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ARTICLE 19.

Les articles qui précèdent ne dérogent pas aux traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement une obligation plus étendue de recours à l'arbitrage pour les puissances signataires.

Ces puissances se réservent de conclure, soit avant l'entrée en vigueur des articles qui précèdent, soit postérieurement, des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre.

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Amendement à l'article 16 de la convention du 29 juillet 1899.

1. Dans les questions où elles n'arrivent pas à un accord, par voie diplomatique ou par les bons offices et médiation, si ces questions n'affectent pas l'indépendance, l'intégrité territoriale ou les intérêts essentiels des parties, leurs institutions ou lois internes, ni les intérêts de tierces puisances, les puissances signataires s'obligent à recourir à l'arbitrage devant la Cour permanente de La Haye, ou, si elles le préfèrent, moyennant la nomination d'autres arbitres à leur choix.

2. Il est entendu que les puissances signataires se réservent toujours le droit de n'arriver à l'arbitrage qu'après les bons offices ou la médiation, si elles veulent bien avoir recours d'abord à ces deux moyens de conciliation.

3. Dans les différends relatifs à des territoires peuplés, on n'aura recours à l'arbitrage qu'avec l'assentiment préalable des populations intéressées à la décision.

4. Il appartient à chaque partie intéressée de décider, d'une ma nière conclusive, si le différend concerne son indépendance, son intégrité territoriale, ses intérêts essentiels ou ses institutions.

Annexe 24.

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Considérant que dans la troisième conférence internationale américaine, tenue dans la ville de Rio-de-Janeiro, il fut décidé par les délégations présentes de dix-neuf puissances signataires, parmi lesquelles se trouvait représentée la République Dominicaine, de ratifier leur adhésion au principe de l'arbitrage; et dans l'intérêt de concourir au développement et à la réalisation d'une si haute pensée, et de la rendre pratique entre tous les Etats, de recommander aux dites puissances signataires de munir leurs représentations à la deuxième

conférence de La Haye des instructions pour qu'elles s'efforcent de collaborer à la célébration d'une convention générale d'arbitrage qui deviendrait par la suite un lien de fraternité et de concorde et la règle de conduite pour toutes les nations civilisées;

Considérant que pour la réalisation d'une si haute et humanitaire pensée, qui est l'idéal de la justice internationale et l'aspiration de tous les hommes de bonne volonté, il est indispensable de donner à l'arbitrage la plus grande latitude, de façon qu'il comprenne tous les différends qui pourraient se susciter entre les Etats, et dont la solution ne serait guère trouvée par des moyens diplomatiques, ce qui implique nécessairement que l'arbitrage doit être obligatoire dans tous les cas d'opposition ou de contestations entre deux ou plusieurs Etats; En présence des faits et des difficultés actuelles, qui font songer à ce qu'une si large pensée ne paraît pas pratique pour le moment, et en attendant que le jour arrive où toutes nations, harmonisant leurs divers intérêts avec les intérêts les plus hauts de l'humanité et de la vraie civilisation du monde, se mettent d'accord sur le mode de réaliser une telle aspiration, la délégation de la République Dominicaine exprime son vœu en faveur de l'arbitrage international obligatoire et sans restriction.

Annexe 25.

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE DANEMARK RELATIVE A L'ARBITRAGE OBLIGATOIRE

Depuis la première conférence de la paix, le gouvernement de Danemark, s'inspirant de l'article 19 de la convention du 29 juillet 1899, pour le règlement pacifique des conflits internationaux, a conclu des conventions d'arbitrage obligatoire avec les puissances suivantes, à savoir les Pays-Bas, la Russie, la Belgique, la France, la GrandeBretagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal.

Dans les conventions du 12 février 1904 avec les Pays-Bas, du 16 décembre 1905 avec l'Italie, et du 20 mars 1907 avec le Portugal, absolument aucune réserve n'a été faite en ce qui concerne les sujets de désaccord qui devront être soumis à l'arbitrage.

Le texte de la convention avec les Pays-Bas porte en effet que « les hautes parties contractantes s'engagent à soumettre à la Cour permanente d'arbitrage tous les différends et tous les litiges entre elles qui n'auront pas été résolus par les voies diplomatiques », et le texte des conventions avec l'Italie et le Portugal dit :

«Les hautes parties contractantes s'engagent à soumettre à l'arbitrage tous les différends de n'importe quelle nature qui viendraient à s'élever entre elles et qui n'auraient pu être résolus par les voies diplomatiques. »

Ces deux dernières conventions contiennent en outre, en ce qui regarde le compromis spécial à signer avant l'arbitrage, la disposition suivante: « A défaut d'un compromis spécial, les arbitres jugeront sur la base des prétentions formulées par les deux parties. »

Le gouvernement de Danemark, par la conclusion de ces conventions, a suffisamment démontré sa manière de voir et ses désirs dans cette matière, et la délégation danoise a l'honneur d'appeler l'attention de la sous-commission sur les textes précités.

Annexe 26.

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DU MEXIQUE

Amendement à l'article 1 de la proposition de la délégation des EtatsUnis d'Amérique concernant l'arbitrage obligatoire (Annexe 21). Après les mots « seront soumis à la Cour permanente d'arbitrage, établie à La Haye par la convention du 29 juillet 1899 », ajouter les mots suivants : « à moins que les parties ne préfèrent organiser d'un commun accord une juridiction spéciale ».

Annexe 27.

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE SUISSE

Modifications à apporter à la convention du 29 juillet 1899, pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

ARTICLE 16.

Adopter l'adjonction d'un alinéa 2, proposée par la délégation d'Autriche-Hongrie. (Procès-verbal du comité d'examen «A», séance du 6 août.)

ARTICLE 16A.

Les puissances signataires déclarent que les stipulations conventionnelles concernant les matières énumérées ci-dessous paraissent tout particulièrement de nature à pouvoir être soumises à l'arbitrage obligatoire, les traités d'arbitrage et les clauses d'arbitrage figurant dans des traités déjà conclus ou à conclure restant réservés :

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6. Moyens de prévenir les collisions de navires en mer.
7. Protection des œuvres littéraires et artistiques.
8. Propriété industrielle.

9. Régime des sociétés industrielles et commerciales.
10. Monnaies, poids et mesures.

II. Assistance gratuite réciproque des malades indigents.

12. Epidémies, épizooties, etc.

13. Droit international privé.

14. Procédures civile et pénale. 15. Extraditions.

16. Privilèges diplomatiques et consulaires, etc., etc., etc.

ARTICLE 16B.

Les puissances signataires qui, sous condition de réciprocité, seraient disposées à accepter l'arbitrage obligatoire pour l'ensemble ou pour une partie des matières susmentionnées, pourront notifier ces matières, par l'intermédiaire du bureau international établi à La Haye, aux autres puissances signataires de la présente convention. L'arbitrage obligatoire sera établi pour une puissance signataire vis-à-vis d'une autre, aussitôt et pour autant que ces puissances auront notifié l'adoption de l'arbitrage pour des matières identiques figurant dans la liste établie par l'article 16A.

ARTICLE 19.

Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les puissances signataires, et indpendamment de l'obligation des articles 16A et 16B, les dites puissances se réservent de conclure, soit avant la ratification de cet acte, soit postérieurement, des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre encore.

Annexe 28.

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE SUISSE

Modifications à apporter à la convention du 29 juillet 1899, pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

(Nouvelle rédaction.)

ARTICLE 16.

Adopter l'adjonction d'un alinéa 2 proposée par la délégation d'Autriche-Hongrie (procès-verbal du comité d'examen «A», séance du 6 août).

ARTICLE 16A.

Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement ou stipuleront à l'avenir l'arbitrage obligatoire entre les Etats contractants, les puissances signataires de la présente con

vention qui, sous condition de réciprocité, seraient disposées à accepter l'arbitrage obligatoire pour l'ensemble ou pour l'une ou l'autre des matières énumérées ci-dessous, pourront faire connaître leur décision, par l'intermédiaire du gouvernement des Pays-Bas, aux autres puissances signataires de la présente convention :

1. Commerce et navigation.

2. Protection internationale des travailleurs.

3. Postes, télégraphe et téléphone.

4. Protection des câbles sous-marins.

5. Chemins de fer.

6. Moyens de prévenir des collisions de navires en mer. 7. Protection des œuvres littéraires et artistiques.

8. Propriété industrielle.

9. Régime des sociétés industrielles et commerciales. 10. Monnaies, poids et mesures.

II. Assistance gratuite réciproque des malades indigents. 12. Epidémies, épizooties, etc.

13. Droit international privé.

14. Procédures civile et pénale. 15. Extradition.

16. Privilèges diplomatiques et consulaires, etc. etc., etc.

L'arbitrage obligatoire sera établi pour une puissance signataire vis-à-vis d'une autre, aussitôt et pour autant que ces puissances auront notifié l'adoption de l'arbitrage pour des matières identiques figurant dans la liste établie ci-dessus.

ARTICLE IOB.

Les traités d'arbitrage et les clauses d'arbitrage figurant dans des traités déjà conclus ou à conclure demeureront réservés.

Annexe 29.

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE SERBIE

Projet de traité d'arbitrage obligatoire.

ARTICLE I.

Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement ou stipuleront à l'avenir l'arbitrage obligatoire entre les Etats contractants, les puissances signataires de la présente convention s'obligent à soumettre à l'arbitrage les contestations suivantes, en cas où elles n'auraient pas pu être réglées par la voie diplomatique :

1. Contestations concernant l'interprétation et l'application des conventions suivantes :

a) Conventions postales, télégraphiques (avec ou sans fil) et téléphoniques.

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