Sivut kuvina
PDF
ePub

ment légale sous l'empire de la loi congolaise qui la régit, était de nature à susciter des objections. On pouvait se demander si toutes les conditions mises à l'utilisation des biens étaient également intangibles, si toute modification apportée à la destination que le Fondateur leur aurait donnée devait entraîner leur désaffectation et en même temps que la fin de la Fondation comme entité juridique, le retour de sa dotation au Fondateur ou après lui, sa dévolution dans des conditions spécifiées.

Le décret du 26 juin 1907 répond à cette question. Il modifie l'article 7 primitif en disposant «que n'entraîneront pas désaffectation pour cause d'inexécution des clauses de la Fondation les modifications que, d'accord avec les administrateurs, le Roi des Belges, agissant comme il est dit à l'article 3, c'est-à-dire à la fois comme représentant de l'auteur de la Fondation et comme Roi constitutionnel sous la responsabilité d'un ministre, apporterait dans le cours des temps et par suite de nécessités imprévues aujourd'hui, à l'affectation des parties du revenu de la Fondation attribuées par le Roi Fondateur à des destinations ayant pour objet le développement des entreprises maritimes et coloniales, l'hygiène publique, l'éducation physique et les sciences ».

Ce texte n'a pas besoin de commentaire. Il rassurera ceux qui redoutent la constitution en main-morte de biens considérables attachés à perpétuité à une destination invariable.

:

Sans doute, il est certaines destinations auxquelles les revenus de la Fondation sont définitivement affectés telles les dotations au profit des membres de la Famille royale, telles les ressources que nécessite l'entretien des collections et des domaines, objet de la donation royale de 1903, aussi longtemps que ces biens subsisteront, telles encore celles que l'administration de la Fondation applique à des travaux d'embellissement ou à des œuvres d'assistance sociale.

Et le motif pour lequel l'emploi des fonds destinés à assurer ces divers services ne peut être changé, saute aux yeux. Comment seraitil loisible à la Fondation de se soustraire au paiement de ses dettes ou de méconnaître ses engagements vis-à-vis des entrepreneurs chargés de l'exécution des grands travaux dont elle a pris l'initiative? D'autre part, on ne conçoit pas la possibilité pour la Belgique de répudier cette charge après avoir recueilli le bénéfice des dépenses que la Fondation s'est imposées.

Mais pour tout autre objet, il appartiendra au Roi, c'est-à-dire au Ministre belge responsable, d'accord avec le Conseil des administrateurs composé comme nous l'avons dit, de modifier dans le cours des temps et au gré des nécessités futures l'affectation des revenus.

La Fondation de la Couronne, quand on y regarde de près, n'est donc pas cette main-morte redoutable que se représentaient ceux qui la connaissaient mal.

Main-morte qui apparaît du reste si peu redoutable que, loin d'affirmer des prétentions à la perpétuité, à la pérennité de l'acte, qui lui donne naissance, prévoit lui-même l'éventualité de sa dissolution et en règle les suites.

L'article 7 du décret de 1901 ne prévoit-il pas, en effet, et l'hypo

thèse où la Fondation cesserait d'exister, sans doute par le fait du Prince ou l'autorité de la loi et celle où les volontés du Fondateur étant méconnues dans leurs dispositions essentielles, la Fondation viendrait à disparaître.

Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, le décret veut que les biens constituant la dotation de la Fondation soient désaffectés, fassent retour au Fondateur, ou s'il est décidé, soient attribués sous les charges qui les grèvent aux institutions, individualités juridiques ou établissements publics, congolais ou autres que le Fondateur aura désignés.

La légalité de cette clause, si elle figurait dans une acte de fondation belge, ne manquerait pas de susciter d'ardentes controverses. Mais au regard de la loi congolaise sous l'empire de laquelle la Fondation a été constituée, cette légalité échappe à toute critique.

Le Roi absolu, législateur souverain, n'a rencontré aucune limite à l'exercice de son droit de fonder.

Il a doté la Fondation de biens qu'il a pu attribuer à son patrimoine privé, déclaré se réserver le droit, si sa création venait à disparaître, de reprendre ce qu'il a donné ou, pour le cas où la Fondation cesserait d'exister après son décès, de régler par ses volontés dernières la distribution des biens qui en composeraient la dotation. entre les institutions jugées par lui les plus propres à assurer l'accomplissement de ses desseins.

Il n'existe, dans la loi congolaise, aucune disposition qui le lui interdise.

L'article 8 du décret a pour but de garantir la stricte exécution de toutes les clauses de l'acte de fondation en leur faisant sortir leur plein et entier effet nonobstant toutes dispositions contraires.

Cette stipulation encore ne peut soulever de critique en droit congolais.

Le but et la portée de l'article 8 se comprennent du reste aisément. Il marque l'énergique volonté du Fondateur de mettre sa création à l'abri des vicissitudes de l'avenir.

Cette préoccupation commune à tous les esprits supérieurs que tourmente le désir de se suivre dans quelque œuvre grande et généreuse est légitime. Le projet de traité lui-même y rend hommage. La Belgique obéissant à un sentiment de déférence et de gratitude s'engage en termes exprès, à respecter les fondations existant au Congo. Elle ne se borne pas à constater une situation de fait, elle s'engage contractuellement à la maintenir.

En résumé, au Congo, la Fondation de la Couronne est une institution organisée par la loi de l'Etat sous l'empire de laquelle elle est destinée à vivre. Loin d'avoir une existence indépendante, elle est subordonnée à l'autorité gouvernementale et soumise à toutes les lois. Son unique destination est de subsidier au Congo et en Belgique à la décharge du budget général, des œuvres d'intérêt public auxquelles l'intervention d'un organisme spécial procure les garanties de durée indispensable à leur complète réalisation.

Pour la Belgique, le Congo devenant notre colonie, la Fondation restera une personne civile étrangère qui, loin de songer à empiéter

sur notre souveraineté, demeurera régie par une administration dont la composition, phénomène unique, confère au gouvernement belge, à côté d'un droit de contrôle formellement reconnu, une autorité directe sur sa gestion. Cette personne civile, enfin, n'est pas créée dans un autre but que de gratifier la Belgique, sous forme d'une libérale assistance financière, d'un ensemble d'avantages qu'il lui sera toujours loisible de répudier.

Et si telle est la situation, on se demande en vérité comment l'obligation de respecter la Fondation de la Couronne, stipulée au traité de reprise, justifierait les indécisions de ceux qui, à cause de cet engagement, hésitent à accepter la libéralité royale qui dote la Belgique d'une incomparable colonie.

CONCLUSION

Peut-être pourrions-nous nous arrêter ici et considérer notre mission comme remplie. N'avons-nous pas assumé la tâche principale de réunir tous les renseignements, tous les éléments d'appréciation, de former le faisceau des documents dont le gouvernement, et après lui la législature, dans sa sagesse, auront à peser la valeur et la portée pour la solution du problème vital qu'ils ont à résoudre?

Cette tâche nous avons la conscience de l'avoir accomplie en dressant, dans la consistance de la donation faite à la Belgique, un inventaire que nous affirmons sincère, complet et véritable.

Il ne suffisait pas cependant de dresser cet inventaire. Il était de notre devoir d'apporter au tribunal de l'opinion publique notre témoignage dans la grande cause dont le jugement lui est soumis.

Eclairés par l'étude à laquelle nous nous sommes livrés, il nous incombe d'émettre avant tous autres, notre sentiment en signalant dans un rapide résumé les considérations déterminantes qui justifient notre conviction.

Nous n'avons pas oublié les sympathies dont les puissances ont entouré le berceau de l'Etat. La Belgique a gardé un souvenir reconnaissant des marques de bon vouloir par lesquelles la Conférence de Berlin a accueilli l'annonce de l'entrée dans la famille des nations de l'Etat fondé par son Roi.

La situation de l'Etat Indépendant est réglée, sous le rapport international, par un ensemble d'actes diplomatiques dont la loyale exécution par toutes les parties exclut la possibilité des conflits.

Placé sous le régime d'une neutralité perpétuelle qui sera fortifiée encore par le fait de l'annexion, l'Etat Indépendant est en dehors des compétitions et à l'abri d'un acte de violence. par le recours à la médiation et à l'arbitrage que l'Acte général de Berlin lui ré

serve.

Et si l'on reporte ses regards sur sa situation intérieure que des motifs de confiance et d'espérance! Que de chemin parcouru en un quart de siècle et quel prodigieux effort il a fallu pour installer dans ces vastes territoires voués à la barbarie, un empire doté de tous les organismes d'un Etat civilisé!

Débarrassé, après des luttes héroïques, des horreurs de la traite, sauvé du péril non moins terrifiant de l'alcoolisme, l'Etat jouit des bienfaits d'une paix intérieure profonde, que quelques résistances isolées ne parviennent pas à troubler.

Le règne de l'ordre est désormais assuré par la constitution d'une force publique solide et par l'action combinée d'une administration dont la sphère d'influence effective s'étend chaque jour, et d'un corps de magistrature, malheureusement trop peu nombreux encore, institué pour protéger les faibles et pour donner à tous, nationaux et étrangers, la garantie des lois et de la justice.

Sous l'action bienfaisante de tant de facteurs d'ordre et de progrès, la situation des populations indigènes s'est sensiblement améliorée les guerres intestines et le cannibalisme reculent devant la civilisation. Grâce aux efforts que l'Etat, secondé par les généreuses initiatives des missions, a accomplis en exécution du plus sacré et du plus pressant de ses devoirs, la condition matérielle et morale de ses sujets de race africaine tend à se relever malgré les ravages de la maladie du sommeil, cent fois plus destructeurs que ceux de la traite, de l'alcool et du cannibalisme. Déjà dans plusieurs régions, franchissant la première étape du chemin qui conduit à la civilisation, le nègre s'habitue au travail régulier dont les effets rédempteurs ne tarderont pas à se faire sentir lorsque l'usage de la monnaie se généralisera et que des cultures économiques viendront à se joindre à l'exploitation des produits spontanés du sol et fourniront au travail la matière d'échange qui lui fait actuellement défaut.

Nous pouvions craindre que les dépenses et les sacrifices qu'a entraînés, après la lutte contre les Arabes, l'organisation et l'outillage, en si peu d'années, d'un édifice gouvernemental d'aussi solide structure, amèneraient, malgré le concours généreux que lui prêtèrent, aux heures difficiles, le Fondateur et la Belgique, la constatation d'une situation financière de nature à imposer au budget belge des charges devant lesquelles nous devrions reculer.

Les vérifications auxquelles nous nous sommes livrés et dont le résultat est consigné au chapitre III de notre travail ont dissipé ces appréhensions. Elles nous montrent que si le passif de l'Etat se monte à une centaine de millions environ, une dette dont la charge ne paraît pas excessive pour un débiteur qui déjà en paie sans difficulté la rente et dont l'avenir matériel fait naître de si brillantes espérances, ce passif est dès aujourd'hui compensé par un actif à peu près équivalent. Et cependant, cet actif ne représente qu'une minime partie de la valeur d'une colonie appelée à constituer pour la métropole un puissant élément de prospérité et pour ses citoyens une source de bénéfices dont la réalisation profitera assurément au budget belge.

Il semble inutile d'insister sur cet aspect de la question; toujours est-il que le passif du Congo est couvert par un actif immédiatement réalisable, de sorte que la Belgique entrera en possession, sans assumer actuellement aucune charge, du domaine colonial fondé par son Souverain.

La situation budgétaire n'est pas moins rassurante. Le Congo se suffit à lui-même, son budget est en équilibre.

On ne manquera pas de faire observer que cet équilibre n'est obtenu que grâce aux recettes qui proviennent du domaine et du portefeuille. L'observation conduit à des critiques que nous estimons mal fon

dées.

Qu'était le domaine quand il a été mis en régie Il comportait exclusivement des terres incultes et d'impénétrables forêts dont les produits naturels et spontanés dépérissaient sur place sans profit pour personne, alors que l'Etat, colonie sans métropole, lié à cette époque par des engagements internationaux et arrêté par l'absence de matière imposable ne trouvait de ressources suffisantes ni dans ses taxes douanières ni dans les impôts et se débattait au milieu de difficultés financières inextricables.

Et pendant ce temps, le péril arabe menaçait encore une partie du territoire, tandis que l'autre, à défaut d'organisation et d'occupation effective, demeurait en proie à la barbarie.

Fallait-il laisser le domaine improductif ou l'abandonner au pillage, alors que sa mise en valeur pouvait restaurer les finances et sauver l'Etat d'un péril mortel.

On peut professer sur la valeur du système en vertu duquel l'Etat se charge lui-même de l'exploitation de son domaine, les opinions les plus divergentes. Le système qui est aujourd'hui si attaqué a eu ses partisans et a été appliqué par de grandes nations colonisatrices. Mais on l'admettra sans doute, quand elle y a recouru, l'administration du Congo n'avait pas d'autre ressource. Lorsque le salut public est en question, il n'y a plus place pour les discussions théoriques et l'emploi de tous les moyens légitimes se justifie s'il doit empêcher l'Etat de périr.

Les gouvernants du Congo ont fait un usage légal du droit de propriété de l'Etat sur son domaine, en l'exploitant directement en régie ou en le concédant moyennant un partage de bénéfices.

Au Congo, d'ailleurs, comme naguère dans d'autres colonies plus anciennes et de population plus avancée, il y aura par la loi du progrès plus d'une évolution.

Nous prions Dieu qu'il inspire à ceux qui les verront se produire, toute la prudence et la maturité indispensables.

Ces considérations, Monsieur le Ministre, résument et motivent notre sentiment et notre conviction sur la solution à donner au grave problème devant lequel se trouve notre patrie.

Assurément, comme le fait justement remarquer l'exposé de 1895, la colonisation participe à l'aléa inhérent à toutes entreprises humaines elle exige des avances et des sacrifices, mais aussi elle prépare et féconde l'avenir : elle élargit le champ de l'activité nationale, elle dilate la patrie, elle donne aux efforts de ses enfants des directions nouvelles et, en associant la nation sur de vastes espaces aux luttes communes de la civilisation, elle lui ménage dans ses conquêtes une part plus opulente mais aussi mieux méritée.

Depuis douze ans que ces lignes ont été écrites, l'aléa qu'entraîne pour notre petit pays l'annexion d'une vaste dépendance s'est atténué dans la plus large mesure, et d'autre part, il reste vrai que la Belgi

« EdellinenJatka »