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pendant du Congo avec tous les droits et obligations qui y sont attachés. L'Etat belge déclare accepter cette cession, reprendre et faire siennes les obligations de l'Etat Indépendant du Congo, telles qu'elles sont détaillées en l'annexe A, et s'engage à respecter les fondations existantes au Congo, ainsi que les droits acquis légalement reconnus à des tiers, indigènes et non-indigènes.

ART. 2. La cession comprend tout l'avoir immobilier et mobilier de l'Etat Indépendant, et notamment :

1o La propriété de toutes les terres appartenant à son domaine public ou privé, sous réserve des dispositions et obligations indiquées dans l'annexe A de la présente convention;

2° Toutes actions, obligations, parts de fondateur ou d'intérêt dont il est fait mention à l'annexe B;

3° Tous les bâtiments, constructions, installations, plantations et appropriations quelconques établis ou acquis en Afrique et en Belgique par le gouvernement de l'Etat Indépendant, les objets mobiliers de toute nature et le bétail qu'il y possède; - ainsi que ses bateaux et embarcations avec leur matériel, et son matériel d'armement militaire, tels que repris à l'annexe B n° 2 et 4.

4° L'ivoire, le caoutchouc et les autres produits africains qui sont la propriété de l'Etat Indépendant, de même que les objets d'approvisionnement et autres marchandises lui appartenant, tels que repris à l'annexe B n° I et 3.

ART. 3. D'autre part, la cession comprend tout le passif et tous les engagements financiers de l'Etat Indépendant, tels qu'ils sont détaillés dans l'annexe C.

ART. 4. La date à laquelle la Belgique assumera l'exercice de son droit de souveraineté sur les territoires visés à l'article premier sera déterminée par arrêté royal.

Les recettes faites et les dépenses effectuées par l'Etat Indépendant. à partir du 1er janvier 1908 seront au compte de la Belgique.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leur cachet.

Fait en double expédition à Bruxelles, le 28 novembre 1907.

(L. S.) Chev. DE CUVELIER.

(L. S.) H. DROOGMANS.

(L. S.) LIEBRECHTS.

(L. S.) J. DAVIGNON.
(L. S.) J. DE TROOZ.
(L. S.) J. RENKIN.
(L. S.) J. LIEBAERT.
(L. S.) Baron DESCAMPS.
(L. S.) ARM. HUBERT.
(L. S.) A. Delbeke.
(L. S.) G. HELLEPUTTE.
(L. S.) J. HELLEBAUT.

ANNEXE A

Le gouvernement de l'Etat Indépendant du Congo déclare que les terres qui ne sont pas occupées par les populations indigènes et les mines qui ne sont pas exploitées par elles ne sont grevées d'aucun droit, charge, hypothèque ni obligations de quelque nature que ce soit, sauf ce qui est indiqué ci-après :

I. Les droits de propriété ou de jouissance constatés au profit de particuliers ou de sociétés par un enregistrement officiel.

Ces droits se trouvent renseignés au livre d'enregistrement tenu par le conservateur des titres fonciers.

II.

Les droits de propriété ou de jouissance ci-après énumérés au profit de missions religieuses ayant reçu la personnification civile :

1.

Congrégation des missionnaires de Scheut.

2. Les Pères de la Compagnie de Jésus.

3.

4.

5.

6.

7.

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Congrégation des Sœurs de Notre-Dame.
Les RR. PP. Rédemptoristes.

Missions des RR. PP. Trappistes.
Compagnie du Sacré-Cœur de Jésus.
Prémontrés.

8. Pères Blancs.

9. Mission de Mill-Hill.

IO.

12.

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American Baptist Missionary Union.
II. American Presbyterian Congo Mission.
Baptist Missionary Society Corporation.
Christian and Missionary Alliance.
Congo Balolo Mission.

13.

14.

15. 16.

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-

-

Foreign Christian Missionary Society.
Swedish Missionary Society.

Voir, pour le détail de ces droits, Bulletin officiel du Congo, n° 10bis, p. 395-400. Nous nous bornons à donner, en note, la convention entre le Saint-Siège et le Congo, en date du 26 mai 1906 (1).

(1) 26 mai 1906. Convention entre le Saint-Siège Apostolique et l'Etat Indépendant du Congo. Le Saint-Siège Apostolique, soucieux de favoriser la diffusion méthodique du catholicisme au Congo, et le gouvernement de l'Etat Indépendant, appréciant la part considérable des missionnaires catholiques dans son œuvre civilisatrice de l'Afrique centrale, se sont entendus entre eux et avec les représentants de missions catholiques du Congo, en vue d'assurer la réalisation de leurs intentions respectives.

A cet effet, les soussignés

Son Excellence Monseigneur Vico, archevêque de Philippes, nonce

apostolique, grand'croix de l'Ordre de la Conception de Villa Viçosa, commandeur avec plaque de l'Ordre de Charles III, etc., dúment autorisé par Sa Sainteté le pape Pie X, et

Le chevalier de Cuvelier, officier de l'Ordre de Léopold, commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand, etc., dûment autorisé par S. M. Léopold II, roi-souverain de l'Etat Indépendant, sont convenus des dispositions suivantes :

1. L'Etat du Congo concédera aux établissements de missions catholiques au Congo les terres nécesaires à leurs œuvres religieuses dans les conditions suivantes :

2. Chaque établissement de mission s'engage, dans la mesure de ses ressources, à créer une école où les indigènes recevront l'instruction. Le programme comportera notamment un enseignement agricole et d'agronomie forestière et un enseignement professionnel pratique des métiers manuels;

3. Le programme des études et des cours sera soumis au gouverneur général, et les branches à enseigner seront fixées de commun accord. L'enseignement des langues nationales belges fera partie essentielle du programme;

4. Il sera fait par chaque supérieur de mission, à des dates périodiques, rapport au gouverneur général sur l'organisation et le développement des écoles, le nombre des élèves, l'avancement des études, etc. Le gouverneur général, par lui-même ou un délégué qu'il désignera expressément, pourra s'assurer que les écoles répondent à toutes les conditions d'hygiène et de salubrité:

5. La nomination de chaque superieur de mission sera notifiée au gouverneur général;

6. Les missionnaires s'engagent à remplir, pour l'Etat et moyennant indemnité, les travaux spéciaux d'ordre scientifique rentrant dans leur compétence personnelle, tels que reconnaissances ou études géographiques, etnographiques, linguistiques, etc.;

7. La superficie de terres à allouer à chaque maison dont l'établissement sera décidé de commun accord, sera de 100 hectares cultivables; elle pourra être portée à 200 hectares en raison des nécessités et de l'importance de la mission. Ces terres ne pourront être aliénées et devront rester affectées à leur utilisation aux œuvres de la mission. Ces terres sont données à titre gratuit et en propriété perpétuelle; leur emplacement sera déterminé de commun accord entre le gouverneur général et le supérieur de la mission;

8. Les missionnaires catholiques s'engagent, dans la mesure de leur personnel disponible, à assurer le ministère sacerdotal dans les centres où le nombre des fidèles rendrait leur présence opportune. En cas de résidence stable, les missionnaires recevront du gouvernement un traitement à convenir dans chaque cas particulier;

9. Il est convenu que les deux parties contractantes recommanderont toujours à leurs subordonnés la nécessité de conserver la plus parfaite harmonie entre les missionnaires et les agents de l'Etat. Si des difficultés venaient à surgir, elles seront réglées à l'amiable entre les auto

III.

Les charges et obligations diverses résultant des conventions et actes ci-après :

I. Conventions entre l'Etat et la Compagnie des Chemins de fer du Congo (no 1). (Bulletin officiel du Congo, n° 10, 1908, p. 404 et suiv.) (1)

2. Conventions entre l'Etat et la Compagnie du Katanga (no 2). (V. loc. cit. p. 429.) (1)

3. Convention entre l'Etat et MM. Fichefet frères (n° 3). (Loc. cit., p. 459.) (1).

4. Convention entre l'Etat et M. le baron de Stein (no 4). (Loc. cit., p. 460.) (1).

5. Convention entre l'Etat et la Compagnie anversoise des plantations belges de Lubefu (no 5). (Loc. cit., p. 467.) (1).

6. Convention entre l'Etat et la Société « Comptoir Commercial Congolais » (no 6). (Loc. cit., p. 469.) (1).

7. Convention entre l'Etat et la Société bruxelloise pour le commerce du Haut-Congo (no 7). (Loc. cit., p. 480.) (1)

8. Conventions entre l'Etat etla Société des Chemins de fer vicinaux du Mayumbe (no 8). (Loc. cit., p. 481.) (1).

9. Convention entre l'Etat et la Société équatoriale congolaise (Ikelemba) (n° 9). (Loc. cit., p. 499.) (1).

10. Convention entre l'Etat et la Compagnie du Kasai (no 10). (Loc. cit., p. 500.) (1)

II. Conventions entre l'Etat et la Compagnie des Chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains (n° 11). (Loc. cit., p. 515.) (1)

12. Convention entre l'Etat et M. A. Jacques (no 12). (Loc. cit., P. 537.) (1)

rités locales respectives, et si l'entente ne pouvait s'obtenir, les mêmes autorités locales en référeraient aux autorités supérieures.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-six mai mil neuf

cent six.

Ch' DE CUVELIER.

VICO, Archevêque de Philippes, Nonce Apostolique.

(1) Toutes ces pièces ont été jointes à l'annexe III, mais n'ont pas été reproduites par nous; nous nous bornons à renvoyer au Bulletin officiel de l'Etat Indépendant du Congo, n° 10bis de 1908, où elles se trouvent reproduites in-extenso, aux pa ges indiquées par nous. N. D. L. R.

13. Convention entre l'Etat et l'Abir (n° 13). (Loc. cit., p. 535.) (1) 14. Convention entre l'Etat et la Société anversoise du Commerce au Congo (no 14). (Loc. cit., p. 547.) (1)

15. Convention entre l'Etat et l'American Congo Company (n° 15). (Loc. cit., p. 555.) (1)

16. Convention enter l'Etat et la Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (n° 16). (Loc. cit., p. 570.) (1)

17. Décret créant la Société internationale Forestière et Minière du Congo (n° 17). (Loc. cit., p. 594.) (1)

18. Convention entre l'Etat et M. W. Langheld (n° 18). (Loc. cit., p. 602.) (1)

19. Décret portant concession éventuelle de mines à M. J.-G. Whiteley (n° 19). (Loc. cit., p. 604.) (1)

19. Décret portant concession éventuelle de mines à M. le docteur Forkel (n° 20). (Loc. cit., p. 605.) (1)

21. Décret relatif à la Société pour le développement des territoires du bassin du Lac Léopold II (n° 21). (Loc. cit., p. 606.) (1) 22. Convention entre l'Etat et la Société anonyme belge «Belgika>> (n° 22). Loc. cit., p. 613.) (1)

23. Divers engagements occupation à titre précaire, location ou vente portant sur des étendues de terres maxima de 10 hectares, ont été pris en faveur de particuliers, sociétés ou missions religieuses.

IV. Les biens ci-après déclarés biens de la Couronne et comme tels constitués en fondation par les décrets des 9 mars 1896, 23 décembre 1901, 22 juillet 1904, 5 mai 1906, 21 décembre 1906 et 21 juin 1907 (no 23, 24, 25, 26, 27 et 28). (2)

1. Toutes les terres vacantes dans les bassins du lac Léopold II et de la rivière Lukenie;

2. Toutes les terres vacantes dans le bassin de la rivière BusiraMomboyo;

3. Toutes les terres vacantes comprises entre les limites suivantes : A l'ouest, le méridien du confluent du Lubefu avec le Sankuru, depuis ce confluent jusqu'à la ligne de faîte du bassin de la Lukenie; au sud-ouest et au sud, la rive droite du Lubefu et le 5° parallèle sud; à

(1) Toutes ces pièces ont été jointes à l'annexe III, mais n'ont pas été reproduites par nous; nous nous bornons à renvoyer au Bulletin officiel de l'Etat Indépendant du Congo, n° 10bis de 1908, où elles se trouvent reproduites in-extenso, aux pa ges indiquées par nous. — N. D. L. R.

(2) Pièces jointes à l'annexe IV et non reproduites par nous. (Voir « Bulletin officiel de l'Etat Indépendant du Congo », n° 1obis, 1908, p. 614 et suiv.)

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