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whether you would recommend the adoption of the suggestion made to me, or whether you think it inadvisable to impose further restrictions on the recruiting of females for service within the Group. I have already instructed you to exercise the greatest care and circumspection in the administration of the Article.

>> 7. I have also instructed you that the labour inspectors to be appointed should take care that labourers are not compelled to work unduly long hours during the day. This is especially necessary, I am informed, for the hot season. If by experience you find any difficulty in this matter, it will of course be possible to prescribe any necessary restrictions of hours as a condition of the issue of a recruiting licence. But the prevention of this kind of abuse must in practice depend more on adequate inspection and control than on formal Regulations.

» 8. In the 24th paragraph of my despatch of the 21st March, I expressed the desire of His Majesty's Government that there should be officers before whom natives to be employed by British subjects should be taken prior to embarkation, and that if possible there should be at least one such officer in each island. These officers will of course take the utmost care to see that the rates of wages specified in the contracts of service are fair and reasonable, having regard to the rates current in the New Hebrides.

» 9. If it is impraticable to take newly recruited labourers before these officers prior to embarkation on the recruiting vessel, this should at least be done before the vessel leaves the island where the labourers are recruited.

>> 10. I shall be glad if you will favour me with your views and those of the Resident Commissioner on the question of the conditions which are to govern the liability of employers to return labourers to their homes (if the latter desire to be returned) upon the expiration of their indentures. It would seem reasonable to fix a period within which the labourer must exercise his right after the termination of his indenture, and to require the employer to deposit with the Government a sum sufficient to cover the expense of the labourer's ultimate return, unless the latter is returned to his home by the employer immediately after the expiration of the contract.

» 11. It has been suggested to me that the provisions in Article LV of the Convention with regard to short engagements, etc., may possibly require further definition. I shall be glad if you and Captain Rason will consider the point and report to me in due course. You are at liberty, if you think fit,to communicate with your French colleague with a view to the issue of a Joint Regulation under Article VII of the Convention.

>> 12. His Majesty's Government have ascertained that the French Government are prepared to agree to the modification of Article LI(4), a provision which, as you are aware, His Majesty's Government would have taken steps to amend before the signature of the Convention if circumstances had not arisen appearing to call for immediate action and to render it inexpedient to delay that signature by further negotiation with the French Government.

» 13. With, these instructions and those already given in my previous despatch, you will, I trust, be in a position to carry out the provisions of the Convention with regard to native labourers in the manner which His Majesty's Government desire. I have already asked you to keep a careful watch over the system and inform me fully of its working.

>> 14. It has been suggested to me that the provisions of the Convention with regard to the supply of arms, ammunition, and liquor to natives require some attention, and I shall be glad of any observations on the subject which you may desire to offer. In this connection I may refer you to paragraph 55 of my despatch of the 16th November last to the Governor-General of Australia, printed on pp. 53-66 of the Parliamentary Paper Cd. 3288 of 1907. I need hardly say that any measures calculated to reinforce the prohibition of the supply of arms, ammunition, and liquor to natives will command the full approval of His Majesty's Government.

» 15. They are approaching the French Government with a view to the prohibition of the importation into the New Hebrides of opium in any form in which it can be used for smoking. I stated in my telegram of the 4th October and despatch of the 16th November to Lord Northcote that His Majesty's Government were prepared for their part to accept this proposal. I am informed that opium smoking is at present unknown among the natives of the New Hebrides; but it may be well to take precautions against the appearance of the practice.

>> I have, etc.

» (Signed.) Elgin. »

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(Traduction.)

Le comte d'Elgin an Haut commissaire sir E. im Thurn

>> MONSIEUR,

» Downing Street, le 17 juin 1907.

>> I. Depuis l'envoi de ma dépêche du 21 mars, le gouvernement de Sa Majesté a eu l'occasion de discuter avec le premier ministre du Commouwealth d'Australie les dispositions de la convention anglofrançaise du 20 octobre 1906 relative aux Nouvelles-Hébrides, et j'ai maintenant de nouvelles instructions à vous adresser sur un ou deux points.

» 2. Déférant aux vues de M. Deakin, le gouvernement de Sa Majesté aurait été disposé à s'entendre avec le gouvernement français pour interdire absolument aux indigènes des Nouvelles-Hébrides de travailler hors de l'Archipel, c'est-à-dire en Nouvelle-Calédonie et à Fiji. On a été informé, cependant, que le gouvernement français

n'était pas disposé à accepter cette proposition, mais qu'il consentirait à imposer de nouvelles conditions pour ce recrutement, à l'effet que les femmes ne puissent être recrutées, à moins qu'elles n'accompagnent ou ne rejoignent leur père ou leur mari, non plus que les individus du sexe masculin d'un âge apparent inférieur à 15 ans, à moins qu'ils n'accompagnent ou ne rejoignent leur père. Cette dernière restriction était proposée ex majore cautela, quoiqu'en fait le minimum de taille à exiger en vertu de l'article XXXIII (2) de la convention dût, par elle-même, empêcher, dans tous ou presque tous les cas, le recrutement des indigènes d'un âge apparent entre 12 et 15 ans, et que le recrutement pour Fiji d'indigènes au-dessous de l'âge de 12 ans fût déjà défendu par l'ordonnance n° 21 de 1888.

» 3. Telles sont les restrictions additionnelles auxquelles le gouvernement français serait disposé à adnerer; mais, ni ce gouvernement, ni celui de Sa Majesté ne sont privés du droit d'imposer séparément les conditions qui leur paraîtraient convenables lors de la délivrance de permis aux vaisseaux naviguant sous le pavillon français ou anglais et faisant le recrutement respectivement pour une colonie française ou anglaise. Le gouvernement français est, comme il l'a toujours été et comme il doit le rester, seul responsable des conditions qui réglementent le recrutement sous pavillon français pour le service en Nouvelle-Calédonie; et le gouvernement de Sa Majesté reste semblablement responsable du recrutement pour le service à Fiji.

Vous vous abstiendrez naturellement de délivrer aux bâtiments naviguant sous pavillon anglais des licences de recrutement pour des endroits situés hors de l'Archipel, à l'exception de Fiji, et, en délivrant ces dernières licences, vous veillerez à ce qu'on ne recrute pas de femmes pour le travail, ni de garçons d'un âge apparent inférieur à 15 ans (cette dernière restriction étant, bien entendu, en addition à la limite de taille exigée en vertu de l'article XXXIII (2) de la convention, et non en substitution de celle-ci); vous veillerez ensuite à ce que le recrutement de tout travailleur pour Fiji comprenne, au gré de ce dernier, sa femme et ses enfants, aux frais de l'employeur. Ön ne devra pas permettre à des femmes et à des enfants autres que ceux qui font partie de la famille des travailleurs d'accompagner les indigènes.

>> 5. Je vous serai obligé d'examiner, pour en faire l'objet d'un rapport, quelles modifications (s'il en existe) il serait nécessaire d'apporter, en raison des instructions ci-dessus, à l'ordonnance de Fiji n° 21 de 1888 et aux ordonnances qui l'ont complétée, en vertu desquelles le recrutement aux Nouvelles-Hébrides pour Fiji se pratiquait et se fait encore actuellement.

>> 6. On m'a représenté que les mesures de protection mentionnées à l'article XXXIII dela convention pouvaient être insuffisantes pour empêcher le recrutement de femmes, en apparence pour un but ordinaire, mais en réalité pour un but immoral, et que l'engagement des femmes ne devrait être autorisé que lorsqu'elles accompagnent leurs maris. Il y a des difficultés à traiter cette matière, par la raison que les indigènes des Nouvelles-Hébrides ont trois ou quatre femmes, dont ils font l'échange quand cela plaît aux hommes, et aussi parce

que des femmes s'engagent fréquemment dans le but d'échapper au traitement brutal dont elles sont l'objet dans leur propre village. Dans cet état de choses, je serai heureux de savoir si vous recommanderiez l'adoption de la mesure qui m'a été suggérée, ou si vous jugeriez inopportun d'imposer de nouvelles restrictions au recrutement des femmes destinées à servir dans l'intérieur de l'Archipel. Déjà, je vous ai recommandé d'apporter beaucoup d'attention et de circonspection dans l'application de cet article.

» 7. Je vous ai également invité à nommer des inspecteurs du travail qui veilleraient à ce que les travailleurs ne fussent pas forcés de travailler indûment trop longtemps pendant la journée. Cela est spécialement nécessaire, m'a-t-on dit, pendant la saison chaude. Si l'expérience vous fait reconnaître quelque difficulté dans cette matière, il sera, bien entendu, possible de prescrire toutes les restrictions nécessaires dans le temps de travail, comme condition de la délivrance des permis de recrutement. Mais, pour prévenir ce genre d'abus, il faut, en pratique, compter plus sur une inspection sérieuse et un contrôle sévère, que sur des règlements formalistes.

>> 8. Dans le 24° paragraphe de ma dépêche du 21 mars, je vous ai exprimé le désir du gouvernement de Sa Majesté qu'il y ait des agents devant lesquels les indigènes engagés par des sujets anglais seraient conduits avant leur embarquement, et qu'il y ait, s'il était possible, au moins un agent de ce genre dans chaque île. Ces agents veilleront, naturellement, avec le plus grand soin, à ce que le taux des salaires spécifiés dans les contrats de service soit juste et raisonnable, eu égard au taux courant dans les Nouvelles-Hébrides.

>> 9. S'il est impraticable de conduire les travailleurs nouvellement recrutés devant ces agents avant l'embarquement sur le navire recruteur, il faudrait au moins que cette presentation fût faite avant que le navire ne quitte l'île où les travailleurs ont été recrutés.

>> 10. Je serais heureux si vous vouliez bien me communiquer vos vues et celles du commissaire-résident sur la question des conditions qui doivent réglementer l'obligation des employeurs de rapatrier les travailleurs (si ceux-ci désirent être rapatriés) à l'expiration de leurs engagements. Il semblerait raisonnable de fixer une période pendant laquelle le travailleur devrait pouvoir exercer son droit, après l'expiration de son engagement, et d'exiger de l'employeur le dépôt entre les mains du gouvernement d'une somme suffisante pour couvrir les frais de rapatriement subséquent du travailleur, à moins que ce dernier ne soit rapatrié par l'employeur immédiatement après l'expiration du contrat.

» II. On m'a suggéré que les prescriptions de l'article LV de la convention relatives aux engagements de courte durée exigeraient, éventuellement, une nouvelle définition. Je serais heureux que vous et le capitaine Rason examiniez ce point et me fassiez un rapport en temps utile. Vous êtes libre, si vous le jugez convenable, de vous mettre en rapport avec votre collègue français à l'effet d'édicter un règlement mixte en conformité avec l'article VII de la convention.

» 12. Le gouvernement de Sa Majesté a appris que le gouverne

ment français était disposé à consentir à la modification de l'article LI (4). Comme vous le savez, le gouvernement de Sa Majesté aurait fait des démarches pour amender cette disposition avant la signature de la convention, si les circonstances n'avaient pas paru exiger une action immédiate et rendre inopportun tout retard apporté à la dite signature par de nouvelles négociations avec le gouvernement français.

>> 13. Grâce aux présentes instructions et à celles déjà données dans ma précédente dépêche, vous serez, j'en ai la confiance, en situation de mettre en œuvre les prescriptions de la convention relatives aux travailleurs indigènes dans le sens qui répond aux désirs du gouvernement de Sa Majesté. Je vous ai déjà demandé de veiller soigneusement à l'application du nouveau régime et de me tenir exactement au courant de ses résultats.

» 14. On a attiré mon attention sur les prescriptions de la convention relatives à la fourniture d'armes, de munitions et de boissons alcooliques aux indigènes, et je vous serais reconaissant de toutes les observations que vous désireriez me soumettre à ce sujet. A cette occasion, je puis vous renvoyer au paragraphe 55 de ma dépêche du 16 novembre dernier au gouverneur général d'Australie, imprimée aux pages 53 à 66 du Bulletin Parlementaire C.d. 3288 de 1907. J'ai à peine besoin de vous dire que toutes les mesures destinées à renforcer l'interdiction de fournitures d'armes, munitions et alcool aux indigènes recevront la pleine approbation du gouvernement de Sa Majesté.

>> 15. On fait campagne auprès du gouvernement français dans le but de faire interdire l'importation, aux Nouvelles-Hébrides, de l'opium sous toutes les formes où il peut servir à fumer. J'ai fait connaître dans mon télégramme du 4 octobre et dans ma dépêche du Iq novembre à lord Northcote que le gouvernement de Sa Majesté était disposé, pour sa part, à accepter cette proposition. Je suis informé que l'usage de l'opium pour fumer est, pour le moment, inconnu parmi les indigènes des Nouvelles-Hébrides; mais il peut être bon de prendre des précautions contre l'apparition de cette pratique.

>> Je suis, etc.

» (Signé) ELGIN. »

GRANDE-BRETAGNE - CHINE

Convention concernant le Tibet

(Signé le 27 avril 1906, échange des ratifications le 23 juillet 1904
(Texte original) (1)

Whereas His Majesty the King of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, and His Majesty the Emperor of China are sincerely desirous to maintain and

(1) Voir traduction française ci-dessous, p. 238.

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