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Elles s'engagent à communiquer de même au bureau les lois, règlements et documents constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues par la Cour.

ARTICLE 44.

Chaque puissance signataire désignera, dans les trois mois qui suivront la ratification par elle du présent acte, quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitres.

Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les puissances signataires par les soins du bureau.

Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du bureau, à la connaissance des puissances signataires.

Deux ou plusieurs puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de plusieurs membres.

La même personne peut être désignée par des puissances diffé

rentes.

Les membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de retraite d'un membre de la Cour, il est pourvu à so nremplacement selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle période de six ans.

ARTICLE 45.

Lorsque les puissances signataires veulent s'adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former le tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des membres de la Cour.

A défaut de constitution du tribunal arbitral par l'accord des parties, il est procédé de la manière suivante :

Chaque partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son ressortissant ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par elle comme membres de la Cour permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un surarbitre.

En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une puissance tierce, désignée de commun accord par les parties.

Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les puissances ainsi désignées.

Si, dans un délai de deux mois, ces deux puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'elles présente deux candidats pris sur la liste des membres de la Cour permanente, en dehors des membres désignés par les parties en litige et n'étant les ressortissants d'aucune d'elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.

ARTICLE 46.

Le tribunal étant composé comme il est dit à l'article précédent, les parties notifient au bureau, aussitôt que possible, leur décision de s'adresser à la Cour, le texte du compromis, et les noms des arbitres.

Le bureau communique aussi sans délai à chaque arbitre le compromis et les noms des autres membres du tribunal.

Le tribunal arbitral se réunit à la date fixée par les parties. Le bureau pourvoit à son installation.

Les membres du tribunal, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.

ARTICLE 47.

Le bureau international est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des puissances signataires pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d'arbitrage.

La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des puisances non signataires ou entre des puissances signataires et des puissances non signataires, si les parties sont convenues de recourir à cette juridiction.

ARTICLE 48.

Les puissances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est

ouverte.

En conséquence, elles déclarent que le fait de rappeler aux parties en conflit les dispositions de la présente convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la Cour permanente, ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices.

En cas de conflit entre deux puissances, l'une d'elles pourra toujours adresser au bureau international de La Haye une note contenant sa déclaration qu'elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage.

Le bureau international devra porter aussitôt la déclaration à la connaissance de l'autre puissance.

ARTICLE 49.

Un conseil administratif permanent, composé des représentants diplomatiques des puissances signataires accrédités à La Haye et du ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, qui remplira les fonctions de président, sera constitué dans cette ville le plus tôt possible après la ratification du présent acte par neuf puissances au moins. Ce conseil sera chargé d'établir et d'organiser le bureau international, lequel demeurera sous sa direction et sous son contrôle.

Il notifiera aux puissances la constitution de la Cour et pourvoira à l'installation de celle-ci.

Il arrêtera son règlement d'ordre, ainsi que tous autres règlements nécessaires.

Il décidera toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.

Il a tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du bureau.

Il fixera les traitements et salaires, et contrôlera la dépense générale.

La présence de neuf membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le conseil communique sans délai aux puissances signataires les règlements adoptés par lui. Il leur présente chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. Le rapport contiendra également un résumé du contenu essentiel des documents communiqués au bureau par les puissances en vertu de l'article 43, alinéas 5 et 6.

ARTICLE 50.

Les frais du bureau seront supportés par les puissances contractantes dans la proportion établie pour le bureau international de l'union postale universelle.

Les frais à la charge des puissances adhérentes seront comptés à partir du jour où leur adhésion produit ses effets.

CHAPITRE III. De la procédure arbitrale.

ARTICLE 51.

En vue de favoriser le développement de l'arbitrage, les puissances signataires ont arrêté les règles suivantes, qui seront applicables à la procédure arbitrale, en tant que les parties ne sont pas convenues d'autres règles.

ARTICLE 52.

Les puissances qui recourent à l'arbitrage signent une acte spécial (compromis) dans lequel sont déterminés l'objet du litige, le délai de nomination des arbitres, la forme, l'ordre et les délais dans lesquels la communication visée par l'article 63 de la présente convention devra être faite, et le montant de la somme que chaque partie aura à déposer à titre d'avance pour les frais.

Le compromis détermine également, s'il y a lieu, le mode de nomination des arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du tribunal, son siège, la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant lui, et généralement toutes les conditions dont les parties sont convenues.

ARTICLE 53.

La Cour permanente est compétente pour l'établissement du compromis si les parties sont d'accord pour s'en remettre à elle.

Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit :

1. D'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette convention, et qui prévoit pour chaque différend un compromis, et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégone des différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins le traité d'arbitrage ne confère au tribunal arbitral le pouvoir de décider de cette question préalable;

2. D'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une puissance par une autre puissance comme dues à ses ressortissants, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.

ARTICLE 54.

Dans les cas prévus par l'article précédent, le compromis sera établi par une commission composée de cinq membres désignés de la manière prévue à l'article 45, alinéas 3 à 6.

Le cinquième membre est de droit président de la commission.

ARTICLE 55.

Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres désignés par les parties à leur gré, ou choisis par elle parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par le présent acte.

A défaut de constitution du tribunal par l'accord des parties, il est procédé de la manière indiquée à l'article 45, alinéas 3 à 6.

ARTICLE 56.

Lorsqu'un souverain ou un chef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée par lui.

ARTICLE 57.

Le surarbitre est de droit président du tribunal.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme luimême son président.

ARTICLE 58.

En cas d'établissement du compromis par une commission, telle qu'elle est visée à l'article 54, et sauf stipulation contraire, la commission elle-même formera le tribunal d'arbitrage.

ARTICLE 59.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

ARTICLE 60.

A défaut de désignation par les parties, le tribunal siège à La Haye.

Le tribunal ne peut siéger sur le territoire d'une tierce puissance qu'avec l'assentiment de celle-ci.

Le siège une fois fixé ne peut être changé par le tribunal qu'avec l'assentiment des parties.

ARTICLE 61.

Si le compromis n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par le tribunal.

ARTICLE 62.

Les parties ont le droit de nommer auprès du tribunal des agents spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre elles et le tribunal.

Elles sont en outre, autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le tribunal, des conseils ou avocats nommés par elles à cet effet.

Les membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d'agents, conseils ou avocats qu'en faveur de la puissance qui les a nommés membres de la Cour.

ARTICLE 63.

La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes l'instruction écrite et les débats.

L'instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du tribunal et a la partie adverse des mémoires, des contre-mémoires et, au besoin, des répliques; les parties y joignent toutes pièces et documents invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu, directement ou par l'intermédiaire du bureau international, dans l'ordre et dans les délais déterminés par le compromis.

Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés de commun accord par les parties, ou par le tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver à une décision juste.

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