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» 15. In Article XXXIII is is provided that children shall only be engaged if they are of a certain minimum height to be fixed by the two Resident Commissioners jointly. The clause was framed in this manner because it appeared that, as you are doubtless well aware, owing to the difficulty of fixing or ascertaining the ages of natives, which they themselves frequently do not know, an age limit would have been comparatively useless. If, for instance, the clause had run, «No children under the age of 14 years shall be engaged », it might have been impossible to decide in particular cases whether or not the Regulation had been broken. If the clause had run, « Natives shall not be engaged unless they are of a minimum height, etc. »>, it might have resulted in prohibiting the employment of persons fit for work and desirous to engage.

» 16. It was, of course, never intended to permit the employment of children of tender yars; and you will instruct Captain Rason to be careful, in settling with his French colleague the minimum height required, to fix it so as absolutely to exclude the engagement of such children, and to insure that only those natives are engaged who are of fit age for employment.

» 17. If, when the Convention comes into operation, it is found that the Heads of tribes mentioned in Article XXXIII are unfit to exercise their responsibilities as to the engagement of unmarried females, you will of course, consider what alternative arrangements are possible, and report to me on the subject. The administration of the provisions of this Article will require the greatest care and circumspection in the interest of women and children who fall within its

terms.

» 18. His Majesty's Government desire that the Resident Commissioner and the labour officers subordinate to him should also exercise the greatest care in sanctioning the prolongation of a term of engagement as a punishment for breaches of discipline under Articles XLII, XLVIII, and XLIX, and withold their approval from any such measure unless they are thoroughly satisfied as to the circumstances of each case.

» 19. Article XLV forbids employers to require night work from their labourers. It also prohibits work Sundays, except for domestic duties and the care of animals. These provisions are not, of course, intended to fix or even to suggest the proper extent of day labour, but to put an end to the existing possibility of abuses. His Majesty's Government are informed that, as a matter of fact, labourers in the New Hebrides work mostly from 6 A.M. to 10 A.M. and 3 P.M. to 7 P.M.; and labour inspectors must, of course, take care that natives are not compelled to work at unusual and unnecessary hours, or for an unduly long time.

» 20. The rate of wages mentioned in Article XLVI (4), viz., 10s. a-month, was selected because it appeared that that is a usual rate in the Group for newly recruited labourers. If the current rate of wages rises materially, you should report the fact to me in order that His Majesty's Government may consider whether steps should be taken. for the alteration of the clause in question.

>> 21. Article XLIX forbids desertion or the harbouring of a deserter. You are aware that difficulties have been occasionally caused by a setller of one nationality inducing the labourers employed by a setller of another nationality to desert their employer or by receiving them after desertion. This clause is intended to prevent the recurrence of such difficulties. Any abuse of it must be prevented by the exercise of the powers of the Government officers in such a manner as to insure that permission to leave an employer is not refused to labourer, if there is any good cause for granting it.

» 22. Article LI is to be understood not as compelling a labourer to return to his hom against his will, but as compelling his employer to provide him with a free passage if he desires to return. The provisions of Article LI clearly imply this interpretation, and it is scarcely necessary to say that the Joint Commission, which framed the draft Convention of February 1906, never intended to make repatriation compulsory on the labourer a measure which would have been absurd, since there would be nothing to prevent a labourer sent back to his home against his will from returning at once, free from his contract, to the island where he had been working.

» 23. Under Article LIV the High Commissioner, the Resident Commissioner, and their subordinates are given wide powers of control, which, together with legislative powers conferred by Article VII, and the power to refuse recruiting licences, except on such conditions as it may thought fit to impose, will enable the provisions of the Convention to be supplemented by local Regulations. Such matters as the housing accommodation to be provided for native labourers, the scale of food necessary, and similar details will naturally be settled locally, and I shall be glad if you will consult the Resident Commissioner, and report to me as soon as possible what provisions are considered necessary to suplement the Convention in such respects.

» 24. You will have gathered from the 50th paragraph of my despatch of the 16th November last to the Governor-General of Australia that His Majesty's Government desire that there should be officers before whom natives to be employed by British subjects should be taken prior to embarkation. It will be the function of such officers to insure that each native is fully aware of the contract into which he is entering, and that the recruiters have fully performed the duty imposed upon them. It may be possible, and it would certainly be desirable, to appoint in each island or district a resident of repute to perform these duties.

» 25. In addition to this arrangement, it is essential that there should be a staff of officers to inspect labourers under contract to British employers, to inquire into complaints, and generally to insure the full execution of the provisions of the Convention. His Majesty's Government regard it as of great importance that the system of inspection should be thoroughly adequate, and I shall be glad if you will report to me as soon as possible on the on the subject, indicating the number of labour officers whom you think it necessary to employ, and the salaries which you would propose.

» 26. Among other matters relating to the Western Pacific, I propose

to discuss with the Prime ministers of Australia and New Zealand, during their approaching visit to this country, the questions raised by the clauses of the Convention which refer to native labour; and I may have further instructions to convey to you after consultation with Mr. Deakin and Sir J. Ward.

» 27. His Majesty's Government are aware that, in the present circumstances of the Group, it must be a little time before the Administration can attain the completeness and etnciency which His Majesty's Government desire. The explanations and instructions which are given in this despatch will. I trust enable you to take all possible preliminary steps for introducing the new system of regulating the relations of employer and labourer; and I have only to request, in conclusion, that you will keep a careful watch over it when started, and inform me fully of its working, in order that improvements may be made as experience is gained and as the administration of the Group increases in efficiency.

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Instructions au Haut commissaire anglais sur la question du travail des indigènes aux Nouvelles-Hébrides

Le comte d'Elgin au haut commissaire sir E. in Thurm :

» Downing Street, 21 mars 1907.

>> MONSIEUR,

» Je vous ai déjà informé que, pour des raisons pratiques, il serait probablement impossible avant quelques mois d'appliquer la convention anglo-française du 20 octobre 1906, concernant les Nouvelles Hébrides; mais, avant sa mise à exécution, il peut être utile que je vous transmette des instructions générales sur la partie importante de la question du recrutement et des engagements des travailleurs indigènes.

» 2. Comme les Nouvelles-Hébrides n'ont appartenu jusqu'ici à aucun gouvernement reconnu, les colons européens, dans ces îles, n'ont été soumis à aucune législation générale, mais seulement aux prescriptions de la loi de leur propre pays qui leur étaient appliquées partout où ils pouvaient se trouver, ainsi qu'à toutes les prescriptions spéciales édictées par l'autorité législative compétente du pays dont ils étaient les sujets ou les citoyens. Des prescriptions spéciales de ce genre n'ont été édictées, autant que le gouvernement de Sa Majesté le sache, que pour les colons anglais et français.

» 3. Je me référerai plus loin aux prescriptions spéciales édictées pour les sujets anglais par les lois pour la protection des insulaires du Pacifique de 1872 et 1875 (« The Pacific Islander's Protection Acts 1872 and 1875 »), mais je remarquerai ici qu'en pratique il a été difficile de vérifier l'exécution de lois quelconques, même en ce qui concernait les sujets anglais et les citoyens français. Pendant bien des années il n'y a eu, dans l'Archipel, aucun agent résident anglais ou français; la seule autorité était la commission navale mixte, dont les fonctions étaient limitées à la protection de la vie et de la propriété, au moyen de procédés (s'il devenait malheureusement nécessaire d'agir) qui, à proprement parler, étaient des actes de guerre ou des représailles contre les indigènes. Il n'y a eu, pendant de longues années, aucun résident investi d'une autorité légale sur les colons européens.

>> 4. Les anomalies de la situation internationale de l'Archipel avaient de sérieuses conséquences pour les indigènes. Ils n'étaient ni sujets ni citoyens, ni soumis à la juridiction d'aucune puissance civilisée. Leur pays a été l'un de ceux où aucune puissance civilisée n'a exercé d'autorité légale, sauf à l'égard de ses nationaux, et même à l'égard de ceux-ci, l'exercice de cette autorité a été, pendant bien des années, difficile, sinon presque impossible. Je n'ai pas besoin d'insister sur le résultat de cette situation pour les indigènes, en ce qui concerne leurs affaires intérieures et spécialement leurs relations de tribus à tribus; il suffira de considérer cette situation en ce qu'elle touche à la question du recrutement et de l'emploi des travailleurs indigènes par des Européens.

>> 5. Cette question doit être considérée sous deux rapports d'abord en ce qui concerne le recrutement aux Nouvelles-Hébrides pour un service à l'extérieur de l'Archipel; et ensuite, relativement au recrutement aux Nouvelles-Hébrides pour un service à l'intérieur de l'Archipel. Ce dernier objet est celui qui est principalement touché par la convention récente, mais je veux d'abord parler brièvement du premier, qui exige un examen moins approfondi.

» 6. Puisqu'il n'y avait aux Nouvelles-Hébrides aucun gouvernement en état d'imposer les conditions sous lesquelles le recrutement des indigènes par ou pour les Européens pouvait être autorisé, ce recrutement ne s'est fait que sous l'empire des lois et des règlements des autorités nationales respectives des Européens qui se livraient à ce recrutement. Le recrutement français pour la Nouvelle-Calédonie est régi par des règlements français; le recrutement anglais pour le Queensland, autrefois, et le recrutement pour les îles Fiji, qui dure encore, quoique sur une très petite échelle, ont été régis (tout en étant soumis, bien entendu, aux prescriptions générales des « Pacific Islanders' Protection Acts ») par les lois et les règlements respectifs de ces deux colonies. Quand l'émigrant indigène arrive des Nouvelles-Hébrides à la Nouvelle-Calédonie, il trouve les conditions de son service régies par les lois de la colonie, exactement comme pour les indigènes émigrant de l'Inde à la Guyane anglaise ou à Maurice, dont les conditions de service sont régies par les lois coloniales.

>> 7. Le gouvernement de Sa Majesté a décidé, pour les raisons indiquées aux §§ 48 et 49 de ma dépêche du 16 novembre dernier au

gouverneur général de l'Australie (no 28 du Bulletin Parlementaire, Cd. 3288, de 1907), de ne pas proposer au gouvernement français d'interdire le recrutement pour un service à l'extérieur des NouvellesHébrides. Ce recrutement peut donc continuer, mais il sera soumis aux prescriptions de la nouvelle convention. Maintenant que le Queensland ne fait plus de recrutement, la Nouvelle-Calédonie et les Fiji sont les seules places qui recrutent régulièrement des travailleurs dans les Nouvelles-Hébrides. Le gouvernement français est naturellement responsable de la condition des indigènes de l'Archipel émigrant dans la Nouvelle-Calédonie. Fiji, où il se fait maintenant très peu d'immigration des Nouvelles-Hébrides, a décrété des prescriptions détaillées pour les immigrants polynésiens, par ordonnance n° 21 de 1888 et par des ordonnances modifiant celle-ci.

»> 8. Cette partie de la convention qui traite du recrutement et des engagements des travailleurs indigènes doit donc s'appliquer et a été rédigée pour s'appliquer, tout d'abord, au recrutement à l'intérieur de l'archipel et aux conditions dans lesquelles le travail des indigènes doit s'y effectuer.

» 9. Les conditions n'ont jusqu'ici été soumises presque à aucune règle, au moins en ce qui concerne les indigènes employés par des sujets anglais. C'était une matière qu'aucune législature coloniale anglaise n'était compétente pour régler, car, évidemment, ni Fiji ni le Queensland n'avait le pouvoir de faire des lois qui eussent pu lier des sujets anglais résidant aux Nouvelles-Hébrides. Par suite, les seuls moyens de contrôle des relations des sujets anglais avec les indigènes étaient ceux qu'n pouvait emprunter soit à la législation impériale, soit aux règlements faits par le haut commissaire pour l'Ouest du Pacifique en vertu du « Pacific Order in Council 1893 ». Le seul règlement pertinemment pris en vertu de cet «Order in Council» est celui portant le n° 2 de 1896, lequel porte qu'aucune action ne sera portée devant le tribunal du haut commissaire contre un indigène relativement à un contrat enregistré, après que le règlement sera entré en vigueur, mais qu'un indigène pourra intenter une action contre un nonindigène. L'interdiction de toute action contre les indigènes était superflue aux Nouvelles-Hébrides, puisque les indigènes n'avaient jamais été soumis à la juridiction du tribunal. Il ne restait donc que la législation impériale telle qu'elle est contenue dans « The Pacific Islanders' Protection Acts, 1872 and 1875 ». Ces « Acts » renferment des prescriptions purement et simplement pour prévenir les enlèvements ou autres délits connexes; ils n'établissent aucune règle de détail quant aux conditions de recrutement, à part celle que l'indigène doit donner lui-même son consentement, et celle que le capitaine de tout navire anglais désirant transporter des travailleurs indigènes doit obtenir une licence et signer un engagement de 500 L. Les dits « Acts >>> ne réglementent en aucune façon les conditions concernant l'emploi des indigènes.

» 10. La situation aux Nouvelles-Hébrides a donc jusqu'ici été la suivante: Les citoyens français ont été régis par des règlements français relativement aux indigènes qu'ils faisaient travailler pour eux; les sujets anglais n'ont été, dans la pratique, soumis à aucun contrôle

« EdellinenJatka »