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aux fonctions de gouverneur général ou de vice-gouverneur général de la colonie.

Art. 33. Les fonctionnaires et les militaires belges, autorisés à accepter des emplois dans la colonie tant avant qu'après l'annexion de celle-ci, conservent leur ancienneté et leurs titres à l'avancement dans l'administration ou l'arme qu'ils ont temporairement quittée.

Art. 34. -Les Belges mineurs ne peuvent s'engager dans l'armée coloniale sans le consentement écrit de leur père ou de leur mère veuve, ou, s'ils sont orphelins, de leur tuteur. Ce dernier devra être autorisé par délibération du conseil de famille.

Pendant la durée de leur service actif, les miliciens belges ne peuvent être autorisés à prendre du service dans l'armée coloniale. Toute autorisation qui leur serait donnée en violation de la présente disposition de la loi sera considérée comme nulle et non avenue.

Art. 35. Indépendamment du drapeau et du sceau de la Belgique, le Congo peut faire usage du drapeau et du sceau dont s'est servi l'Etat du Congo.

Art. 36. Les décrets, règlements et autres actes en vigueur dans la colonie conservent leur force obligatoire, sauf les dispositions qui sont contraires à la présente loi et qui sont abrogées.

Art. 37. Chaque année, en même temps que le projet de budget colonial, il est présenté aux Chambres, au nom du Roi, un rapport sur l'administration du Congo belge.

Ce rapport contient tous les renseignements propres à éclairer la représentation nationale sur la situation politique, économique, financière et morale de la colonie.

Il rend compte de l'emploi pendant l'exercice écoulé de l'annuité prévue par l'article 4 de l'Acte additionnel au traité de cession de l'Etat Indépendant du Congo à la Belgique.

Disposition transitoire.

Art. 38. Après l'annexion, les magistrats de carrière, les fonctionnaires et tous autres agents de l'Etat Indépendant du Congo conserveront leurs attributions jusqu'au terme et dans les conditions prévues par leur contrat d'engagement.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et pubice par le Moniteur.

Donné a Laeken, le 18 octobre 1908.

Par le Roi:

Le Ministre de l'intérieur,

F. SCHOLLAERT.

LEOPOLD.

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(Publié par le Moniteur du 19-20 octobre 1908, no 293-294.)

Ministère des Colonies

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Nous avons arr. et arrêtons :

Article premier.

Il est créé un ministère des colonies.

Article 2.

Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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M. Renkin (Jules), notre ministre de la justice, est chargé du portefeuille des colonies.

Il est déchargé, à sa demande, de ses fonctions de ministre de la justice.

Article 2.

Notre ministre de l'intérieur et de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1908.

Par le Roi :

Le Ministre de l'intérieur

et de l'agriculture,

F. SCHOLLAERT.

LEOPOLD.

Règlement organique de l'administration centrale

LÉOPOLD, II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu les articles 29 et 66 de la Constitution;

Considérant qu'il y a lieu d'organiser l'administration centrale du département des colonies;

Sur la proposition de notre ministre des colonies,
Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE PREMIER

DIVISION DES SERVICES

Article premier.

L'administration centrale du ministère des colonies comprend : Le cabinet du ministre;

Le secrétariat général;

La direction générale de la justice et de l'instruction publique; La direction générale de l'intérieur ;

La direction générale des finances;

La direction générale de l'industrie et du commerce.

CHAPITRE II

CABINET DU MINISTRE

Article 2.

Le cabinet du ministre est dirigé par un fonctionnaire nommé par nous et portant le titre de chef du cabinet ou de secrétaire particulier. Les attachés au cabinet sont nommés par le ministre.

Article 3.

Le chef du cabinet, le secrétaire peuvent être choisis dans les cadres du secrétariat général ou de l'une des directions générales. Dans ce cas, ils jouissent, pour le service du cabinet, d'une indemnité fixée par arrêté ministériel.

Si le fonctionnaire qui dirige le cabinet est choisi en dehors des cadres de l'administration centrale, il jouit d'un traitement fixé par

nous. Les attachés au cabinet, nommés dans les mêmes conditions, jouissent d'un traitement fixé par arrêté ministériel.

Article 4.

Les attributions du cabinet comprennent :

La réception et l'ouverture des dépêches;
La correspondance particulière;

Les demandes d'audience;

Les affaires que le ministre se réserve.

CHAPITRE III

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, DIRECTIONS GÉNÉRALES

Section I.

Cadres et traitements.

Article 5.

Les cadres et les traitements du personnel du secrétariat général et des directions générales, de même que l'ordre hiérarchique des grades, sont fixés comme suit :

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Le ministre fixe par un arrêté le nombre des attachés, commis et dessinateurs, d'après les besoins des services. Il détermine de même le nombre et le traitement des huissiers et gens de service; il règle le service de chacun d'eux ainsi que la discipline.

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