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Ces deux articles sont admis sans scrutin, mais le troisième alinéa de l'article 161 est supprimé sur la proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique.

ARTICLE 16K.

« Dans chaque cas particulier, les puissances signataires établiront un acte spécial (compromis) conformément aux constitutions ou aux lois respectives des puissances signataires, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres, la procédure et les délais à observer, en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral. >>

Cette disposition donne lieu à une discussion entre son Excellence M. de Mérey et Mr. Scott; leurs Excellences le comte Tornielli et M. de Hammarskjold expliquent les votes qu'ils vont émettre, et finalement l'article 16K est adopté par 26 voix contre 7 et 9 abstentions. Les délégations de Bolivie et de Nicaragua n'étaient pas représentées.

Ont voté pour: Etats-Unis d'Amérique, République Argen-
tine, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Ré-
publique Dominicaine, Equateur, Espagne, France, Grande-
Bretagne, Guatemala, Haiti, Mexique, Panama, Paraguay,
Pérou, Perse, Portugal, Salvador, Serbie, Suisse, Uruguay
et Vénézuéla.

Ont voté contre: Allemagne, Autriche-Hongrie,
Bulgarie, Roumanie, Russie et Turquie.

Belgique,

Se sont abstenues: Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Siam et Suède.

Voici la rédaction de l'article 16L, qui a soulevé une vive opposition. de la part de certaines délégations :

ARTICLE 16L.

« Les stipulations de l'article 16D ne sauraient en aucun cas être invoquées s'il s'agit de l'interprétation ou de l'application de droits extraterritoriaux. >>

La délégation de Perse, qui a affirmé des sympathies déjà pour le principe de l'arbitrage obligatoire, demande la suppression de cette disposition. Son Excellence Samad Khan ne peut admettre que l'on semble ainsi exclure des stipulations de l'article 16D l'interprétation ou l'application de droits extraterritoriaux. Les auteurs de la proposition soumise à nos délibérations n'ont pu vouloir priver de la justice proclamée dans la convention quelques-uns de ses signataires, et éveiller la méfiance de nations dont les représentants ont suivi avec enthousiasme les progrès d'une grande cause. Il se fie à la sincérité des sentiments d'équité et de concorde internationales qui ont inspiré les auteurs du projet en discussion, pour espérer la radiation de cette disposition.

La délégation de Siam demande aussi la suppression de cet article.

«Nous estimons qui'l n'est pas admissible », dit M. Corragioni d'Orelli, « de stipuler dans une convention mondiale, et plus parti

culièrement dans une convention de ce genre, que toute une catégorie de cas, de différends, de conflits, sont soustraits à l'arbitrage; il est vrai, à l'arbitrage obligatoire en première ligne, mais peut-être, dans la pensée de quelques-uns, à l'arbitrage en général, uniquement pour la raison qu'une question de droit d'extraterritorialité s'y rattache. >>

La délégation de Chine proteste contre l'insertion d'une clause qui l'obligerait de changer son attitude à l'égard d'une cause à laquelle elle n'a cessé de témoigner de la sympathie.

« L'article 16L », dit son Excellence Lou Tseng Tsiang,

un certain nombre des puissances, et les représentants de ces puissances ayant tous élevé leur voix de contestation, je viens donc, au nom du gouvernement que j'ai l'honneur de de représenter ici, demander à la commission de faire devant cet autel du dieu de droit et de justice, si éloquemment préconisé par notre très honorable collègue son Excellence M. de Martens, un acte d'équité et de justice internationales en éliminant cet article contenant, à notre point de vue, une inégalité frappante. >>

Les délégations des Etats-Unis d'Amérique, de Russie, d'Allemagne et de Turquie demandent également la suppression de cette disposition; mais son Excellence sir Edward Fry déclare ne pouvoir y consentir.

On a exclu du projet toute matière qui, par son importance, pourrait, si elle était soumise au principe de l'arbitrage obligatoire, mettre en jeu des intérêts qu'il est actuellement désirable de laisser hors de

cause.

Ls droits résultant de l'extraterritorialité occupent un place particulière dans le domaine du droit international; ils comprennent, outre le droit de juridiction exercé dans certains pays, les droits dont jouissent les représentants diplomatiques et consulaires et les navires de guerre dans les ports étrangers. Toutes les nations du monde ont contracté, à cet égard, des engagements mutuels et les relations cordiales entre elles reposent, en grande partie, sur le maintien sans discussion de ces engagements.

Son Excellence M. Léon Bourgeois votera l'article sans manquer, selon lui, au principe de l'égalité des Etats et au droit égal de tous les peuples de recourir à l'arbitrage.

L'article n'exclut aucun Etat, mais vise certaines catégories de cas. Il était parlé, dans les premières listes présentées au comité, des privilèges diplomatiques et consulaires et du droit des étrangers d'acquérir et de posséder des biens. Ces espèces soulevaient le problème général de l'extaterritorialité qui existe chez tous les peuples du monde. Mais, ces espèces ayant disparu de la liste définitive, il reconnaît que l'article est presque inutile. Les droits extraterritoriaux lui paraissent se trouver, en fait, exclus de l'arbitrage obligatoire du moment où aucun des cas admis sans réserve ne s'y réfère explicite

ment.

La suppression de l'article 16L est décidée par 36 voix contre 2 (France et Grande-Bretagne) et 5 abstentions (Grèce, Japon, Portugal, Suède et Suisse).

Sir Edward Fry déclare que l'article 16L, n'ayant pas été accepté, la délégation britannique doit réserver à son gouvernement le droit de se soustraire à l'obligation du recours à l'arbitrage dans tous les cas où il s'agit de l'interprétation ou de l'application de droits extraterritoriaux.

On passe à la discussion des articles 16м et 16N.

ARTICLE 16м.

«La présente convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

« Les ratifications seront déposées à La Haye.

« La ratification de chaque puissance signataire spécifiera les cas énumérés dans l'article 16D dans lesquels la puissance ratifiante ne se prévaudra pas des provisions de l'article 16A.

« Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les puissances qui ont été représentées à la conférence internationale de la paix à La Haye.

« Une puissance signataire pourra, à n'importe quel moment, déposer des ratifications nouvelles comprenant des cas additionnels inclus dans l'article 16D.

ARTICLE 16N.

<< Chacune des puissances signataires aura la faculté de dénoncer la convention. Cette dénonciation pourra être faite, soit de façon à impliquer le retrait total de la puissance dénonciatrice de la convention, soit de façon à ne produire ses effets qu'à l'égard d'une puissance désignée par la puissance dénonciatrice.

« Cette dénonciation pourra également être faite relativement à l'un ou plusieurs des cas énumérés dans l'article 16D ou dans le protocole visé à l'article 16.

« La convention continuera à subsister pour autant qu'elle n'aura pas été dénoncée.

«La dénonciation, soit totale, soit particulière, ne produira ses effets que six mois après que notification en aura été faite par écrit au gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes. »

La rédaction de ces articles soulevait la question de savoir si les dispositions que la commission venait de voter devaient faire partie intégrante de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux ou seraient l'objet d'une convention spéciale.

Au sein de la commission, son Excellence M. de Nélidow, président de la conférence, émit l'avis que les articles du projet angloaméricain ne pouvaient, en aucun cas, faire partie intégrante de l'ancienne convention de 1899. En effet, n'ayant pas obtenu l'assentiment de toutes les délégations, ils ne sauraient être insérés dans une convention votée à l'unanimité.

Cela mettrait en péril l'existence même de toute la convention.

Son Excellence le comte Tornielli partagea cette manière de voir. Il est préférable de ne point insérer dans la convention de 1899 les articles 16A et suivants du projet anglo-américain, dont la discussion vient d'être close. Ce projet a déjà reçu la structure d'un acte séparé, et les dispositions qu'il contient concernent une matière spéciale: l'application du principe de l'arbitrage obligatoire à certaines catégories de litiges internationaux. Si on introduisait dans la convention générale ces dispositions qui ont donné lieu à un débat trop récent pour qu'il soit utile d'en rappeler ici le caractère et la portée, on risquerait de mettre quelques puissances dans l'impossibilité de signer la nouvelle convention revisée.

Les délégations de Roumanie et des Etats-Unis d'Amérique émiémirent le même avis.

Son Excellence M. de Mérey, à son tour, signala trois raisons qui doivent s'opposer à l'insertion des articles récemment votés dans le texte de la convention de 1899:

« 1. Les articles dont nous venons de terminer la discussion ne contiennent point de questions de détails ni de simples améliorations comme nous en avons introduites d'autres, mais plutôt un élément nouveau d'une importance bien plus grande et plus grave, qui n'entre pas dans le cadre de la convention de 1899.

« 2. L'arbitrage obligatoire ne figure point dans le programme de notre conférence, qui ne parle que d'améliorations à apporter à la convention de 1899. Or, l'introduction de l'arbitrage obligatoire est plus qu'une simple amélioration. L'arbitrage obligatoire doit donc rester à part.

«3. Enfin, pour reprendre une pensée qui déjà a été formulée par M. Beldiman, quelle serait la situation des puissances qui ont signéet ratifié la convention de 1899, mais qui n'acceptent pas les nouvelles stipulations? Ces puissances seraient forcées d'en tirer les conséquences, de dénoncer la convention, de rappeler leurs membres de la Cour permanente, etc. Son Excellence ne croit pas que les partisans de la proposition du comité d'examen voudraient arriver à ce résultat fâcheux. >>

Son Excellence le baron Marschall adhère aux paroles de M. de Mérey.

Son Excellence M. Léon Bourgeois constate que personne n'a jamais songé à obliger les signataires de la convention de 1899 à se retirer de la convention de 1907.

Il croit, avec son Excellence M. de Martens, que cette question aurait pu n'être réglée qu'au terme de nos délibérations, lorsqu'il serait constaté qu'un accord final n'a pu en résulter; mais, puisque personne n'insiste pour l'incorporation du projet anglo-américain dans la convention de 1899, la question ne soulève plus aucune difficulté et les articles 16M et 16N gardent leur utilité.

Ils sont acceptés sans discussion, et la commission passe au vote sur l'ensemble du projet anglo-américain, qui est adopté par 32 voix contre 9 et 3 abstentions.

Ont voté pour: Etats-Unis d'Amérique, République Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Cnine, Colombie, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Espagne, France, Grande-Bretagne, Guatemala, Haiti, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Russie, Salvador, Serbie, Siam, Suède, Uruguay et Vénézuéla.

Ont voté contre : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Grèce, Monténégro, Roumanie, Suisse et Turquie. Abstentions Italie, Japon et Luxembourg.

Les articles du protocole anglais, visé à l'article 16E du projet anglo-américain, et constituant une simple explication du mécanisme indiqué dans cet article, sont adoptés sans vote ni discussion. En voici la teneur :

ARTICLE I.

«Chaque puissance signataire du présent protocole accepte l'arbitrage sans réserve pour les contestations concernant l'interprétation et l'application des stipulations conventionnelles relatives à celles des matières énumérées au tableau ci-annexé, qui sont indiquées par la lettre «< A » dans la colonne portant son nom. Elle déclare contracter cet engagement vis-à-vis de chacune des autres puissances signataires dont la réciprocité à cet égard est de la même manière signalée au tableau.

ARTICLE 2.

«Chaque puissance aura toujours la faculté de notifier son acceptation des matières qui sont énumérées au tableau, et pour lesquelles elle n'aura pas préalablement accepté l'arbitrage sans réserve dans les termes de l'article précédent. A cette fin, elle s'adressera au gouvernement des Pays-Bas, qui signalera cette acceptation au bureau international de La Haye. Après l'avoir inscrite au tableau visé à l'article précédent, le bureau international communiquera aussitôt la notification, et le tableau ainsi complété en copies conformes aux gouvernements de toutes les puissances signataires.

ARTICLE 3.

« Deux ou plusieurs des puissances signataires, agissant d'un commun accord, pourront, en outre, s'adresser au gouvernement des PaysBas pour lui demander d'ajouter au tableau des matières additionnelles pour lesquelles elles sont prêtes à accepter l'arbitrage sans réserve dans les termes de l'article 1.

« L'inscription de ces matières additionnelles et la communication aux gouvernements des puissances signataires de la notification, ainsi que du texte corrigé du tableau se feront de la manière prévue à l'article précédent.

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