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tés d'arbitrage ne sont que des assurances naturelles d'équité. Les petits Etats y trouvent la même sécurité que les grandes puissances doivent chercher surtout dans l'équilibre de leurs forces. C'est pourquoi nous espérons que les petits Etats ne laisseront pas échapper cette occasion de lier avec les grandes puissances qui viennent à eux, poussés par l'opinion bien plus que par leurs intérêts, un pacte d'une portée si considérable, moins par l'application immédiate dont il est susceptible que par le principe admirable qu'il consacre. Ceux qui trouvent le résultat insignifiant ne devraient pas mettre des obstacles à nous l'accorder.

Notre responsabilité serait lourde si tant d'efforts restaient vains, et si la lenteur de nos travaux était aggravée par leur stérilité aux yeux d'une opinion qui attend que nous finissions pour nous juger. Démontrons par nos votes, comme l'a dit M. le premier délégué d'Autriche-Hongrie, que nous ne sommes pas des partisans platoniques de l'arbitrage obligatoire.

Son Excellence le baron Marschal déclare ne pas pouvoir accepter le projet élaboré par le comité d'examen. En partisan du principe de l'arbitrage obligatoire, il estime que l'acceptation de ce projet ne serait utile ni à l'institution de l'arbitrage, ni à la cause de la paix. Pour mettre en pratique l'arbitrage obligatoire, il y a deux systemes: le système individuel et le système mondial. D'après le premier, chaque Etat se réserve la liberté individuelle de choisir ses cocontractants pour convenir avec eux, soit d'une manière générale, soit pour des cas particuliers, la clause compromissoire. On précise et on spécifie. On choisit les matières qui semblent comporter l'arbi trage, on adapte les détails de la clause compromissoire et du compromis à la nature des matières choisies. Et à l'égard des contestations qui se réfèrent à l'interprétation des traités, ce sont les Etats qui ont conclu ces traités qui y insèrent la stipulation compromissoire. Cela peut se faire entre deux Etats, entre une pluralité de contractants et même entre tous les Etats du monde, quand le traité, comme par exemple l'union postale, a un caractère mondial. D'après ce système, on commence la construction sur le sol, on choisit des terrains connus et bien déblayés, on met pierre sur pierre et, dans la mesure du matériel dont on dispose, on élargit et grandit la bâtisse d'une manière organique et solide.

Le système mondial, celui qui a été adopté par le comité, suit la voie directement opposée. Il commence par l'établissement du plus grand cadre qu'on puisse former, c'est-à-dire du monde entier; ensuite on se met à la recherche de matières pour la remplir. C'est l'origine de la liste. La liste ne paraissant pas suffisante, on a invente le tableau. Chaque Etat met son nom sous une rubrique de ma

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pour apprendre plus tard, après le déchiffrement du tableau,avec quels Etats il est lié. Le choix des contractants est exclu. Au point de vue juridique, cette idée est inattaquable, mais elle est en contradiction avec la base fondamentale de l'arbitrage. Quelle est l'essence de l'arbitrage? C'est la bonne entente. Elle doit régir l'interprétation de la clause compromissoire, et elle est indispensable pour l'établissement du compromis. Or, toute entente découle d'une disposition d'esprit et d'âme. Cela est vrai pour la vie privée comme pour la vie

internationale. Cette disposition est inséparable de la personnalité et de l'individualité des États contractants, de leurs relations, de la communauté de sentiments, d'intérêts et de traditions. C'est dans ce sens qu'on parle de « l'esprit du traité » qui anime les termes de la convention et en règle et assure l'application. Exclure le choix des contractants, et conclure des traités par un tableau raide et inanimé, ce serait chasser cet esprit, et cela équivaudrait à la destruction du noyau idéal qui est dans l'arbitrage et que nous devons garder et soigner afin qu'il germe toujours à nouveau; ce qui serait impossible dans le sol aride d'une rubrique tabellaire.

En présence de ces deux systèmes, du système mondial et du système individuel, son Excellence le baron Marschall soutient deux thèses:

1. La conclusion d'un traité d'arbitrage qui mérite le nom d'« obligatoire» n'est possible qu'en appliquant le système individuel.

2. Un progrès vers la solution pacifique des litiges internationaux ne peut être obtenu que par des traités individuels.

Le baron Marschall fait ensuite ressortir que le projet de convention mondiale élaboré par le comité laisse sans solution une série de problèmes qui lui paraissent d'une importance capitale.

Les difficultés commencent déjà aux premiers articles fondamentaux du projet qui établissent l'arbitrage obligatoire pour les litiges d'ordre juridique. La signification du mot «< juridique » est douteuse. Il semble devoir exclure les matières « polítiques ». Or, il est absolument impossible de tracer dans un traité mondial une ligne de démarcation entre les deux notions. Une question peut être juridique dans un pays, politique dans l'autre. Il y a même des matières purement juridiques, qui deviennent politiques au moment d'un litige. On pourrait, d'autre part, songer que les questions juridiques soient mises en opposition aux questions techniques et économiques. Mais la distinction n'est pas moins difficile, et le projet ne dit pas qui sera appelé à décider si une question est juridique ou non.

Quant à l'influence que la clause concernant « l'honneur, l'indépendance et les intérêts vitaux » doit exercer sur le caractère obligatoire d'un traité mondial, le baron Marschall se réfère à ce qu'il en a dit dans son discours du 23 juillet.

Il signale le danger qu'il y a à insérer dans un traité mondial des dispositions de cette nature. De tous les temps, une des principales sources des conflits internationaux ont été les stipulations ambiguës et les termes indécis du droit conventionnel. Or, voilà qu'on élaboe deux articles qui ne contiennent pas un seul terme qui définisse nettement et clairement les devoirs et les droits qui en découlent, deux articles qui vacillent entre les pôles extrêmes de l'obligation et de la faculté, et on veut recommander ces dispositions au monde comme << le moyen le plus efficace de régler les litiges internationaux ».

Les défauts du projet qui viennent d'être indiqués sont inhérents au système. Voilà l'écueil qui fera inévitablement échouer le système mondial. Car les divergences sur l'interprétation d'un traité d'arbitrage qui aboutissent au refus de l'arbitrage, demandé en vertu d'un traité, compromettraient les relations des Etats plus sérieusement que le litige de fond dont il s'agit.

tés d'arbitrage ne sont que des assurances naturelles d'équité. Les petits Etats y trouvent la même sécurité que les grandes puissances doivent chercher surtout dans l'équilibre de leurs forces. C'est pourquoi nous espérons que les petits Etats ne laisseront pas échapper cette occasion de lier avec les grandes puissances qui viennent à eux, poussés par l'opinion bien pius que par leurs intérêts, un pacte d'une portée si considérable, moins par l'application immédiate dont il est susceptible que par le principe admirable qu'il consacre. Ceux qui trouvent le résultat insignifiant ne devraient pas mettre des obstacles à nous l'accorder.

Notre responsabilité serait lourde si tant d'efforts restaient vains, et si la lenteur de nos travaux était aggravée par leur stérilité aux yeux d'une opinion qui attend que nous finissions pour nous juger. Démontrons par nos votes, comme l'a dit M. le premier délégué d'Autriche-Hongrie, que nous ne sommes pas des partisans platoniques de l'arbitrage obligatoire.

Son Excellence le baron Marschal déclare ne pas pouvoir accepter le projet élaboré par le comité d'examen. En partisan du principe de l'arbitrage obligatoire, il estime que l'acceptation de ce projet ne serait utile ni à l'institution de l'arbitrage, ni à la cause de la paix. Pour mettre en pratique l'arbitrage obligatoire, il y a deux systèmes: le système individuel et le système mondial. D'après le premier, chaque Etat se réserve la liberté individuelle de choisir ses cocontractants pour convenir avec eux, soit d'une manière générale, soit pour des cas particuliers, la clause compromissoire. On précise et on spécifie. On choisit les matières qui semblent comporter l'arbitrage, on adapte les détails de la clause compromissoire et du compromis à la nature des matières choisies. Et à l'égard des contestations qui se réfèrent à l'interprétation des traités, ce sont les Etats qui ont conclu ces traités qui y insèrent la stipulation compromissoire. Cela peut se faire entre deux Etats, entre une pluralité de contractants et même entre tous les Etats du monde, quand le traité, comme par exemple l'union postale, a un caractère mondial. D'après ce système, on commence la construction sur le sol, on choisit des terrains connus et bien déblayés, on met pierre sur pierre et, dans la mesure du matériel dont on dispose, on élargit et grandit la bâtisse d'une manière organique et solide.

Le système mondial, celui qui a été adopté par le comité, suit la voie directement opposée. Il commence par l'établissement du plus grand cadre qu'on puisse former, c'est-à-dire du monde entier; ensuite on se met à la recherche de matières pour la remplir. C'est l'origine de la liste. La liste ne paraissant pas suffisante, on a invente le tableau. Chaque Etat met son nom sous une rubrique de matières pour apprendre plus tard, après le déchiffrement du tableau, avec quels Etats il est lié. Le choix des contractants est exclu. Au point de vue juridique, cette idée est inattaquable, mais elle est en contradiction avec la base fondamentale de l'arbitrage. Quelle est l'essence de l'arbitrage? C'est la bonne entente. Elle doit régir l'interprétation de la clause compromissoire, et elle est indispensable pour l'établissement du compromis. Or, toute entente découle d'une disposition d'esprit et d'âme. Cela est vrai pour la vie privée comme pour la vie

niers vingt ans, la nécessité s'imposera un jour de pourvoir à l'institution d'une Haute Cour internationale, non d'arbitrage, mais de cassation, qui fonctionnera en matière de droit international privé avec les mêmes garanties et les mêmes pouvoirs que nos suprêmes Cours de justice. Mais la solution qui nous est proposée dans le projet embrouille la question au lieu de la résoudre, et provoque le danger de greffer sur le litige international un conflit national entre les différents pouvoirs constitutionnels.

Relativement à l'article 16K du projet, son Excellence le baron de Marschall indique l'influence des dispositions concernant le compromis sur le caractère obligatoire d'un traité.

Il rappelle la proposition de la délégation allemande qui tendait à donner aux traités d'arbitrage la valeur d'un pactum de contrahendo, d'une convention de convenir, en accordant à chacune des parties le droit de forcer le compromis. Il constate avec regret que cette proposition n'a pas trouvé, auprès des partisans fervents de l'arbitrage obligatoire, l'accueil qu'on pouvait en attendre. Les discussions sur le compromis ont, en outre, mis en lumière la difficulté spéciale qui existe à l'égard des Etats dont la constitution en demande l'approbation par un facteur législatif; ce qui entraîne une inégalité manifeste entre ces puissances et les autres Etats où le pouvoir exécutif est seul compétent pour convenir d'un compromis.

Les dispositions de l'article 16N, admettant la dénonciation du traité, non seulement d'une manière générale, mais vis-à-vis de certains Etats, pourraient être considérées comme une concession que le système mondial fait au système individuel. Mais il y a une grande différence entre ne pas conclure un traité spécial et dénoncer un traité d'arbitrage général, conclu dans les formes solennelles d'une conférence de la paix.

Résumant sa critique, le baron Marschall dit que le projet a un défaut qui, d'après son expérience, est le pire en matière législative et contractuelle il fait des promesses qu'il ne peut tenir. Il se dit obligatoire, et il ne l'est pas. Il se vante de constituer un progrès, et il ne le fait nullement; il se prévaut d'être un moyen efficace de régler les litiges internationaux, et en réalité il enrichit le droit international d'une série de problèmes d'interprétation qui, bien souvent, seront plus difficiles à résoudre que les anciens litiges, et qui seront même de nature à envenimer ces derniers. On a dit que ce projet acquiert au monde le principe de l'arbitrage obligatoire. Or, ce principe est déjà acquis, en théorie, par les sentiments unanimes des peuples, et en pratique, par une longue série toujours croissante de traités individuels.

L'Allemagne qui, il y a huit ans, a été hésitante, a conclu, sur la base du système individuel, des traités d'arbitrage obligatoire d'une manière générale et sur des matières particulières; elle suivra la même route à l'avenir. Le vote sur le projet ne portera donc pas sur la question de savoir s'il faut introduire ou non l'arbitrage obligatoire; il a plutôt ce sens: faut-il s'en tenir au système individuel, qui a fait ses preuves, ou faut-il introduire le système mondial, dont la vitalité n'est pas encore établie?

La délégation allemande est convaincue qu'il faut se décider pour le système individuel. Elle est sûre qu'en suivant ce système on aidera le développement brillant de l'arbitrage obligatoire déterminé par la convention de 1899, et que les travaux de la conférence, élucidant les difficultés qu'il faut surmonter, auront, en tout cas, contribué à activer le progrès.

Son Excellence M. Drago constate que les matières qui composent la liste paraissent peu importantes quand on les étudie isolément, mais elles ont une grande signification quand on les considère dans leur ensemble, comme la manifestation initiale de vie du principe de l'arbitrage obligatoire mondial.

Un de ces points est de la plus haute portée pour les Etats sudaméricains: là soumission à l'arbitrage obligatoire des réclamations pécuniaires de chef d'indemnisations. On a récemment vu jusqu'où peuvent aller ces sortes de réclamations, et combien on arrive à les réduire une fois qu'elles ont été soumises à l'étude d'une juridiction impartiale.

L'indépendance des tribunaux ne souffrira pas de l'arbitrage mondial, et il ne peut pas se produire de contradictions avec les juridictions locales. Les traités ont un aspect politique, si on les considère comme des pactes ou contrats entre nations; leur aspect est bien différent au point de vue de la législation intérieure. Les tribunaux appliquent les traités comme les autres lois internes. Ils n'ont pas à s'occuper des relations politiques; mais si l'interprétation qu'ils donnent en dernier ressort au traité n'est pas conforme à l'esprit ou la lettre de la convention internationale, l'Etat qui se croira lésé pourra faire les démarches diplomatiques qu'il jugera nécessaires pour obtenir qu'une loi interprétative règle la question pour l'avenir. L'arbitrage interviendra, le cas échéant, non pas pour attaquer l'indépendance des tribunaux, ni la légimité de leurs arrêts, mais seulement pour établir si, dans l'espèce, on pourrait considérer le traité comme politiquement violé, et s'il y a lieu de demander son interprétation authentique par la législature; sauf à allouer des dommages ou réparations pour les faits antérieurs.

Le projet a un côté éminemment pratique: il prépare la route, il déblaie le terrain, il ne s'oppose nullement d'ailleurs à la conclusion de traités d'arbitrage partiels entre deux ou plusieurs nations. Au contraire, des conventions de ce genre serviront d'expérience restreinte et, par suite, sans danger.

Il ne s'agit pas ici de systèmes qui s'excluent. Ce sont plutôt des cercles concentriques, dont les rayons prennent la même direction, mais dont les uns s'arrêtent à la première circonférence et les autres continuent jusqu'à la seconde, sans se faire aucunement obstacle. On pourrait avoir un arbitrage mondial, applicable à la généralité des nations, et un autre plus restreint, créé par les traités partiels. Les dispositions de l'un et de l'autre coïncideront souvent; mais il est certain que, le temps aidant, des clauses, particulières au commencement, prendront un caractère de plus en plus général, et les rayons de la première circonférence parviendront, plus d'une fois, à atteindre la seconde.

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