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b) Conventions concernant la protection des œuvres littéraires et artistiques.

c) Conventions concernant la propriété industrielle (brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, nom commercial).

d) Conventions relatives à la protection internationale des travailleurs.

e) Conventions concernant la protection des câbles sous-marins. f) Conventions et règlements concernant les moyens de prévenir les collisions de navires en mer.

g) Conventions relatives aux monnaies, poids et mesures.

h) Conventions concernant l'assistance gratuite réciproque des malades indigents.

i) Conventions sanitaires, conventions concernant les épizooties, le phylloxéra et autres fléaux similaires.

k) Conventions relatives aux matières du droit international privé. 1) Conventions relatives au régime des sociétés commerciales, industrielles et d'assurance.

m) Stipulations des traités de commerce et de navigation relatives aux tarifs conventionnels et aux droits qui, sous un dénomination quelconque (droits accessoires, taxe des monopoles, droits de consommation au profit de l'Etat ou des communes, etc.), frappent les marchandises à l'entrée, à la sortie ou à l'occasion de transit, ainsi que celles relatives à la nationalité et au traitement des navires et de leur cargaison.

2. Contestations se rapportant à la fixation des limites, en tant qu'elles ne portent ni sur les parties habitées du territoire ni sur celles présentant une importance particulière au point de vue économique ou stratégique.

3. Contestations concernant l'exécution des engagements pécuniaires, provenant des contrats entre les Etats ou entre un Etat et les ressortissants des autres Etats, en tant que les tribunaux ordinaires ne soient pas compétents.

4. Contestations sur les obligations et l'exécution des obligations des Etats en matière de dettes publiques, en tant qu'il s'agit des détenteurs étrangers des titres de ces dettes.

5. Contestations sur la fixation du montant et sur le paiement des indemnités ou sur la réparation des dommages matériels, lorsque le principe en est reconnu par les parties intéressées.

ARTICLE 2.

Dans chaque cas particulier soumis à l'arbitrage d'après cette convention, un compromis particulier sera établi entre les parties en litige conformément à leurs constitutions et lois, dans lequel on déterminera nettement l'objet du litige, la composition du tribunal, l'étendue ses pouvoirs et la procédure qui devra y être suivie.

ARTICLE 3.

Lorsqu'il s'agit de l'interprétation ou de l'application d'une convention générale, on procédera, en tant que la procédure n'est pas réglée par les dites conventions mêmes, ou par des arrangements particuliers qui pourraient leur être annexés, de la manière suivante:

Les parties en litige notifient le compromis qu'elles ont signé à tous les Etats contractants, qui ont un délai de........., à compter du jour de la notification pour déclarer si et dans quelle forme ils prennent part au litige.

La sentence arbitrale est obligatoire pour tous les Etats ayant pris part au litige, aussi bien dans leurs rapports mutuels que par rapport aux autres contractants.

Les Etats n'ayant pas pris part au litige peuvent demander un nouvel arbitrage sur la même question, soit qu'il s'agisse de contestations survenues entre eux, soit qu'il ne leur convienne pas d'accepter la sentence rendue par rapport aux Etats ayant pris part au premier litige.

Si la seconde sentence arbitrale est identique à la première, la question est définitivement réglée, et cette sentence, devenue partie intégrante de la convention, est obligatoire pour tous les contractants. Si, par contre, la seconde sentence diffère de la première, un troisième arbitrage pourra être demandé par tout Etat contractant et la troisième sentence aura alors force obligatoire générale.

ARTICLE 4.

La présente convention n'a aucune force rétroactive et ne s'appliquera, en tant qu'il s'agit de l'interprétation et de l'application des traités, qu'aux traités conclus ou renouvelés après sa mise en vigueur et, en tant qu'il s'agit des contestations prévues sous les n° 2, 3, 4 et 5 de l'article I, qu'aux cas survenus depuis qu'elle aura été mise en vigueur.

Annexe 30.

PROPOSITIONS DU PREMIER SOUS-COMITÉ DE LA PREMIÈRE

COMMISSION

Amendements à l'article 16в de la proposition portugaise.

I

Les hautes parties contractantes s'engagent à ne pas se prévaloir de l'article précédent dans les cas suivants :

Contestations concernant l'interprétation ou l'application des conventions conclues ou à conclure et énumérées ci-dessous, en tant

qu'elles se réfèrent à des engagements qui doivent être directement exécutés par les gouvernements ou par ses organes administratifs.

a)

b)

II

Si tous les Etats signataires d'une des conventions énumérées cidessus sont parties dans un litige concernant l'interprétation de la convention, le jugement arbitral aur la même valeur que la convention elle-même et devra être également observé.

Si, au contraire, le litige surgit entre quelques-uns seulement des Etats signataires, les parties en litige doivent avertir en temps utile les puissances signataires, qui ont le droit d'intervenir au procès.

Le jugement arbitral, aussitôt prononcé, sera communiqué par les parties en litige aux Etats signataires qui n'ont pas pris part au proces. Si ceux-ci déclarent à l'unanimité accepter l'interprétation du point en litige, adoptée par la sentence arbitrale, cette interprétation sera obligatoire pour tous et aura la même valeur que la convention elle-même. Dans le cas contraire, le jugement n'aura de valeur que pour le cas qui a été l'objet du procès entre les parties en litige.

Il est bien entendu que la présente convention ne porte aucune atteinte aux clauses d'arbitrage déjà contenues dans les traités exis

tants.

Annexe 31.

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE LA GRANDE-BRETAGNE Nouveaux articles à ajouter à la convention du 29 juillet 1899

ARTICLE 16A.

Les hautes parties contractantes s'engagent à ne pas se prévaloir de l'article précédent dans les cas suivants :

1. Contestations concernant l'interprétation des stipulations con

ventionnelles relatives:

a) Aux tarifs de douane.

b) Au jaugeage des navires.

et impôts.

c) A l'assimiliation des étrangers aux nationaux quant aux taxes d, Au droit des étrangers d'acquérir et de posséder des biens. 2. Contestations concernant l'interprétation ou l'application des conventions énumérées ci-dessous :

a) Conventions relatives à la protection internationale des tra

vailleurs.

b) Conventions concernant les chemins de fer.

c) Conventions et règlements concernant les moyens de prévenir les collisions des navires en mer.

d) Conventions concernant la protection des œuvres littéraires et artistiques.

e) Conventions concernant le régime des sociétés commerciales et industrielles.

f) Conventions monétaires et métriques( poids et mesures).

g) Conventions concernant l'assistance gratuite réciproque des malades indigents.

h) Conventions sanitaires, conventions concernant les épizooties, le phylloxéra et autres fléaux similaires.

¿) Conventions relatives aux matières du droit international privé. j) Conventions concernant la procédure civile ou pénale.

3. Contestations concernant des réclamations pécuniaires du chef de dommages, lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les parties.

ARTICLE 16B.

Il est entendu que les stipulations visant un arbitrage obligatoire sous des conditions spéciales, qui figurent dans des traités déjà conclus ou à conclure, resteront en vigueur.

ARTICLE 16c.

Les stipulations de l'article 16A ne sauraient en aucun cas être invoquées s'il s'agit de l'interprétation ou de l'application de droits extraterritoriaux.

Annexe 32.

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE LA GRANDE-BRETAGNE

Nouveaux articles à ajouter à la convention de 1899.
(Nouvelle rédaction.)

ARTICLE 16A.

Les hautes parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage sans réserve les contestations concernant :

A) L'interprétation et l'application des stipulations conventionnelles touchant les matières suivantes :

1. Tarifs de douane.

2. Jaugeage des navires.

3. Salaires et successions des marins décédés.

4. Assimilation des étrangers aux nationaux quant aux taxes et

impôts.

5. Droit des étrangers d'acquérir et de posséder des biens.

6. Protection ouvrière internationale des travailleurs.

7. Moyens de prévenir les collisions en mer.

8. Protection des œuvres littéraires et artistiques.

9. Régime des sociétés commerciales et industrielles.

10. Systèmes monétaires; poids et mesures.

11. Assistance gratuite réciproque des malades indigents.

12. Règlements sanitaires.

13. Règlements concernant les épizooties, le phylloxéra et autres fléaux similaires.

14. Droit international privé.

15. Procédure civile ou commerciale.

B) Les réclamations pécuniaires du chef de dommages, lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les parties.

ARTICLE 16B.

Il est entendu que les stipulations visant un arbitrage obligatoire sous des conditions spéciales qui figurent dans des traités déjà conclus ou à conclure resteront en vigueur.

ARTICLE 16c.

L'article 16A ne s'applique pas aux contestations conventionnelles relatives à la jouissance et à l'exercice de droits extraterritoriaux.

Annexe 33.

PROPOSITION DU SECOND SOUS-COMITÉ DE LA PREMIÈRE

COMMISSION

Communication de son Excellence M. de Hammarskjold.

L'arbitrage obligatoire, écarté pour les conventions de commerce et de navigation, dont le domaine est trop vaste et trop complexe, pourrait être proposé pour l'interprétation:

Des tarifs de douane conventionnels;

Des clauses stipulant le droit des étrangers d'exercer la navigation commerciale d'une manière générale ou sous certaines restrictions; Des clauses relatives aux taxes exigées des navires (droits de quai, de phare, de pilotage), aux charges et taxes de sauvetage imposées en cas d'avarie ou de naufrage;

Des clauses concernant le jaugeage des navires;

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