravention aux art. 147 et 583 du mène Code.

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